‹ Les Assurances Sociales en PologneChapitre 66 sur 84 · PE AE · texte numérisé non relu

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2° À ses enfants, âgés de moins de 15 ans et au dessus de cet âge s'ils sont atteints d’une infirmité physique ou mentale ;

3° Aux ascendants s'ils étaient à la charge du décédé, et s'ils sont sans ressources ;

4° Aux petits enfants et aux frères et sœurs du décédé jusqu'à l'âge et dans les conditions matérielles prévus.

L'ensemble des ayant droits mentionnés sous le premier et le deuxième paragraphe ne peut obtenir plus des deux tiers du salaire annuel de l’accidenté.

Lorsque tous les membres de la famille de l'accidenté, aussi bien ceux qui sont mentionnés sous le numéro 3 et 4 que ceux qui sont indiqués sous les numéros 1 et 2, peuvent revendiluer leurs droits ; les premiers ne peuvent bénéficier de l'indemnisation que si la rente allouée aux conjoints ou aux enfants du décédé n'’atteint pas le montant maximum sus-mentionné.

Dans l’ancienne Pologne allemande, la loi de 1911 reconnait le droit à une rente |

1° À Ja veuve jusqu'a sa mort ou son nouveau mariage, au veuf sil était totalement ou partiellement à la charge de sa femme, tant qu'il demeure sans ressources.

2° Aux ascendants, si le défunt contribuait effectivement à assurer leur subsistance, tant qu'ils manquent de ressources ;

3° Aux petits enfants orphelins entretenus totalements ou partiellement par le défunt, sous réserve toutefois des prescriptions déterminant l'âge et la situation matérielle.

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Les rentes des autres membres de la famille ne peuvent dépasser les 3/5 du salaire annuel.

Les ascendant n’ont droit à la rente qui si le conjoint ou les enfants n’ont pas épuisé la somme maxima et les petits enfants si les autres groupes d’ayant droit ne touchent pas le total des sommes allouées à l’entretien des ayant droit.

Juridiclion compétente pour la solution des conflits des Accidents du Travail

Un arrêté du 28 mai 1923 (Journal des lois de la République de Pologne, N° 94, paragraphe 740) ainsi que le statut de l'Etablissement d'assurances de Léopol (Paragraphe 50), contiennent des prescriptions détaillées relatives aux tribunaux d'arbitrage :

Ces tribunaux se composent

1° D'un président nommé par le Ministre du Travail et de l'Assistance Sociale et le Ministre de la Justice, et choisi parmi les magistrats de carrière ;

2° De 4 assesseurs dont les deux premiers, ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Mimistre du travail et de l’Assistance sociale ; le troisième et son suppléant sont nommés par les employeurs de tous les groupes d'entreprises et ils sont soumis à l'obligation d'assurance et le quatrième ainsi que son suppléant sont délégués par l'ensemble des assurés de tous les groupes d'entreprises et élus pour une durée de 4 ans.

La sentence du Tribunal ne peut être rendue qu’en présence du Président et des 4 assesseurs ou de leurs suppléants, à la majorité des voix.

Ïl s'ensuit que le règlement des conflits relatifs à la réparation des accidents de travail est soumis à un tribunal spécial : comprenant avec des magistrats de carrière un nombre égal de juges, ouvriers et patrons, élus par des collèges distincts et d'ouvriers.

Dans l’ancienne Pologne Allemande, la loi du 19 Juillet 1911 « Code des assurances du Reich », soumet les conflits relatifs aux accidents de travail, aux offices supérieurs d'assurances, en première instance, et au tribunal pour les affaires des assurances sociales, en seconde instance.

En vertu du code des assurances du Reich, ces offices comprenaient, outre un directeur et au moins un autre membre ou son suppléant, des assesseurs, élus en nombre égal et parmi les patrons et les assurés. A cause des nombreuses difficultés de nature technique que présente leur choix, les assesseurs sont nommés jusqu'à ce jour par le Ministre du Travail et de l'Assistance Sociale.

A cet état de choses aui doit être considéré comme provisoire, sera substitué prochainement une organisation, garantissant aux patrons ef aux assurés, une influence appropriée sur le choix des assesseurs, conformément aux dispositions de la recommandation et aux principes de l'autonomie des assurances, dont s'inspire la législation d'assurance en Pologne. Dans la mesure du possible sont appelés à participer à la procédure devant les Offices supérieurs des assurances; les assesseurs, employés dans les entreprises, appartenant à une même catégorie similaire, ce sont les représentants de ce genre d'entreprise qui prennent part

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à la procédure. Les décisions de la Chambre du Contentieux de l'Office supérieur d'assurances sont susceptibles d'appel devant l'Office Central d’Assurances, qui a été transiormé par arrêté du 1° novembre 1921 « Journal des Lois de la République de Pologne N° 12. 110) » en tribunal pour les affaires des assurances sociales. Le Président et le Vice-Président du Tribunal, qui doivent être des juges quahfiés, sont nommés par le Chef de lEtat sur la proposition du Ministre du Travail et de l'Assistance Sociale. Le Ministre désigne sur proposition du Président du Tribunal, quinze représentants des employeurs et quinze représentants des assurés, en qualité de membres non-permanents, ainsi que leurs suppléants. Ces représentants remplissent leurs fonctions pendant 4 ans. Aux délibérations prennent part les assesseurs appartenant au genre de travail auquel se rapporte l'accident. La Chambre du Contentieux est composée du Président ou du Vice-Président, d'un membre permanent, d'un juge de carrière adjoint, d'un représentant des patrons et d'un représentant des assurés. L'organisation du Tribunal sus-mentionné doit être aussi considérée comme provisoire en ce qui concerne la désignation des assesseurs parmi les employeurs et les assurés.

La situation juridique existant en Haute Silésie correspond en principe à la législation en vigueur dans l'ancienne Pologne prussienne. Les fonctions de l'Oflice supérieur d'assurances ont été transférées en vertu d'un arrêté du 28 juin 1922 (Journal des Lois de Silésie N° 14) à l'Office supérieur, dont les assesseurs

sont nommés sur la proposition du directeur de l’Office.

Les fonctions de l'Office des assurances du Reich a été transférées en vertu d'un arrêté du 28 juin 1922 à l'Office d'Assurance du Palatinat ; les assesseurs y sont nommés par le Palatinat sur la proposition du Président de l'Office. En vertu d'un arrêté du 23 mai 1923 (Journal des Lois de Silésie N° 22 p. 134), le délai pour les élections des assesseurs doit être fixé par arrêté spécial du Conseil de Palatinat.

Les juridictions de l'Office d'assurances du Palatinat sont composés d'un employé de l'Office d’Assurances du Palatinat remplissant les fonctions de Président, d'un juge de carrière d’un assesseur choisis parmi les employeurs et les assurés. |

On voit que, dans l’ancienne Pologne prussienne, ainsi que dans la partie Haute Silésienne du Palatinat de Silésie, les conflits portant sur la réparation des accidents du travail sont référés à des tribunaux spé- CIaux.

Le réglement des conflits des accidents de travail est soumis en Pologne à des tribunaux spéciaux et ne

relève pas des tribunaux ordinaires.

Egalité de Traitement des Travailleurs Etrangers et Nationaux en Matière des Accidents

du Travail

Les autorités compétentes réglementent le transfert des rentes aux bénéficiaires étrangers, résidant hors du pays, de manière que le versement des sommes soit

effectué conformément aux intérêts desdits bénéficiaires et dans les conditions prescrites par les lois. C'est à ces fins que tendent les accords directs conclus par les organes compétents des états Imtéressés. À défaut d’un accord de ce genre, les rentes sont payées par le Consulat polonais compétent, au lieu de résidence des bénéficiaires d’indemnités.

La procédure devant les tribunaux d'arbitrage de l'Etablissement d'assurances de Léopol, ainsi que devant les autorités compétentes prévues dans le Code d'Assurances du Reich, n'exige pas que l'intéressé soit présent personnellement pour qu'une action judiclaire puisse être introduite.

La loi du 1* juillet 1926, sur les taxes fiscales exempte de droits fiscals toutes les affaires en matière d'assurances sociales sans égard à la nationalité des assurés et étend aux ressortissants des autres pays tous

les autres avantages analogues.

En examinant le chapitre de ces accidents dans l'in-

dustrie et l’agriculture, nous avons le tableau suivant :

1926 1925 Personnes accidentées :.......: no:747 Mer 103 a) Dans ifiidustrie PRE LINE 9.653 8.847 b) Dans l'agriculture .......... 3.094 2.316 Personnes tuées, ........... Le 913 806 a)" Dans: l'industrie Luis. ein 663 ::: ; 562

b) Dans l'agriculture ........1. 250 244

et 120-272

Dans le domaine de l'industrie, on compte sur 1000 ouvriers normaux les accidentés suivants :

1926 1925 Palatinat de l'Ouest ........... 8.07 4.29 » diSilésent Ar ent LAS eRENT

» du Centre, du midi et de ES emmener 8.79 8.47 1 MON re 10.10 9.00

Quant aux accidents mortels, la comparaison des deux années donne les résultats suivants :

Dans le domaine de l'industrie on compte, sur 1000 travailleurs normaux, les accidents mortels suivants :

1926 1925 Palatinat de l'Ouest .......,::. 0.57 0.32 » de Dilésie, teurs 1.60 1.30:

» du Centre, du midi et de PME REP MERS 0.52 0.48

MAMAN Haut 0.69 0.61

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