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dépassé 18 ans, occupés en vertu d’un contrat de travail dans les entreprises industrielles, le commerce, les communications et les transports, ainsi que les mines et autres établissements, même ceux qui ne poursuivent pas de buts lucratifs, mais sont organisés sur des bases industrielles, et emploient plus de cinq ouvriers.
En vertu de l'arrêté du Conseil des Ministres du 11 Mars 1925, sont soumis à l'obligation d'assurance en cas de chômage, les ouvriers occupés dans les Mines Domaniales de houille et pétrole, dans les scieries de l'Etat, dans les établissements d’équarissage et dans plusieurs autres établissements d'Etat ainsi que les
ouvriers spécialistes dans les travaux périodiques
a) sur les lignes des chemins de fer d'Etat ;
b) de terrassement et de construction, dirigés par
les autorités militaires, et dans les magasins militaires ;
c) de construction des bâtiments, des routes, des
voies d’eau, exécutés par les communes ; d) dans toutes les entreprises d'Etat sus-énumérées.
Les entreprises et les établissements de travail des associations des communes sont obligés d'assurer la catégorie d'ouvriers à laquelle ils ne peuvent pas garantir les secours en cas de chômage, conformément à la résolution de leurs organes de représentation. L'assurance des ouvriers non qualifiés, occupés par périodes, dépend de la durée de leur travail. Ont droit aux subsides en cas de chômage, les ouvriers qui, après la perte du travail ont fait la déclaration à l'Office de placement de l'Etat ou à sa Filiale et qui ont travaillé
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dans les établissements énumérés, au moins 20 semaines au cours des douze derniers mois, avant la cessation du travail. Sont exclus du droit aux subsides les ouvriers qui jouissent des secours d’une autre assurance où qui ne travaillent pas pour cause de grève ou parce que, par leur faute, ils ont amené leur patron à lettr donner congé. Les fonds nécessaires aux prestations sont assurés par
a) des cotisations payées par les entreprises occu-
pant les ouvriers soumis à l'obligation d'assurance ;
b) des subventions du Trésor et les intéréts du fonds de chômage ;
c) des sommes provenant de dotations de la Düéte,
du Gouvernement, des communes ou de legs ;
d) des amendes infligées pour infraction aux ré-
glements selon les statuts.
Le montant de la cotisation payée par les Etablissements obligés à l'assurance de leurs ouvriers constitue 2 % des salaires versés aux ouvriers à chaque fois, à la condition que la norme de base la plus élevée du salaire s'élève à 5 zlotys. Le Ministre du Travail est appelé à modifier la base du salaire selon la modification des salaires. Dans les établissements industriels les patrons retiennent 1/4 de salaires versés et fournissent, de leurs propres fonds, les 3/4. Les parties du salaire non retenues, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent être retenues à la paye suivante. La participation du Trésor au fonds de chômage s'élève à 50 %. Le Trésor peut charger les communes de payer la
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moitié de la somme qui doit être versée par lui au fonds de chômage, en leur indiquant toutefois des sources de recouvrement. Les prestations pour les chomeurs dépendent du montant du salaire de base de la commune ; on prévoit comme base du montant des cotisations et des prestations pour les ouvriers le calcul suivant : il faut diviser le salaire effectif sans aucun décompte pour la dernière période de paiement par le nombre de jours pendant lesquels on a effectivement travaillé ; si la moyenne du salaire est de plus de 5 z1l, on prend comme moyenne du salaire 5 zl. Le mon-
tant des subsides constitue :
POUTNUNIONVIIEL MCÉNDATAITE MES PPS MERE EEE TR CNT 30% ouvrier entretenant une famille de 1 à 3 membres 35% » » » ») de 3à5 » 40% » » » » de plus de5 » 50%
Les subsides accordés aux assurés ne peuvent être saisis par l'ordre ni de la justice, ni de l'Administration.
On considère comme membres de famille entretenus par un chômeur
a) sa femme non salariée ou le mari d'une ouvrière assurée
b) ses enfants, beaux-enfants, ses frères et sœurs non salariés jusqu'à 16 ans et après, s'ils sont inaptes au travail
c) ses enfants, beaux-enfants, frères et sœurs de 16-18 ans, élèves des écoles secondaires
d) ses parents et grands-parents incapables de travailler. |
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Le droit aux subsides s'acquiert 10 jours après la déclaration faite par le chômeur à l'Office de placement de l'Etat et il dure pendant 13 semaines au cours de l'année du premier versement de la prestation. En cas de chômage trop prolongé, le Ministre du Travail et de l'Assistance Publique, d'accord avec le Ministre du Trésor, peut prolonger conformément à la résolution du Comité général du Fonds de chômage, la durée des prestations jusqu'à 17 semaines et cours de la première année d'application de cette loi, jusqu'à 26 semaines pour différents districts et différentes branches de l'industrie. L'’assuré perd le
droit aux subsides en cas de chômage s'il :
a) refuse d'accepter le travail qui hui est proposé par l'Office de placement aux conditions en usage dans le district. Toutelois 1l ne peut pas être forcé de s’embaucher dans les établissements en grève ou lock-out. Le travail est considéré comme convenable, s'il ne présente aucun danger pour la santé ou la moralité, s’il est rémunéré conformément à l'usage du district et ne crée pas de difficultés pour trouver plus tard le travail professionnel. Le chômeur peut refuser de s’embaucher loin du lieu de son domicile, s'il ne peut être logé convenablement sur le lieu du travail qui lui est proposé.
b) commet une infraction aux réglements concer-
nant l'assurance contre le chômage.
L'organisation et l'administration du fonds de chômage sont établies sur les principales prescriptions suivantes
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Le Fonds de chômage est considéré comme personne juridique. À sa tête se trouve un Comité Directeur Central désigné par le Ministre du Travail et de l'Assistance Publique. Le Comité Directeur Central est composé
a) d'un président ou de son remplaçant nommé par le Ministre du Travail et de l'Assistance Publique;
b) de deux fonctionnaires du Ministère du Travail nommés par le Ministre du Travail ;
c) d'un représentant du Ministère des Finances
d) de six représentants des ouvriers et de quatre représentants des patrons ;
e) de quatre représentants des communes.
Les représentants des ouvriers, des patrons et des communes sont nommés pour une période de trois ans par le Ministre du Travail et de l'Assistance Publique sur la proposition des organisations compétentes. Le Comité Directeur peut constituer parmi ses membres une commission et lui confier l’éxécution de ses fonctions particulières. Le Comité Directeur Central peut appeler, pour la gestion technique des affaires du Fonds de chômage, un Directeur qui règle les affaires en son nom et sous sa direction. Comme organes locaux du Fonds de chômage, la loi prévoit les Comités régionaux, organisés dans les sièges des offices de placement. Ces comités se composent
a) du directeur de l'Office de placement ; b) de trois représentants des ouvriers ; c) de deux des patrons ;
d) de deux représentants des communes.
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Les membres du Comité régional sont nommés par le Comité Directeur Central sur la proposition des organisations compétentes, désignées, elles-mêmes par le Directeur de l'Office de placement ; à la compétence des Comités régionaux appartient la perception des cotisations et l'attribution des prestations. Le Comité régional du Fonds de chômage, autorisé par le Comité Directeur Central, peut transférer ses fonctions en général ou en particulier aux communes où institutions sociales. La décision du Comité régional peut être révoquée à la suite d'une plainte de l'assuré dans le délai de 8 jours, à dater du jour de réception de l'avis à la commission d'appel régional, fonctionnant au siège du Comité Régional, laquelle dans les 14 jours après que la plainte a été déposée, donne sa résolution. La révocation en matière de subsides n'entraine pas l'arrêt des versements.
La Commission d'appel se compose
a) d’un président, nommé par le Ministre du Travail et de l’Assistance Publique sur la proposition du Comité Central du Fonds de chômage ;
b) d’un représentant des ouvriers ;
c) d'un représentant des patrons.
Les personnes énumérées b et c sont nommées par le Comité Directeur Central du Fonds de chômage pour une période d’un an. Le Ministre du Travail et de l’Assistance Publique peut annuler la décision de la Commission Régionale, s'il le trouve bon, pour
1° une infraction évidente à la loi ; 2° une infraction évidente aux principales formalités prescrites ;
3° un manque de compétence.
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Les patrons en cas d'infraction aux prescriptions de la loi sur l'assurance contre le chômage ou les patrons ne versant pas leurs participations aux cotisations, seront passibles d’amendes jusqu'à 1000 zlotys; en cas d'insolvabilité à un mois de prison. La décision peut être prise par les autorités administratives de la première instance c'est-à-dire par les administrateurs de districts municipaux ou ruraux. Les coupables de simulation afin de toucher l'allocation seront punis d'un mois de prison ou d’une amende de 30 à 1000 zl. Si le cas est grave, ce sont les tribunaux de district qui ont a juger l'affaire. Par la loi du 19 décembre 1923, (Journal des lois de 1924 N° 27, paragraphe 50) le Président de la République a ratifié la Convention Internationale, adoptée à Washington par la Conférence Internationale d'organisation du travail de la Société des Nations, à titre de projet le 23 Novembre 1919. En mettant à exécution la loi du 18 Juillet 1924 sur l'assurance contre le chômage, la Pologne s’acquitta des engagements pris par elle à Washington dans la
première année de son indépendance.