‹ Les associations populaires de consommation, de production et de créditChapitre 9 sur 15 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Fonds soetal. — Sonoerlptloa* — Versemeat.

Art. 15. — Le capital social est, quant à présent, fixé à la somme de 20,120 francs fournie par ses membres fondateurs, au nombre de cent soixante-douze.

La commandite restant toujours ouverte, le capital social pourra s'augmenter indéfiniment par de nouvelles flouscriptions et par l'admission de nouveaux Associés, au fiir et à mesure du développement des opérations de la Société..

Il sera délivré un titre direct par la Société au nouvel Associé, et la mutation sera mentionnée sur les registres.

Art. 16. — Le chiffre des fiomertiitionB sBt indéleiri»tlié, mai» il nepouita mte moindre de cent iraocSk.

Art. 17. — Les souscriptions s'effectueront par riûftcription ÈMT un registre des noms, cpaiités et dômixâte du souscripteur, du montant de la gouacription et du vers^

ment effectuée

Il en sera délîTré un reçu par le DirecteuTïGérant ; ce teçu du Gérant, toujours nomioatif, portera expressément qu'il est purement provi&oire et qull ïw confèie ni le tl» tj?e d'Associé, ni aucune espèce de droit social. ' Lorsque le souscripteur aura été reçu par TAssemblée jgénérale,. conlormément à Tarticle 57 des Statuts, il lui sera remis un titre définitif en échange de son reçu provisoire, sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de Tarticle 41.

Chaque commanditaire aura un titre nominatif indiquant la somme par lui versée dans la Société et la date de son admission comme Assoqié par FAcsemblée générale.

Aucun commanditaire ne pourra avoir dans la Société plusieurs titres en sQU^nom.

Tout rintérêt commanditaire du même Associé sera réuni dans un seul et même titre. .Ce titre ne sera, dans aucun caftf transmissiUe par voie d^endossemeut II ne pourra jamais être au porteur*

Art. 18. — Tpttt sbUscrîpteur devra te total de sa souscription, mais il aura la faculté de de libérer inHisédiatèa»st 4m de fixer M-méme le mode de versement qu'il entend s'imposer et les époques auxquelles il voudra leseffectiï^.

Pour les versements qui se feront par fractions moiipdres de cent francs, il seWi payé un intérêt de 5 pour cent par an, sans participation aux dividende». G^ intérêt île

â«rsl dà que dur les fiomoies de 20 franc? du moms et les multiptoB exacts de 2& francs, Tappoint étant négligé. PI Dès que les versefflents auront atteint le chiffre de 20 fr., ils porteront intérêt à partir du premier du mois suivant.

La participation aux dividendes n'aura lieu que pour les sommes de cent francs et au-dessus. Cette participation sera proportionnelle à la somme versée et au nombre de mois entiers écoulés depuis le versement.

Chaque versement de cent francs donne droit à une part de dividende proportionnelle au nombre de mois entiers écoulés entre sa date et celle doTinventairelsuivant.

Art. 19. -^ Toulfe souscription est faite pour la duréd de la Société. En conséquence, ni le souscripteur, Ui ses béritiers oU ayants droit ne pourront exiger le rembourse- Bxent des versements effectués avant la dissolution de la Société.

Les héritiers ou ayants droit devront, comme le souscripteur lui-même, le montant non versé de la souscription.

Ils seront assujettis aux mêmes obligations et jouiront des mêmes avantages que les souscripteurs; mais ils défont, pouï* toutes leufâ relations avec la Société, se faire Wpfésenler par l'un d'eux.

La Société aura toujours le droit d'exclure les héritiwB «n leur remboiirsaat le valeuf de la part du défunt au jour de son décèsi

Cette part comprendra : le capital, ou, en cas de perte par la Société, ce qui restera du capital versé par le défunt comme mise sociale; les dividendes, s'il y en a, antérieurs au décès; les dividendes, s'il y en a, de l'exertice courant au jour du décès et proportionnellement au temps écoulé, tels, au surplus, que ces dividendes seront réglés à la fin de l'exercice.

La Société devra faire connaître sa pésolntion au héritiers de TÂssoçié dans le délai de six mois, du joor où ils se seront fait connaître.

Art. 20. — L'Associé qui voudra, conformément à la seconde partie de Particle 1861 du Code Napoléon, se substituer un tiers dan? la Société, pour tout ou partie de son intérêt, devra préalablement faire agréer son cessionnaire par la Société.

A cet effet, il s'entendra avec le Gérant pour faire présenter le nouvel Associé à Tacceptation de la plus prochaine Assemblée générale.

La substitution du nouvel Associé à l'ancien ne sera effectuée qu'après l'admission par l'Assemblée générale.

II sera délivré un titre direct par la Société au nouvel Associé, et la mutation sera mentionnée sur les registres.

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