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SERRE complète de L'usage Fe) l’épaule ou du coude... 25, 70 #1 20 :%o
Ent TT complète de sue du Done NU 20 15 % Perte par amputation ou perte complète de l’usage : à CA —. d’ime jambe au-dessus ou au niveau du genou........ 50 %
à rs 77 d’une jambe au-dessus du genou, où d’un LINE EMPIRE 40 %
ME CU ROME OR ÉCMDE AA TA T L De ET AE IN : 10 %
: d’un autre orteil.:.......... ne PE MOR ETAT MAS 8 % * Perte complète de l'usage de la hanche, du genou ou au
| MINARE :cou-de-pied DUO RENE RE AR ONE A Cu ON ARE | RNA de 20 %
: . * * Ablation de la Hachoire: RE Va RAS REA AN SO T0
FE Fracture non consolidée d’une jambe ou d’un pied........ 25 %o
pe — — drame, totale HER ee | See RE 20 % FE Raccoureissement d'au moins 5 centimètres d’un membre,
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Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d'importance moindre, sont indemmisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas GUÉRETERER à sans (ie compte de Ta profession de l'assuré. FUNES
. Hors les cas de démence et de paralysie énumérées ci-dessus, les troubles mentaux
et les maladies nerveuses résultant d'accident, me donnent droit qu’à une indemnité :
LT correspondant à la moitié du degré d’infirmité qui en résulte, P Re) La perte de membres‘ow organes hors d’usage avant l’accident ne peut donner Er lien à indemnité. RER Er La lésion de ‘membres. ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et après l’accident. È
L'évaluation des lésions de membres ou organes sains lésés par Va ne peut être fugmentée, à l’égard de, la Compagnie, par l’état d’infirmité d’autres REA ‘membres ou organes que l’accident n’a pas intéressés. Fee L'’indemnité totale résultant de plusieurs infirmités provenant du même accident s’obtient par are sans ‘pouvoir dépasser la somme intégrale assurée pour infirmité permanente. me Le droit à TA denis -pour l’infirmité permanente ne peut dériver-que des conséquences définitives et irréductibles de l'accident. Si l’accident entraîne la mort de l’Assuré dans l’année qui suit le jour de l’accident et avant le règlement définitif de l'indemnité pour infirmité, il est payé, au j lieu de cette dernière, l’indemnité prévue pour le cas de mort. Article 15. — En cas d’incapacité temporaire, résultant d’un accident et empê- __ chant l’Assuré de se livrer à ses occupations habituelles, l’Assuré reçoit l’indemnité journalière convenue qui est due depuis le premier jour du traitement médical, le jour de l’accident ne comptant pas, jusqu’au 220° jour qui le suit. Cette indemnité est payable entre les mains de l’Assuré lui-même, après sa guérison ; * elle est basée sur le nombre de jours pendant lequel il a suivi un traitement rationnel, s’est soumis au repos nécessaire à sa guérison et n’a pu se livrer à aucune de ses occupations habituelles ; elle sera réduite de moitié aussitôt que l’Assuré pourra vaquer partiellement à son travail ou aura recouvré, dans une mesure quelconque, la faculté de diriger ou de surveiller l’exploitation de sa charge, de son commerce, de son industrie ou métier. Si l’Assuré n’exerce aucune profession,
l'indemnité sera également réduite de moitié dès qu’il ne sera plus obligé de
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. + L ’ s » et} . Conjoïntement ou après l’état de maladie.
394 |: LES ASSURANCES AÉRIENNES | j . : Wie 1} u AOTRATE LE SAN garder la chambre. L’indemnité pour incapacité temporaire se cumulera avec les.
Capitaux prévus pour les cas de mort ou d’infirmité permanente. :
- Article 16. — Dans aucun cas, la Compagnie ne peut être responsable des suites k
d’un sinistre déjà réglé et pour lequel une quittance régulière lui aura été donnée. La perte de membres ou organes hors d’usage avant l’accident ne donne pas lieu
à une indemnité, et la lésion de membres ou organes déjà infirmes, n’est indemnisée
que par différence entre l’état avant et après l’accident, Les lésions de membres où organes sains, atteints par l’accident, doivent être évalués sans tenir compte Î ÿ ë } HENRI Î
d’un état antérieur d’infirmité, pouvant affecter d’autres membres ou organes. |
La Compagnie ne doit aucune indemnité, en cas de décès, par maladie, alors
même que celle-ci aurait été aggravée par un accident, qu’il soit survenu avant,
En outre, toutes les fois que les conséquences d’un accident seront aggravées
par des causes, des circonstances, un état de santé ou d’infirmité, indépendants
è * : s 4 & Q x - , pr RU AOMOURA du fait accidentel, l’indemnité se caleulera d’après les conséquences qu’aurait eues l’accident, chez une personne placée dans les conditions corporelles et de santé normales, ne subissant pas l’action de ces causes et circonstances. NC E RME
| Article 17. — Les causes de la mort, de l’infirmité permanente ou de l’inca acité temporaire, ainsi que le degré de l’infirmité permanente et la durée de l’incapacité
temporaire sont constatées, soit d’un commun accord entre la Compagnie et l’Assuré ou, en cas de décès, les bénéficiaires éventuels ; soit, à défaut d’accord,
ar deux médecins désignés, chacun par l’une des arties. gn6s, p es
S’il y a divergence entre eux, ces deux médecins s’en adjoindront ‘un: troisième pour les départager et, s’ils ne s’entendent sur le choix de ce dernier, la désignation
en sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Ÿ Tribunal civil du siège prinicpal. de la Compagnie, en France, avec dispense de % Let Ÿ ) D ACT
prestation de serment et de toutes autres formalités
Les honoraires et frais relatifs à l'intervention de chacun des deux premiers |
médecins resteront à la charge de la partie qui l'aura désigné ; quant à ceux concernant le troisième médecin, chacune des parties en supportera la moitié. Article 18. — Les indemnités sont exigibles comme suit : ;
a) en cas de mort, dans les quinze jours qui suivent la production des pièces VA
justificatives, tant du décès par accident que de la qualité des bénéficiaires ou
Date - .. : . 3 A s . { HAT 5 héritiers. Le paiement a lieu contre quittance et remise de la police (aucune
indemnité ne peut bénéficier à l'auteur, même involontaire, d’un accident).
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b) en cas d’infirmité permanente, dans les quinze jours qui suivent la détermi-
nation du degré de l’infirmité résultant des conséquences définitives et irréductibles Fo or Ciaess ù EAU
de l’accident. ë Toutefois, en ce qui concerne les cas de «démence incurable excluant tout.
travail » et de « troubles mentaux et maladies nerveuses résultant d’accident » *
l’indemnité déterminée comme il est prévu à l’article 14 ci-dessus ne sera payée que trois ans après la date de la détermination du degré de l’infirmité résultant
des conséquences définitives et irréductibles de l’accident ; pendant ce laps de temps, la Compagnie versera à l’Assuré les intérêts de la dite indemnité (calculés au taux d’escompte de la Banque de France augmenté de 1 %) sous toutes
réserves de ses droits de révision du montant de l’indemnité. En cas de décès
de l’Assuré pendant ce laps de temps, l’indemnité, révisée s’il y a lieu, sera payable comme ïl est prévu au paragraphe À du présent article. pe UE c) en cas 4 ’incapacité temporaire, dans les quinze jours qui suivent la production
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