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RÉGLEMENTATION DE LA PROPHYLAXIE ANTITUBERCULEUSE

Car il ne suffit pas, nous semble-t-il, d'ouvrir des établissements de soins en grand nombre, et d’apporter aux malades, un appui matériel qui les met à l’abri de la misère. Une organisation de lutte antituberculeuse, pour obtenir son plein rendement, doit connaître tous les tuberculeux contagieux et les mettre dans l’impossibilité de nuire, c’est-à-dire de transmettre le germe de leur maladie. Si la première partie de ce programme connaître tous les tuberculeux, est déjà délicate à réaliser, la seconde présente des difficultés à peu près insurmontables, avec nos conceptions actuelles de la liberté individuelle.

Et cependant, il nous paraît qu’en présence d’un malade dangereux pour son entourage, la société, dans un but de sécurité, a des droits sur ce malade.

Il n’est pas de praticien qui, au cours de sa carrière, n’ait été à même d’observer des cas de tuberculeux contagieux, qui refusaient toute séparation, et devant la volonté desquels il fallait s’incliner, car la loi, non seulement ne soutient pas le médecin dans son rôle de protection de la santé publique, mais encore se fait complice d'individus dangereux pour leur entourage. Tantôt, c’est un instituteur que lon ne peut dénoncer et qui risque de contaminer ses jeunes élèves, tantôt c’est une mère qui repousse toute séparation d’avec ses enfants en basâge. Les exemples pourraient être multipliés sans peine, et c’est lorsqu'on les considère, que l’on se demande s’il

n’y aurait pas lieu de modifier les lois et coutumes qui réglementent l'exercice de la profession médicale en France.

À quoi sert, en effet, d'essayer de réparer le mal d’un côté, quand on le laisse se développer de Pautre, lorsqu'on semble même le favoriser. Quand donc cessera, par exemple, le scandale -des stations climatiques, où, au mépris de toute discipline hygiénique, les tuberculeux viennent, sans aucune précaution, loger dans des chambres d’hôtel, qui seront ultérieurement habitées par des familles comprenant de jeunes enfants ?

Il n’y a pas lieu d'établir ici, d’une façon précise, quelles seraient les règles de prophylaxie sociale qu’il importe de rendre obligatoires en France. Ce que l’on peut affirmer, c’est que ces règles apparaîtront tôt ou tard, comme inévitables, et qu’elles seront appliquées, dans notre pays, avec autant de succès qu'aux Etats- Unis ou au Danemark, par exemple.

Certes, on pourra nous dire, et l’on ne manquera pas de nous dire, que des procédés quasi dictatoriaux comme ceux qui sont mis en usage au Danemark, peuvent s’acclimater dans des pays de culture germanique ou anglo-saxonne, mais que le tempérament latin ne saurait supporter de pareilles entraves. Nous reconnaissons que le côté moral de la question n’est pas négligeable, et qu’il faut éviter de transformer les malheureux bacillaires en modernes lépreux ou pestiférés. Mais l’expérience du dispensaire montre que les malades reconnaissent toujours la nécessité de certaines formalités ou interventions. Il se soumettent aux examens du radiologiste, ne voient aucun inconvénient à ce que l’aide du laboratoire sache qu’ils ont des bacilles dans les crachats, et ne s’étonnent nullement d’entendre dicter à une infirmière, une fiche de renseignements médicaux

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les concernant. Ils accueillent, avec reconnaissance, les infirmières-visiteuses, lorsque celles-ci viennent faire leur enquête à domicile. Ils font savoir eux-mêmes à leur employeur, pour quelle raison ils cessent leur travail, et accomplissent eux-mêmes les démarches nécessaires en vue d'obtenir des secours matériels. Ainsi, le public tend, à notre époque, à considérer la maladie comme un malheur et non comme une tare, et nous croyons que des mesures prophylactiques, même sévères, n’amèéneront aucune protestation, si elles n’entraînent pour Île malade, aucun ennui matériel ou moral, mais déclanchent, au contraire, toute une série d'avantages pour lui et pour sa famille.

Aussi, considérons-nous que l'application d’un certain nombre de règlements sanitaires de prophylaxie anti- . tuberculeuse, est le complément nécessaire de tout armement bien compris : la notification des cas contagieux et des décès ; la désinfection obligatoire, lors du changement de domicile du tuberculeux ; l'examen périodique des membres du corps enseignant, des nourrices et de toutes les personnes qui s'occupent des enfants ; des règlements sévères concernant l’interdiction de cracher, autant de points sur lesquels il est facile de prendre position.

Souhaitons qu’un jour prochain, un parlementaire veuille bien attacher son nom à une loi qui résumerait toutes ces dispositions, en une sorte de code de la prophylaxie antituberculeuse, analogue à la loi danoise sur les mesures relatives à la lutte contre la Tuberculose !

Conclusions

La tuberculose est une des maladies sociales les plus dangereuses pour l'individu, la famille, la collectivité. Aussi, les nations civilisées se sont-elles attachées, par des moyens divers, à encourager le développement d’œuvres destinées à combattre cette redoutable maladie.

L'étude de la plupart des organisations antituberculeuses étrangères montre que l'effort s’est surtout porté vers deux directions : d’abord, assurer la prophylaxie de la tuberculose par une série de mesures législatives, visant à limiter la contagion ; ensuite, protéger les populations contre les risques sociaux, grâce à des systèmes variés d’assurances. x

Mais il est remarquable de constater que les institutions d’assurances, de types si divers qu’elles soient, présentent la même tendance à évoluer de la simple compensation du risque vers les restaurations et la prévention, tendance qui est partout commandée par les nécessités sociales et par le souci d’un parfait équilibre financier.

En matière de tuberculose, plus particulièrement, les organismes d’assurances ont compris l'intérêt qu'ils avaient à prévenir la contamination de leurs affiliés par le bacille de Koch, grâce à des mesures prophylactiques judicieusement prises, à traiter précocement et vigoureusement les malades curables, afin de régénérer leur capacité productive, plutôt qu’à se contenter de verser aux malades, de lourdes indemnités de maladie ou d'invalidité.

Que ce soient donc de vastes entreprises privées d’as-

surances sur la vie, comme aux Etats-Unis ; que ce soient des mutualités libres, comme au Danemark ou en Belyique ; que ce soit une assurance spéciale contre la tuberculose, comme en Italie ; que ce soit, enfin, un vaste système étendu à tous les risques sociaux, comme en Allemagne, les institutions d’Assurances Sociales ont une égale tendance à participer, d’une façon plus ou moins étendue, à l’équipement sanitaire du pays et à la protection générale de la santé publique.

Mais, l'application du principe, d’ailleurs légitime, de la gestion autonome des caisses d’assurances, conduit parfois à des lacunes ou à des double-emplois, puisque pouvoirs publics, instituts d'assurances, œuvres privées contribuent, à des titres divers et souvent sans coordination suffisante, à la même lutte antituberculeuse.

Aussi, est-il d’une importance capitale de voir déterminer, d’une façon précise, les attributions et les rapports des divers organismes intéressés à combattre les fléaux sociaux et, en particulier, la tuberculose.

Or, ces rapports sont assez rarement définis d’une manière parfaite. Une législation d'ensemble, comme en Italie, une rigoureuse définition des attributions de chacun, comme au Danemark, des séries d'accords volontaires, comme dans de nombreuses régions de l’Allemagne, telles sont les solutions les plus généralement adoptées, afin d'éviter toute confusion et tout gaspillage. Elles ont donné amplement satisfaction dans les pays où elles ont été mises en pratique.

Ces considérations diverses (rôle bienfaisant des assurances dans la prévention des maladies sociales, nécessité de la coordination des efforts de tous les organismes intéressés à la lutte contre ces mêmes maladies), ne sont pas sans intérêt, au moment où la France adopte, à son

tour, une vaste législation, destinée à préserver les « économiquement faibles », contre les risques maladie, invalidité, vieillesse, maternité et chômage.

La loi du 5 avril 1928, modifiée par les lois du 5 août 1929 et du 30 avril 1930, en prenant en charge la protection contre les risques sociaux de près des deux cinquiemes de la population française, doit, malgré ses imperfections, être en même temps qu’une loi hautement humanitaire, une loi de santé publique et d'hygiène.

Le législateur semble d’ailleurs avoir assez peu saisi l'importance de ce dernier point de vue. Le texte de la loi autorise cependant formellement la prise de mesures de prophylaxie, en vue de la prévention des risques maladie et invalidité.

Or, ces mesures ne sauraient être mieux placées que dans la protection des assurés contre le risque tuberculose. La tuberculose, en effet, décime nos populations, entraîne une forte mortalité et une forte morbidité infantiles, immobilise un grand nombre de jeunes travailieurs, qui deviennent ainsi un poids mort pour la société, provoque la misère dans les foyers contaminés. Les caisses d'assurances sociales verront, dès le début dé leur fonctionnement, le spectre de la tuberculose se dresser devant elles.

Aussi, auront-elles, sans doute, la tentation d’entreprendre pour leur propre compte, la lutte contre ce redoutable fléau, par des méthodes qui ont déjà fait leur preuve : création de dispensaires pour le dépistage, ouverture dé sanatoriums pour les malades curables, versement d’indemnités aux invalides. Mais alors, le problème de l’équilibre financier des caisses, en raison de l’étendue des prestations à assurer pour couvrir le risque tuberculose, se posera sans doute rapidement, avec une réelle gravité.

Il est donc évident que, tant pour des raisons d'ordre financier, que d’ordre technique, ainsi que pour user des avantages de la législation antérieure, il serait d’une plus sage politique de s’appuyer sur les œuvres antituberculeuses préexistantes.

L'apport de larges subventions des caisses à ces œuvres, leur donnera certainement un essor nouveau et permettra une refonte partielle de l'armement antituberculeux, sur Ges bases plus rationnelles.

Il convient donc, dès maintenant, de fixer les lignes directrices d’une politique logique de lutte antituberculeuse.

Cette politique ne peut être conçue que dans le cadre administratif français par excellence, qui est le cadre départemental. Elle doit être confiée à un organisme unique, officiel, placé sous l'autorité directe du Préfet, et qui groupera dans son Conseil d'Administration, des représentants qualifiés des autorités publiques, des caisses d'assurances, des œuvres privées et des syndicats médicaux.

Cet organisme, Office Départemental d'Hygiène Publique, a seule qualité pour s’attacher à la lutte contre la Tuberculose et il aura à administrer, ou à créer, l’armement antituberculeux départemental qui, pour être complet, doit comprendre les quatre éléments suivants

a) Le Dispensaire d'Hygiène sociale qui, répondant à un territoire donné, muni d’un poste de radiologie et d’un microscope, est un centre de diagnostic gratuit et de placement, mis à la disposition des médecins de caisses ; par ses infirmières-visiteuses, il opère encore la prophylaxie à domicile, d’accord avec les praticiens.

b) Le Sanatorium-hôpital, vaste centre médico-chi-

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