SECTION II. — DROIT ALLEMAND
La question des avances sur polices a été récemment exposée de façon complète dans une thèse allemande de doctorat en droit consacrée à l'étude des droits du souscripteur sur la réserve en assurance sur la vie. Un important chapitre est en effet intitulé : « Paiement anticipé (Prêt sur police) », ce qui dénote l'emploi simultané en Allemagne des deux expressions « Vorauszahlung » et « Policendarlchen ». ;
En voici un résumé, en respectant le plan de l’auteur.
Rae
DROIT COMPARÉ 79 $ 1%. — Du droit au paiement anticipé.
Ce droit est l’une des modalités du droit sur la réserve,
capital-épargne appartenant au souscripteur d’après son caractère économique, droit que le législateur n’a pas pu
inclure dans le cadre d’une réglementation impérative en raison de son développement tardif.
Les obligations futures de l'assureur sont diminuées du montant des sommes versées et les primes à échoir sont augmentées d’une surprime d'avance correspondant à la charge du capital perçu par anticipation, Toute latitude est laissée à l'accord libre des parties, et la loi sur le contrôle des assurances exige seulement que les éléments de la possibilité d'obtenir des paiements anticipés soient insérés dans les conditions générales approuvées par les autorités du ‘contrôle.
Existe-t-il un droit du souscripteur d'obtenir des avances sur polices, une obligation de l'assureur de prêter sur polices ?
Les partisans d’un droit aux avances invoquent le fait que jusqu'en 1914 les Compagnies d’assurances sur la vie né se sont jamais reéfusées à donner suite aux demandes de paiements d’avances, et qu'il a fallu les circonstances économiques anormales créées par la guerre pour qu’une décision de l’Union des Compagnies prise le 31 août 1914 mit fin à cette pratique. Y a-t-il un droit fondé sur la coutume ? Les prescriptions concernant les avances sur polices, qui d'après une jurisprudence constante s’interprètent à la charge de l'assureur si elles sont ambigües, accompagnent dans les clauses de la police les prescriptions légalement impératives concernant le rachat et la réduction c'est reconnaître indirectement ce droit. Et même s’il y à
stipulation que l’assureur peut consentir des avances, cette stipulation n’a de sens que si ce droit n'est pas contesté. D'autre part, s’il est accordé au souscripteur par des dispositions légales impératives un droit permanent à la valeur de rachat, on doit lui reconnaître un droit à une avance qui n’est qu'un droit fragmentaire du premier. L'existence du droit reconnu en toutes circonstances économiques, les autorités du contrôle peuvent intervenir en temps de guerre en faveur des Compagnies d’assurances « menacées dans leur existence », par application de la loi sur le contrôle.
Les adversaires pensent que la réglementation indique seulement que, si des avancas sont accordées, il sera procédé selon un mode parfaitement défini ; elles voisinent avec celles concernant le rachaë et la réduction parce que ces trois éléments sont en rapport étroit avec la réserve mathématique. Ils concluent qu’il ne s’agit que de l’indication d’une possibilité économique, sans que l'assureur ait voulu par là conférer un droit. Un assureur peut-il songer à se lier pour le temps de guerre, alors qu'il aurait les plus graves difficultés à se procurer les fonds nécessaires ?
Mais l’auteur estime qu'on ne peut refuser ce droit au sousCripteur si l’on veut que son droit sur la réserve trouve sa parfaite réalisation. Ce droit aux avances est une fraction du droit irrévocable au rachat, tant au point de vue quantitatif pour le montant des avances, qu’au point de vue qualitatif pour la résiliation du contrat d'assurance. Par ailleurs, l’octroi des avances étant prévu dans les conditions générales des polices, on ne peut voir une simple éventualité prendre place dans ce texte sans que mention expresse de la restriction n’y soit faite. Pour le cas de guerre, l’assureur peut lier le taux des surprimes d’avances
aux conditions du marché monétaire, et les autorités du contrôle peuvent intervenir.
$ 2. — Des avances.
Comme conditions préalables à une demande d'avance, il faut : que la faculté de rachat soit prévue dans les conditions générales de la police, que la valeur de rachat soit supérieure au montant de la prochaine prime annuelle qui est à déduire de cette valeur.
L’assureur est valablement saisi par une déclaration écrite du souscripteur, et l’assureur a le droit d'inscrire sur la police le montant de l’avance, mais il n'y est pas tenu, et un tiers ne saurait fonder aucun droit sur l’absence de cette mention. Il demande au souscripteur quittance de l’avance versée. Le montant de l'avance ne peut être supérieur à la valeur de rachat arrêtée à la fin de l’année en cours, sous déduction de la première prime à échoir pour couvrir l'assureur contre le risque du non-paiement des primes de l’année qui suit, alors que le souscripteur peut avoir résilié son contrat ou l’avoir mis en réduction. La surprime d'avance jusqu’à la prochaine échéance est également le plus souvent retenue,
Le contrat d'assurance continue : il y a seulement déplacement des prestations futures des deux parties. Les paiements futurs de l'assureur sont réduits du montant de l’avance consentie ; au montant de la prime payée par le sousripteur s'ajoute la surprime d’avance calculée en un tant pour cent du montant de l’avance et éventuellement, en temps de crise, une surcharge correspondant à la différence du taux d’escompte de la Reichsbank et du taux de la surprime, afin d’indemnisen l'assureur pour l'intérêt supé-
rieur qu’il eût obtenu dans d’autres placements. Le montant de la surprime est prévu dans l'accord entre les parties, et bien qu'elle ne soit pas une véritable prime, elle est payable aux mêmes échéances que la prime de la police et les recours en cas de retard sont les mêmes. Il est spécifié qu’en cas de non paiement l'assurance est résiliée et que la valeur de rachat est payable sans qu'il puisse y avoir mise en valeur de réduction : cette stipulation n’est en rien contraire aux dispositions de la loi sur le contrat d'assurance, puisque le législateur n’a pas réglé la question des avances.
Le souscripteur a le droit de rembourser l’avance à chaque échéance de prime si préavis par écrit a été donné quinze jours auparavant ; par là, le contrat initial rentre en vigueur en ce qui concerne les obligations des deux parties.
Si le souscripteur demande un prêt sur police, il signe une reconnaissance de dette et paie des intérêts sur prêt. L’assureur se fait donner en gage le bénéfice de l’assurance, reçoit la police en nantissement et délivre un bulletin de dépôt. Le remboursement de l'emprunt est facultatif. Et l’auteur se propose d'étudier la nature juridique de ce droit, dont l'existence lui paraît pour le moins artificielle, en corrélation avec celle des avances, d'autant plus que les deux questions s’interpénètrent au point qu’en pratique les deux expressions « prêt » et « avances » sont souvent employées
l’une pour l’autre.
$ 3. — Nature juridique.
Deux points doivent d’abord être précisés en ce qui concerne aussi bien les avances que les prêts : d’une part, le versement n’est consenti que jusqu’à concurrence du mon-
Le RM EU
tant de la valeur de rachat ; d’autre part, l'assureur n’a aucun droit d’en exiger le remboursement.
Du premier point, il découle que le versement est un prélèvement sur la réserve au profit du souscripteur, qui, selon l'opinion de l’auteur, jouit à chaque instant du droit irrévocable de faire valoir ses droits sur elle, Et, par suite, il est plutôt une exécution partielle et anticipée des engagements de l’assureur que l'inscription au crédit d’ün compte ouvert au souscripteur d’une somme qu'il sera cependant tenu de lui verser plus tard ; l’assureur paie solvendi causa de la même façon que le patron fait à son employé le 15 du mois une avance sur les appointements normalement pàayables à la fin et proportionnelle à la partie acquise.
Le second point confirme cette opinion. En effet, un contrat de prêt ne se conçoit pas en droit sans l'obligation de restituer une quantité de même nature ; l’absence de cette clause enlève le caractère d’un prêt à l’opération.
Les sommes versées, qu’elles soient appelées prêts ou paiements d’avance, ne représentent qu’une avance solvendi causa, une exécution partielle et anticipée du contrat d’assurance par l'assureur. Et si le législateur a parlé dans la loi sur le contrôle de « versements d’avances » et de « prêts sur polices », il a voulu seulement employer les deux vocables d'usage courant en pratique pour désigner un même fait juridique, mais non préciser qu'il y avait deux cas juridiques différents.
La thèse du paiement n’est pas infirmée par le fait que le souscripteur a le droit de faire à chaque instant des reversements, non des remboursements. Ce droit n’est'établi que dans le seul intérêt du souscripteur, qui peut ainsi s’affranchir du paiement de la surprime et faire disparaître l’amputation du capital assuré. Par le fait que l'assureur n'est
pas en droit d'exiger ce reversement et n’a aucune action, il ne saurait de la concession d’une avance découler à son profit aucun droit de gage sur le capital assuré, étant donné la nature accessoire du droit de gage (articles 1204 et 1273 du Code civil allemand).
La surprime d'avance n’est donc pas l'intérêt d’un prêt, puisqu'il n’y a pas créance de l’assureur productive d’intérêts, c’est une compensation de l’exécution anticipée du contrat d'assurance qui, dans les calculs financiers, avait été prévue pour plus tard. Elle ne pourrait être, en aucune façon, une indemnité : la réserve mathématique destinée à la couverture des obligations futures de l’assureur se trouve réduite, mais ses engagements futurs se trouvent diminués dans la même proportion.
Pour terminer, l’auteur fait remarquer que les prêts sur polices sont actuellement utilisés par les assureurs pour permettre le paiement des primes : il s’agit au fond d’une prorogation de paiement des primes, et on peut douter que l'assureur soit en droit d’en exiger le remboursement, comme celui d’un prêt, dans le cas exceptionnel où la dette du souscripteur dépasserait celle de l’assureur. De tels prêts, dont les frais sont relativement élevés, sont seulement propres, surtout en temps de crise où les primes rentrent difficilement, à refouler les uns sur les autres les bénéfices des exercices successifs, en ce sens qu'il figure à l’actif du bilan des éléments immobilisés qui diminuent les bénéfices ultérieurs.
Suppléant au silence de la loi allemande du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance en ce qui concerne les avances sur polices, cette thèse laisse supposer que l'opinion couramment admise en Allemagne est celle d’un paiement par-
tiel et anticipé, à valoir sur toutes les sommes pouvant être dues par l'assureur à raison du contrat d'assurance.
Considérer la réserve comme un capital-épargne est une fiction économique qui répond certainement aux intentions du souscripteur et justifie de sa part le droit d'obtenir des avances ; elle ne peut gêner l'assureur dont les opérations ont précisément pour but de mettre des capitaux à la disposition des gens prévoyants. Il faut souligner également, au point de vue de l'intervention possible du législateur, les liens établis par l’auteur entre le rachat et les avances sur polices : ce sont deux opérations que leurs résultats opposent, mais que leux financement rapproche, et la réglementation légale de l’une pourrait s'inspirer de celle de l’autre.
Quelle est donc en l’état actuel du droit la nature juridique de l’opération appelée couramment « avance sur police »? | - Les rédacteurs du Code civil ont rassemblé les principes fondamentaux de notre droit, et en des titres distincts des prescriptions ou défenses communes à toutes les obligations d'une part, des règles spéciales à certains contrats parmi les plus courants à l’époque d’autre part : or le contrat d’assurance terrestre n’était pas de leur nombre. Les juristes et les Tribunaux ont donc été obligés de créer de toutes pièces le droit de l'assurance sur la vie ; il était naturel qu'ils cherchassent à s'inspirer le plus possible des textes existants. Mais les erreurs commises démontrent qu’il n’a pas été toujours tenu suffisamment compte de la technique particulière de l'opération. L'assurance sur la vie repose en effet sur un mécanisme financier original, et les solutions des problèmes juridiques qu’elle soulève doivent être recherchés en s’inspirant de l'esprit plutôt que du texte. Comme le disait le Premier Président Ballot-Beaupré, dans son discours du 29 octobre 1904, prononcé à l’occasion du Centenaire du Code Civil : « Le juge ne doit pas rechercher obstinément quelle a été 1l y a cent ans la pensée des auteurs du Code ; il doit se demander ce qu'elle serait si l’article était aujourd’hui rédigé par eux. » Et la règle suivie par le juge, que ses fonctions obligent à se soumettre à l’évolution des mœurs et aux exigences des circonstances, est applicable également par
l'auteur, cependant moins exposé à subir les nécessités particulières des contingences sociales.
C’est par l’évolution des idées que les questions posées ont fini par être résolues : ainsi la rédaction de la clause bénéficiaire a été considérée comme étant une gestion d’affaires avant que l’on ait admis définitivement que c'était une stipulation pour autrui de l’article 1121 du Code civil; de même le droit du bénéficiaire a été longtemps justifié comme résultant de l’acceptation d’une offre avant d’être reconnu comme étant un droit propre acquis à l’intéressé. La remarque à déjà été faite que pareille évolution pouvait être relevée en ce qui concerne les avances sur polices.
La nature juridique des avances doit être déterminée en tenant compte des intérêts des souscripteurs d’abord, et des assureurs ensuite, ces intérêts étant d’ailleurs concordants, — et jugée d’après ses conséquences, non pas seulement dans les circonstances ordinaires prévues au moment de l'opération, mais encore et surtout dans les circonstances extraordinaires, par exemple lorsque l'assureur fait faillite.
Le droit du souscripteur à obtenir des avances est créé par l’entente des parties et son existence dépend surtout de la volonté de l’assureur ; la loi pourrait le transformer en une obligation à la charge de ce dernier, dans les mêmes conditions que le rachat, étant donné que les avances ne sont possibles que lorsqu'il y a une valeur de rachat, qu'elles constituent une opération beaucoup moins grave que le rachat, et que les assureurs ne les refusent jamais en pratique.
Considérer les avances comme étant un prêt consenti par l'assureur au souscripteur est dangereux pour les intérêts ” de ce dernier, ainsi que le démontre clairement la jurisprudence ; et si on supprime le caractère obligatoire du remboursement, on élimine un élément juridique essentiel du
contrat de prêt. En outre, ce contrat vient compliquer inutilement les rapports financiers entre les parties en faisant à la fois du créancier un débiteur et inversement. La nécessité du rachat d'office rend juridiquement impossible la notion de gage. Le dépôt de la police entre les mains de l’assureur ne Cause aucune gêne au souscripteur et lui évite le désagrément d'une mention sur la police ; il constitue un commencement de preuve de libération partielle pour l’assureur et surtout sauvegarde les intérêts des tiers. I] semble donc que l’idée d’un contrat distinct du contrat d'assurance sur la vie, ou connexe audit contrat, doive être écartée et que la solution doive être recherchée dans les modes d’extinction des obligations.
L'avance sun police est une mesure d'exécution anticipée d’une obligation, un paiement partiel et anticipé à titre de versement à valoir et à retenir sur toutes sommes qui pourraient être dues par l'assureur. L'existence juridique du contrat d'assurance sur la vie se poursuit dans les mêmes conditions ; seul le montant du capital assuré est modifié et l'obligation financière de l'assureur se trouve réduite au solde dû : en cas de faillite de l’assureur, ce solde est seul soumis à un règlement de compte, et en cas de faillite du souscripteur, la Compagnie est toujours débitrice de la masse et jamais créancière, ce qui évite toute possibilité de contestation judiciaire. Par ailleurs, cette solution donnée au problème de la nature juridique des avances paraît être celle qui s'allie le mieux à la théorie financière de l’opération exposée dans un chapitre précédent.
La véritable conclusion serait une intervention du législateur modifiant deux articles de la loi du 13 juillet 1930 :
leur nouveau texte pourrait être ainsi rédigé, en s'inspirant du lien financier étroit qui existe entre le rachat et les avances sur polices :
Article 77 : — Sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail, et sur la demande du souscripteur, le rachat est obligatoire ou des avances sont faites par l’assureur au souscripteur.
— 2° alinéa supprimé.
— Le prix du rachat, le montant maximum des avances, le nombre des primes à payer avant que le rachat ou des avances puissent être demandées, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur, sur avis du Ministre du Travail. Ce règlement ne peut être modifié que par des règlements généraux postérieurs soumis au même avis.
— Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière.
— Les conditions du rachat et des avances doivent être indiquées dans la police, de manière que le souscripteur puisse à toute époque connaître la somme à laquelle il a droit.
Article 76 : — Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à réduction, ni au rachat, ni à des avances. Ne comportent ni rachat ni avances, les assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères différées sans contre-assurance.
Etant établi que l'avance sur police est un paiement partiel anticipé, quels sont les rapports financiers de l'assureur et du souscripteur qui a demandé et obtenu une avance sur sa police ?
Le contrat d'assurance continue d'exister et maintient le lien juridique entre les deux parties. L’assureur est toujours tenu de payer, au terme ou à la réalisation de la condition, un capital, et son engagement pécuniaire se trouve réduit à la valeur du capital prévu à la souscription, diminuée de la somme payée par anticipation ; en contrepartie, le souscripteur doit poursuivre le versement intégral des primes stipulées : en effet, l'assureur ne peut consentir une avance que dans la mesure où son montant est amorti par les primes déjà versées, et les primes à échoir sont nécessaires à la constitution des sommes restant dues par lui. En outre, le souscripteur doit acquitter les intérêts du capital perçu par avance ; c'est une obligation mise à sa charge, sans doute, mais les modalités du calcul des primes ne permettent pas de l’éviter ; l'assureur est privé prématurément de la jouissance de sommes, dont les intérêts sont normalement capitalisés par ses soins pour lui permettre de faire face à ses engagements, il est en quelque sorte le crédirentier temporaire du souscripteur demandeur d'avance. |
Le prélèvement effectué par le souscripteur sur la valeur actuelle de sa police, non seulement diminue la valeur de
APPLICATIONS PRATIQUES ga
l'engagement financier de l'assureur, mais encore peut porter atteinte aux intérêts pécuniaires conditionnels d’une tierce personne, à savoir le bénéficiaire, très rarement disüinct du souscripteur en Cas de vie, presque toujours distinct en cas de décès de l'assuré qui alors n’est autre que le souscripteur. Certes, il n'y à pas de dommage causé, mais un simple manque-à-gagner ; l’avance constitue une sorte de révocation partielle de l'attribution bénéficiaire quant à sa valeur pécuniaire, et ce, même si le bénéficiaire a accepté. L’acceptation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur-assuré lui confère un privilège exclusif en empêchant la désignation d’un autre bénéficiaire, mais le souscripteur reste le maître financier du contrat et possède des droits dont l'exercice prime celui des droits du bénéficiaire, soumis à la condition suspensive du décès; le souscripteur peut demander une avance, ce qui diminue les avantages financiers de la clause bénéficiaire, et même demander la valeur de rachat, ce qui les anéantit purement et simplement.
Les effets d’un contrat d'assurance sur la vie dont l’une des clauses financières a été modifiée par le paiement d’une avance, se traduisant par des prestations en argent, que se passe-t-il lorsque le souscripteur reverse en tout ou partie les avances obtenues, lorsqu'il abandonne le versement des primes périodiques, lorsqu'il cesse le paiement des intérêts das avances, et lorsque l'assureur ne peut plus tenir ses engagements, c’est-à-dire est mis en liquidation judiciaire ou déclaré en faillite ? Les réponses constituent les sujets des paragraphes qui suivent.
$ 1%. — Reversements.
C'est à dessein qu'est utilisé le mot reversement et non le mot remboursement. En effet, un remboursement évoque
Je LES AVANCES SUR POLICES
l’idée d’une dette à éteindre par celui qui rembourse, or cette idée est incompatible avec la nature juridique de l'opération d'avance sur police ; ce reversement est un simple transfert conventionnel de somme d'argent.
L’assureur a rendu au souscripteur le service de mettre à sa disposition un crédit, à concurrence de la valeur actuelle de la dette. dont l’assureur consent le paiement partiel anticipé ; service qui n’est pas sans avantage pour l’assureur, puisque ce dernier Se libère pour autant de ses engagements et trouve une source de revenus certaine et productive. Les Compagnies d’assurances ont voulu faire mieux, en accordant au souscripteur le droit de reverser l'avance à toute époque et même par fractions, droit mentionné sur le reçu d'avance sur police ; le souscripteur reconstitue le capital garanti en tout ou partie, et las actuaires ne sont pas embarrassés pour trouver des emplois de leurs réserves, aussi sûrs et peut-être plus avantageux que les avances sur police. Ces reversements, comme les avarces, se traduisent dans la comptabilité des Compagnies par des virements entre les différents postes de l’actif du bilan, qui constituent la contre-partie directe des réserves figurant au passif.
Il est curieux de constater que le reversement crée, à l'égard de l’article 1186 du Code Civil, une situation juridique semblable à celle signalée précédemment au sujet du paiement de l’avance et de l’article 1244. Ici encore la bonne entente des parties permet de faire ce que le législateur ne voulait pas imposer. D’après l’article 1186, « ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété » ; mais le créancier (le souscripteur) offre de reverser ce qu'il a reçu, le débiteur (l'assureur) accepte volontiers, fidéle à Ja doctrine de concordance des intérêts en présence,
$ 2. — Cessation du paiement des primes.
Réduction. — Rachat.
L'hypothèse envisagée est celle d’un souscripteur cessant le paiement des primes de son contrat d'assurance sur la vie, tout en continuant d’acquitter les intérêts dus sur le montant de l’avance.
Ainsi que le veut la loi du 13 juillet 1930, cette décision du souscripteur provoque automatiquement la réduction des effets du contrat. Le risque continue d'être couvert, et si le capital réduit devient exigible par l’arrivée du terme ou la réalisation de la condition, l'assureur verse cette somme diminuée du montant de l’avance. Ii y a toujours une différence favorable au souscripteur, puisque la somme avancée est au plus égale à la valeur de rachat, cette valeur étant égale à la valeur de réduction escomptée.
Si la cessation du paiement des primes est acompagnée d'une demande de rachat par le souscripteur, l'assureur est obligé par la loi de racheter immédiatement le contrat, et il retient sur la valeur obtenue le montant de l’avance consentie et des intérêts courus ; l’écart minimum de 10 % entre la valeur maximum de l’avance et la valeur de rachat, est amplement suffisant pour que l'opération ne comporte aucun risque de perte pour l'assureur.
$ 3. — Cessation du paiement des intérêts.
Rachat d'office.
La cessation du paiement des intérêts est l’objet d’une sanction sévère : le souscripteur déclare, dans la rédaction du reçu d'avance, que le défaut de paiement d'un seul terme des intérêts et impôts stipulés, équivaudra à la de-
mande définitive, de sa part, du rachat de ladite police, au jour de l'échéance du terme impayé. Cette déclaration constitue ce que l’on appelle couramment la clause de rachat d'office. l
Deux questions se posent aussitôt : pourquoi la sanction du non-paiement des intérêts est-elle aussi sévère ? pourquoi est-elle soumise à un consentement préalable du souscripteur exprimé dans le reçu d'avance ?
La réponse à la première question est justifiée par les nécessités financières des opérations d'assurances sur la vie. Les contrats sur lesquels l'assureur peut consentir des avances, sont d’une nature telle que la réserve mathématique, compte tenu s'il y a lieu du versement de la prime annuelle, s'accroît pendant l’année d’une somme inférieure au montant des intérêts que cette même réserve rapporte en tant que placement effectué au taux légal. En d’autres termes, la capitalisation d’une réserve mathématique individuelle ne suffit pas à couvrir le risque de décès de l'assuré, et le secours d’une opération mutuelle est nécessaire si ce risque se réalise pendant l’année. |
Or le souscripteur qui a obtenu une avance, se trouve par là détenteur d’une partie du montant de sa réserve au jour de la demande ; les intérêts produits par le reliquat entre les mains de l’assureur et ceux versés par le souscripteur doivent contribuer, non seulement à augmenter la réserve, mais encore à fournir la couverture du risque de décès des assurés du groupe. Si donc un tel souscripteur cesse le paiement des intérêts, il porte une atteinte grave au principe de l'assurance et il met en péril l’état des finances de l’assureur ; Comme il ne peut s'agir d’un cas isolé, il faut éviter à tout prix le danger d’une couverture insuffisante du risque ; il n'y a pas d’autre solution que la cessation de
l'opération et le rachat de son obligation par la Compagnie. Ce rachat se traduit par le versement en espèces au souscripteur de la différence entre la valeur actuelle de la police et le total de la somme payée par anticipation et des intérêts dus.
Il faut ajouter que la cessation du paiement des primes coïncide le plus souvent, pour ne pas dire toujours, avec la cessation du paiement des intérêts, Ces deux événements correspondent à une aggravation de la gêne financière du souscripteur que l'avance n’a pu empêcher ; le premier respecte l'opération de prévoyance à concurrence du capital réduit, le deuxième l’anéantit parce qu'il ne peut en être autrement : d’une part le souscripteur est devenu détenteur de la quasi-totalité de la réserva qui devrait se capitaliser en ses mains comme en celles de l’assureur, d'autre part il a un besoin immédiat, et non différé, d'argent liquide, que satisfait le versement de la valeur de rachat. Toute autre solution serait très dangereuse pour la trésorerie des Compagnies d'assurances qui risqueraient d’être appelées à maintenir leurs engagements, même en valeur de réduction, sans disposer des revenus destinés à payer la couverture du risque.
La réponse à la deuxième question est rapportée par les articles 1186 et 1187 du Code Civil. Entre autres stipulations, le contrat d'assurance sur la vie met à la charge de l'assureur l'obligation de payer un capital au plus tard à une date déterminée certaine ou incertaine. L'article 1186 interdit aux créanciers d'exiger l'exécution anticipée. avant l'échéance du terme, soit le rachat, sans le consentement du débiteur ; ce consentement, de règle avant la loi du 13 juillet 1930, a été rendu obligatoire par l’article 77 de cette dernière loi. L'article 1187 prévoit qu'il peut résul-
ter de la nature du contrat que le terme soit convenu en faveur du créancier ; or le contrat d'assurance est une opération de prévoyance qui comporte la couverture d’un risque, et le plus souvent le paiement d’un capital à l'échéance s’il n’y a pas eu sinistre, et le succès considérable de l’assurance mixte prouve indubitablement l'intérêt attaché par les souscripteurs au fait de toucher un capital au terme.
La liquidation anticipée de l'opération d’assurance exige donc l’entente des deux parties. Comme l'assureur doit rester maître de la couverture financière de ses engagements, que cette couverture est mise en péril par le non-paiement des intérêts d’une avance qu'il a consentie, il est nécessaire qu'il soumette l’octroi de cette avance à la condition que le souscripteur reconnaisse, dès le premier accord, la nécessité du rachat d'office dans la conjoncture indiquée.
D'où la déclaration par le souscripteur, dans le reçu d'avance, que le refus de payer un terme d'intérêts équivaut à la demande définitive, de sa part, du rachat de la police. Si elle vient à produire ses effets, cette déclaration maintient leurs rôles aux parties dans les formalités à accomplir, puisque le souscripteur devient, par un geste dont il a pris l'initiative, demandeur du rachat rendu obligatoire par la loi pour l’assureur tout disposé à donner suite. D'ailleurs l’assureur ne néglige rien pour attirer l’attention du souscripteur sur les conséquences de son acte : il lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure, ce qui est qualifier bien sévèrement un simple rappel à l’ordre, puis une deuxième lettre recommandée pour l’avertir que la liquidation est un fait accompli.
La question de la validité de la clause de rachat d'office a été récemment pose par un jugement du Tribunal de la Seine du 12 février 1934. Les juges ont estimé que l’opéra-
tion d'avance sur police avait les caractères d’un prêt sur nantissement, et ils en ont conclu que la clause, de rachat d'office était nulle ; la Compagnie d'assurances, défenderesse, soutenait la thèse du paiement à compte.
L'assureur est créancier du montant de l'avance, décident les juges ; en effet, il prévoit la compensation entre sa valeur et celle du capital ou du rachat, et il stipule la possibilité d’un remboursement, — il ne peut prétendre que le souscripteur reçoit son dû, puisque ce dernier ne peut l’exiger et que la loi considère l'octroi d'une avance comme étant simplement facultatif pour l'assureur, — il est convenu avec le souscripteur d'un versement d'intérêts qui ne s'explique
pas si l’avance est un paiement à compte, — ce paiement d'intérêts implique donc qu'il y a prêt, — la remise de la police en garantie constitue un gage, — tous les éléments
du prêt sur gage sont réunis, — par suite, la clause de rachat d'office, que la loi du 13 juillet 1930 n'interdit pas aux parties de stipuler dans le domaine de leur libre convention, est inopérante en tant que clause compromissoire annulée par l’article 2078 du Code civil.
En rendant ce jugement, les magistrats ont voulu obtenir un résultat équitable eu égard aux circonstances particulières du litige, mais leurs attendus soulèvent des critiques. M. Maurice Picard, professeur à la Faculté de Droit, les a indiquées dans une note publiée par la Revue Généraie des Assurances Terrestres, à la suite du jugement en question. Sans doute, les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1930 sont en faveur de la thèse des juges, mais il faut décider qu'il n’y a pas de gage, même en admettant que l'avance soit un prêt ; par suite, la clause de rachat d'office n’est pas : nulle.
En effet, l'assureur possède une garantie dans la compen-
sation ; la dette du souscripteur est aménagée de telle sorte qu'elle est exigible comme celle de l’assureur. La remise de la police entre ses mains est une simple mesure de précaution dans l'intérêt des tiers.
De plus, l’article 2078 du Code civil protège le débiteur contre l'abandon d’un gage de valeun très supérieure à celle de la dette. Or le souscripteur ne court pas ce danger : le rachat d’une police d'assurance sur la vie est réglementé par la loi, et les formalités de réalisation d’un gage ne sont pas applicables. L’avance est une opération particulière dont la conception et la technique ne peuvent être accordées avec les dispositions de l’article 2078.
D'ailleurs, l'intérêt payé par le souscripteur est justifié par le motif que l’assureur ne peut laisser ses réserves improductives, même si elles sont mises à la disposition du souscripteur.
8 4. — Faillite ou liquidation judiciaire de Wassureur.
D’après les articles 18 et 82 de la loi du 13 juillet 1930, la faillite ou la liquidation judiciaire de l’assureur entraînent les conséquences suivantes : le contrat d'assurance prend fin un mois après la déclaration de faillite ou de liquidation Judiciaire, — la créance de chacun des bénéficiaires des contraits en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, à une somme égale à la réserve de chaque contrat: Si l'échéance survient pendant le délai d’un mois par l’arrivée du terme ou la réalisation de la condition, la créance à pour valeur le montant du capital assuré, puisque c’est alors la valeur de la réserve.
L'évaluation de la créance se fait d’après la réserve et non d’après la valeur de rachat, car les opérations mutuel-
DR PR ANS Le
“les cessent complètement : l'assureur ne peut plus effectuer
une retenue justifiée par la garantie réciproque d’un ris-
que entre les souscripteurs, et il doit liquider ses comptes
sur la base de la totalité de la valeur actuelle de ses engagements, c'est-à-dire de la réserve mathématique. Les souscripteurs, les bénéciaires en cas de vie, et les bénéficiaires en cas de décès sont donc créanciers de la masse pour une somme déterminée qui leur sera payée en monnaie da faillite.
Mais certains d’entre eux ont pu déjà obtenir de l’assu-
reur le versement d’avances, dans quelle mesure doivent-
elles être imputées sur les sommes dues par la masse ? Bien” entendu, il n’est pas question d’un remboursement préalable de ces avances à la masse, puisqu'il est reconnu que l'avance est un paiement à compte fait au souscripteur le jour où elle a été accordée : ce qui a été payé ne peut être répété. Il serait absurde de l’imputer sur la créance éva: luée en monnaie de faillite, ce qui constituerait une atteinte grave au principe du respect des actes juridiques accomplis en attribuant à l’avance une seconde valeur en monnaie de faillite. Le montant de l’avance doit être retranché de la somme à laquelle s'élève la dette de l’assureur, dont l'existence a d’ailleurs permis le versement de l’avance, et seul le solde ainsi obtenu doit entrer en ligne de compte dans le partage au marc le franc.
Il faut remarquer qu’en ce qui concerne les rapports entre assureurs et souscripteurs relatifs à des opérations d’assurances proprement dites ou connexes, telles que les avances sur polices, la loi du 13 juillet 1930 n’a pas prévu de période suspecte pendant laquelle les paiements de l’assureur en instance de faillite pourraient être annulés. En effet, les formalités administratives, le grand nombre des sous-
cripteurs et la nature même des opérations rendent fort improbable une mesure de faveur, telle celle que pourrait prendre un commerçant en mauvaise posture au profit d'un de ses créanciers qu’il connaît bien, et à la suite d’opérations purement commerciales.
De plus, le principe est formellement établi en assurance sur la vie que, dès l'instant où le souscripteur a versé trois primes annuelles entières, il peut retirer à tout moment les sommes qui lui sont dues : la loi du 13 juillet 1930 a rendu le rachat obligatoire pour l'assureur lorsque le souscripteur le demande. Or, l’avance sur police est une opération moins grave qui reste favorable aux intérêts de tous, puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'élément essentiel de l'assurance, à savoir la prévoyancé par la mutualité ; cette forme atténuée du droit pour le souseripteur de disposer de son argent doit être respectée si on ne veut pas ébranler cet autre élément d'ordre psychologique : la confiance du public.
Au contraire, si l’avance sur policé est considérée comme \ étant un prêt, il n’est nullement certain que le souscripteur ne soit pas invité à rembourser le montant de l'avance qui 4 lui a été consentie, avant de produire à la faillite pour le montant total des sommes dues par l'assureur. En d’autres termes, la compensation n’est pas nécessairement reconnue comme devant jouer en faveur de celui qui est à D fois créancier et débiteur du failli.
À ce sujet, M. Percerou, professeur à la Faculté de Droit, soutient dans une note de son traité « Faillites, Banqueroutes et Liquidations judiciaires », qu’il est plus juridique de refuser la compensation, parce qu’il n’y a pas un lien de connexité suffisanf entre la dette du souscripteur et celle de l'assureur. En effet, il n°y a pas deux obligations résultant d’une même convention, comme dans le cas d’un
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contrat d'entreprise ou d'un contrat de bail, où l’une pro-
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malfaçon ou de trouble de jouissance. Les deux dettes onf , une source différente, car l’une découle du contrat d’assu-
Fanve, et l’autre d’une convention de prêt postérieure, dis- tincte et autonome. La source première et commune, con-
Re ventionnelle ou quasi-contractuelle, signe le plus sûr de la
connexité, fait donc ici défaut. Si la jurisprudence anslaise s'est établie, après hésitations, en un sens favorable à la compensation, on ne peut en tirer argument pour la même solution en droit positif français, car les principes
, sont foncièrement différents en Angleterre, pays de l'assu-
rance sur la vie par excellence, et en France, où la compen-
- sation est moins largement admise.
Pour terminer, une question et une réponse : une Compagnie d'assurances sur la vie peut-elle faire faillite? Des mesures ont été prises par le législateur pour rendre cette éventualité aussi rare que possible, Son fonctionnement est
soumis aux dispositions de la loi du 17 mars 1905 qui lui impose en premier lieu les formalités d'enregistrement, et
ensuite le respect de règles financières sous la surveillance des autorités du contrôle de l'Etat. Si ces règles sont scrupuleusement suivies, un assureur ne devrait pas cesser de pouvoir faire face à ses engagements, sauf calastrophe économique générale. Mais l'erreur est humaine, et alors, si les commissaires-contrôleurs font leur devoir, l’enregistrement cesse d’être valabla dès qu'un décret, rendu sûr le rapport du Ministre du Travail, constate que l’entreprise ne fonctionne plus en conformité soit de ses statuts, soit de la loi du 17 mars 1905, soit des décrets et arrêtés qu'elle