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RUE SAINT-JACQUES

Les avances sur Polices constituent une opération de crédit : un débiteur à terme consent à fournir à son créancier, avant le terme, une somme destinée à permettre à ce créancier de sortir d’une situation momentanément mauvaise de sa solvabilité.

Nous vivons à une époque où le crédit est un instrument financier dont on a usé au point de donner naissance quelquefois à de regrettables abus. Au lieu de le faire reposer sur des richesses acquises dont la forme se prêtait mal à l’évolution des économies agricole, industrielle et commerciale, les financiers contemporains ont précipité le. mouvement en grevant d'hypothèque des richesses futures dont la réalisation peut être incertaine, d’où le danger de telles opérations.

Ces opérations de crédit ont entraîné la mise en circulation dans le public de titres financiers, actions et obligations, constatant les droits de créance de leurs détenteurs. Les valeurs mobilières négociables ont un cours variable déterminé par les transactions des bourses de valeurs, cours le plus souvent différent de la valeur nominale du titre. Ce cours représente la somme que procure la vente du titre correspondänt, mais la vente entraîne le dessaisissement et la renonciation à une opération financière intéressante. Pour éviter l'abandon complet de leurs droits, les propriétaires de valeurs mobilières ayant besoin d'argent liquide peuvent emprunter et les banques ont favorisé le développement de

ces opérations, appelées couramment avances sur titres : elles accordent un prêt s'élevant à un certain pourcentage du cours moyen en bourse contre paiement d’un intérêt et remise des titres en garantie par l’emprunteur.

Or, certaines catégories de polices d'Assurance sur la Vie sont de véritables titres financiers ; ce sont celles comportant une obligation de paiement à terme à la charge de l’assureur, ou, selon une expression plus commune et plus compréhensive, celles où l’assureur doit payer dans tous les cas, cas de vie et cas de décès : ce sont d'ailleurs les plus répandues et de beaucoup. Le souscripteur d’un tel contrat, par le versement de ses primes annuelles, se constitue un patrimoine d’une certaine valeur croissant de façon continue pendant la durée du contrat ; cette valeur peut être déterminée à tout moment grâce aux calculs des Actuaires, c’est la Valeur de Rachat.

Ainsi, le souscripteur détient un titre dont la valeur nominale est égale au montant du capital garanti et dont la valeur actuelle est connue, calculée grâce aux données mathématiques des tables de mortalité et des tables financières, et indépendante de toute fluctuation boursière.

Ce patrimoine peut-il être le gage d’une opération de crédit? Certainement oui: il présente toutes les qualités nécessaires, 1l est réel et certain, exempt de tout risque. Le souscripteur peut donc s’adressen à un tiers, à un banquier par exemple, lui demander un prêt et lui donner en gage sa Police dans les limites du montant de la valeur de rachat.

Pourquoi ce tiers ne serait-il pas l’assureur qui possède justement les fonds nécessaires pour monnayer cette valeur de rachat? Les Compagnies d’Assurances ont estimé à juste

titre qu’elles pouvaient elles-mêmes avancer les sommes dont

leurs souscripteurs avaient besoin, et sans danger pour leur trésorerie.

En effet, elles sont débitrices à terme du souscripteur ; la réalisation de la condition d’un paiement immédiat en cas de décès de l'assuré, si elle existe, échappant à toute prévision d’ordre individuel, cette modalité ne peut être retenue au point de vue qui nous intéresse. Mais les Compagnies, suivant un procédé de sage administration, évaluent dans leurs bilans annuels la valeur actuelle de leurs dettes envers les souscripteurs, et effectuent des placements de valeur égale.

L’assureur verse donc au souscripteur une somme äu plus égale à la valeur actuelle de sa dette à l’égard du demandeur et selon des modalités indiquées dans les conditions générales des polices, renvoyant d’ailleurs aux décisions du Conseil d'Administration. Il trouve ainsi un placement répondant à ses préoccupations et le souscripteur peut faire argent immédiatement de son contrat.

Cette institution des avances est très employée, quelques chiffres vont permettre de nous en rendre compte. Pour l’ensemble des Sociétés anonymes et mutuelles d'assurances sur la vie, françaises et étrangères opérant en France et pour les Sociétés natalité-nuptialité, les capitaux assurés à fin 1935 s'élevaient à 52.562.127.000 francs ; les portefeuilles mobiliers et immobiliers à 12.694.399.000 francs ; les avances sur polices à 608.654.000 francs, soit un peu plus du centième du total des capitaux assurés.

Si nous étudions comment se présente le portefeuille d’ensemble de toutes les Sociétés d’assurances sur la vie, le pourcentage des placements constitués sous forme d’avances sur polices s'élevait en 1931 à 2,95 %, — en 1932 à 3,75 %, — en 1933 à 3,90 % — en 1934 à 4,35 % — en 1935, à 4,80 %.

Les avances sur polices sont Chaque année en augmentation, surtout en période de crise et on peut même remarquer qu'elles ne sont pas aussi importantes que la conjoncture actuelle pourrait le laisser supposer. Cependant, elles tiennent une place notable dans les opérations financières quotidiennes des assureurs, et elles sont appelées à prendre un développement de plus en plus important, surtout lorsque les souscripteurs en connaîtront mieux les avantages.

La question des avances sur polices constitue le sujet de la présente thèse ; son étude est divisée en quatre parties.

Dans un premier chapitre sont examinés les textes dans lesquels le législateur a parlé des avances sur polices et ceux dans lesquels les assureurs ont établi les conditions de leur octroi aux souscripteurs qui leur en demandent.

Dans un deuxième chapitre est exposé rapidement le mécanisme financier des opérations d'assurances sur la vie, afin de saisir comment les assureurs onf pu créer le service des avances sur polices.

Dans un troisième chapitre sont passées en revue les diverses opinions émises sur la nature des avances sur polices au point de vue du droit civil.

Dans un quatrième chapitre est faite une étude de droit comparé et particulièrement du droit allemand.

Enfin, dans une conclusion sont indiquées la théorie juridique qui paraît la plus conforme à l’analyse des faits et la mesure dans laquelle pourrait intervenir le législateur.

Cette conclusion est suivie de l'application de la thèse soutenue à la résolution des problèmes qui se posent dans certains cas particuliers.

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