CHAPITRE IV
L'Italie et l'assurance obligatoire contre la Tuberculose
Les statistiques de mortalité italienne ne remontent pas au-delà de 1887. Ce n’est en effet qu’à partir de cette date que les déclarations de décès, jusque-là limitées aux villes, ont été étendues aux campagnes. La mortalité par tuberculose de toutes formes oscille dans ce pays entre 52 et 60.000 décès par an depuis 1887, avec un faible déclin pour les dernières années, moindre d’ailleurs que celui de la mortalité générale. La mortalité par tuberculoses externes a une nette tendance vers la diminution au contraire des tuberculoses pulmonaires et méningées. Le taux de mortalité par tuberculoses de toutes formes est en 1925 de 15 pour 10.000, taux moyen, moins élevé que celui de la France et de l'Espagne, plus élevé que celui de la plupart des nations européennes.
Cet état stationnaire semble en partie lié à ce fait que -e n’est que très récemment que la lutte antituberculeuse a été considérée en Italie comme un des devoirs de PEtat, et que les Pouvoirs publics se sont décidés à combattre le fléau.
Quelques initiatives isolées avaient permis vers la fin du siècle dernier, la construction de rares sanatoriums ; cependant ce n’est qu’en 1912 que se fonda à Rome la Ligue nationale contre la Tuberculose destinée à subventionner et grouper toutes les œuvres antituberculeuses.
Mais il faut reconnaître que jusqu’à 1914, l’armement italien fut extrêmement pauvre, l'intervention de l'Etat étant d’ailleurs inconnue. La seule mesure législative était alors la déclaration obligatoire, mesure parfaitement illusoire, car universellement inappliquée.
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La guerre, en Italie comme en France, décida le gouvernement à porter l'attention sur ce grave problème. La première disposition légale date de 1917 : elle autorise les Caisses des Dépôts et Prêts, à accorder des subventions pouvant atteindre 200.000 lires pour l’aménagement de sanatoriums. Cette loi parut insuftisante, puisque deux ans plus tard, devant l’absence de réalisations, une nouvelle loi élevait largement le taux maximum de ces prêts. En même temps, on s’efforçait de créer des associations antituberculeuses provinciales, destinées à grouper les personnalités et collectivités de la Province, susceptibles de prendre part à la lutte antituberculeuse.
Mais ces associations étant facultatives, et l'initiative de leur création étant laissée aux autorités locales, elles furent peu nombreuses et peu actives.
£n'°1922, par ailleurs, se créait la Fédération nationale italienne fasciste pour la lutte contre la Tuberculose, visant à grouper toutes les œuvres et associations locales et les consortiums provinciaux. Cette fédération très active, commence immédiatement par dresser un bilan sincère de l’armement italien, et très rapidement, entreprend une vigoureuse campagne pour en dénoncer l'insuffisance notoire. Par ailleurs, elle commence à faire de la propagande hygiénique, dont une des principales manifestations a été la « Fête de la Fleur », afin de procurer des ressources aux œuvres antituberculeuses.
Tous les deux ans se tiennent des congrès nationaux où sont abordés d'importants problèmes scientifiques et sociaux concernant la tuberculose. En particulier, le Congrès de Naples de 1925 décide, à la suite d’un referendum auprès des associations locales, de demander d'importants crédits au gouvernement.
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C’est à la suite de cette demande, que le Ministère de l'Economie Nationale, d'accord avec de nombreuses associations où groupements, élabore un projet de loi d'assurance obligatoire contre la Tuberculose. La loi est votée le 18 octobre 1927, et doit, en plein fonctionnement, apporter 300 millions de lires par an aux œuvres antituberculeuses.
Antérieure de quelques mois, une autre loi donnait aux associations provinciales, appelées encore consorüums provinciaux, une existence légale et en rendait la création obligatoire dans chaque Province.
LA LÉGISLATION ANTITUBERCULEUSE ÎTALIENNE
Ces deux lois constituent donc, à lheure actuelle, la Charte de l’armement antituberculeux italien. La lutte antituberculeuse se développe en effet en. Italie, sous l'égide de deux organismes : l’un provincial, est le Consortium antituberculeux, l’autre, national, la Caisse d'Assurance obligatoire contre la Tuberculose.
La loi du 25 juin 1927 se propose, comme l'indique ses considérants « de donner aux associations provinciales antituberculeuses, la stabilité qui convient à des organismes que l’on veut voir partout s'appliquer avec efficacité à un travail d'utilité publique et ininterrompu, mais qui doivent être, en même temps, aidées de l’autorité qui, en vertu du projet en question, leur sera conférée ». Il est certain, est-il dit dans le même texte,
que <« l’organisation antituberculeuse existante, basée
principalement sur le fonctionnement des associations provinciales, tient compte dans ses lignes générales, de l'évaluation juste des diverses énergies et des volontés locales s'appliquant à cette loi, mais dans ces conditions,
Mipttee
et telle qu'elle est actuellement réglée sur la base de la loi du 24 juillet 1919, elle ne répond pas au but d’une façon efficace : c’est ainsi que le fonctionnement, digne d’éloges de plusieurs associations, est plutôt attribué à des activités privées, qu’à l’efficacité effective des organismes des associations ».
En un mot, coordonner les initiatives privées, et remettre la haute direction de la lutte antituberculeuse, entre les mains de l'Etat, tel est le but de cette loi ; et ce n’est pas sans raisons que nous avons donné d’assez longs extraits de ses considérants ; nous aurons, en effet, ultérieurement à nous demander, si la situation n’est pas sensiblement analogue en France, et si les textes législatifs italiens ne nous apportent pas de très intéressantes suggestions quant aux modifications à apporter à l'armement antituberculeux de notre pays.
Quoiqu'il en soit, la création d’une association ou Consortium provincial, est rendue obligatoire pour chacune des quatre-vingt-douze provinces italiennes. L'association provinciale a la personnalité morale ; elle est régie par des statuts spéciaux.
Son rôle est quadruple.
Elle doit d’abord encourager et faciliter l'institution d'œuvres antituberculeuses, dans le cadre de la province. À cet effet, l'association peut passer des conventions avec les consortiums voisins, en vue de la création, ou du fonctionnement, d'œuvres antituberculeuses interprovinciales.
Elle doit, en second lieu, coordonner et réglementer le fonctionnement des organismes existant dans la province, et signaler au préfet, les irrégularités éventuelles ou les imperfections des mesures adoptées.
Elle doit veiller encore à la protection et à l’assistance sanitaire et sociale des tuberculeux, proposant au préfet
les mesures nécessaires, afin d'utiliser d’une façon rationnelle, les ressources des institutions locales.
Enfin, elle doit se joindre, par ses propres moyens, à l'action des institutions antituberculeuses et, le cas échéant, se substituer à elles, dans lexécution des mesures urgentes.
Font obligatoirement partie de l’Association provin-. ciale la Province, toutes les communes qui la composent, ainsi que les entités publiques qui, totalement ou en partie, exercent dans la province, une action antituberculeuse. Peuvent en outre adhérer, sur leur demande, les œuvres de charité, les institutions publiques et les associations syndicales légalement reconnues, ainsi que les associations privées, les institutions de Prévoyance ou d’Assurance, enfin les entreprises financières, industrielles ou commerciales, qui déploient leur activité dans la province.
Les ressources sont composées de contributions financières de tous les organismes adhérents au Consortium provincial, contributions dont le taux est fixé par les statuts mêmes de l’Association. Chaque année, le budget est adressé, aux fins d’approbations, à la Préfecture, qui le transmet au Ministère de l'Intérieur.
Le Consortium est administré par une commission exécutive de neuf membres, dont le président est le Président de la Députation provinciale ; la vice-présidence est assurée par un membre du Conseil provin- ‘ cial d'Hygiène, en-général un médecin ; fait en outre partie de la commission, le médecin de la Province (qui joue, en Italie, un rôle analogue à celui de nos inspecteurs départementaux d'hygiène).
Ainsi, l'Association provinciale est un organe de direction, de surveillance, de coordination. Dépendant