AUGMENTATION DE CAPITAL ET CONJONCTURE
Or, les réserves, synonymes d'idées de prévoyance et d’épargne au temps où M. Amiaud écrivait sa thèse (10), signifient aujourd’hui, aux dires de certains, imprévoyance et certitude de spoliation en cas de nationalisation de la société. L’indemnisation des actionnaires de la Banque de France, basée pourtant sur la valeur liquidative de l’action, ne tient pas compte des réserves accumulées. Si donc la Banque de France, au lieu de faire des réserves, avait distribué des actions gratuites, ou des dividendes supplémentaires, la valeur de rachat de l’action aurait été plus en rapport avec sa valeur réelle.
Les réserves, si elles ne sont plus soumises, depuis la loi du 13 janvier 1941, à la taxe annuelle sur les bénéfices non distribués, instituée par la loi du 31 décembre 1936 (art. 23), n’en sont pas moins sous la menace d’une loi qui rétablirait, en l’aggravant probablement, le régime de 1936 (1).
231. Leurs entraves. — Malgré tous ces facteurs favorables, les incorporations de réserves se trouvent entravées pour des raisons différentes selon que les actions sont remises à l'Etat en pneu de l” impôt de solidarité ou aux actionnaires.
ENTRÉE DE L'Erar DANS LES SOCIÉTÉS. — L'attribution d'actions à l'Etat pour payer l’impôt de solidarité entraîne un grave inconvénient pour les sociétés : elles font entrer un nouvel actionnaire dans la société, actionnaire qui est souvent considéré comme indésirable. L'Etat pourra toucher des dividendes et participer au partage de l’actif social. Il pourra surtout prendre part aux votes, surveiller la marche de la société, devenir même parfois administrateur. Cette entrée de l’Etat dans les sociétés entraîne une « sous-nationalisation » ou même une « pré-nationalisation ».
RÉGIME FISCAL SÉVÈRE. — L'attribution d'actions aux actionnaires est soumise, nous l'avons vu, à un régime fiscal dit de faveur, mais qui est encore beaucoup trop sévère. L'opération entraine le paiement du droit d'apport (4 %) et de la taxe additionnelle (45 %). Les réévaluations de bilan, actuellement en vogue, sont parfois empêchées par cette taxation. Certaines sociétés estiment qu'il n’est pas nécessaire de faire ressortir une réserve de réévaluation si elle ne doit pas être incorporée au capital social.
(10) AMHAUD, Des comptes de réserves dans les sociétés anonymes, thèse Paris: 1942. ne . (14) Un amendement a été ee mais repoussé, en décembre 1945, instituant un impôt de 10 % sur toutes les réserves constituées pendant l'occupation.
C’est pourquoi certaines sociétés ne réévaluent pas leur bilan. Elles le feraient certainement et incorporeraient la plus-value de réévaluation si la taxe de 16 % était réduite, comme on le demande,
à un taux plus bas (on parle couramment du taux de 5 %) (2.
La loi de finances du 23 décembre 1946 (art. 48) apporte cependant une atténuation à ce régime fiscal : sans modiger le taux de. « la taxe, elle permet d’en échelonner le paiement sur cinq années.
En définitive, la situation actuelle des augmentations de capital dans les sociétés anonymes peut se résumer dans les formules suivantes :
Favorisée par la nécessité de rééquiper les entreprises. { — un climat boürsier défavorable:
Entravée par ; : :
ë | — les investissements de capitaux en achats de fonds de commerce.
Il. — AUGMENTATION DE CAPITAL SANS ADJONCTION DE RICHESSES NOUVELLES.
— favowisée par la crainte de taxation ultérieure des réserves. =
— entravée par l’actuel droit d'apport (16 %).
Remise gratuite d'actions aux actionnaires
È ut Ë re — favorisée par la baisse des cours depuis la date de * e- Remise d'actions à Etat base (4 juin 1943). j en paiement de l'impôt
dotsolidarités — entravée par la crainte d’ingérence de l'Etat dans
la vie des sociétés.
(42) Une semaine dans le monde, 31 août 1946, p. 15, note signée A. L. :