‹ Les Avances sur PolicesChapitre 16 sur 20 · SECTION I. — DROIT SUISSE · texte numérisé non relu

SECTION I. — DROIT SUISSE

Deux principes ont inspiré le législateur suisse lorsqu'il a rédigé la loi sur les assurances du £ avril 1908 ; ils sont indiqués dans l'exposé des motifs : ce sont le maintien de l’ordre public et la protection du souscripteur. Une autre phrase exprime nettement le souci de défendre les indi- vidus isolés contre le monopole de fait des Compagnies. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir le seul article da la loi concernant les avances sur polices, envisager ainsi la question : si l’ayant droit a donné en gage à l'assureur le droit qui découle d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur peut compenser sa créance äâvec la valeur de rachat, après avoir sans succès adressé au débiteur une sommation écrite de payer la dette dans les six mois à partir de cette sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure (article 95).

Cette réglementation établie par le législateur laisse supposer que l’opération d'avance sur police n’est souvent consentie par l’assureur que si le bénéfice du contrat lui est abandonné en gage. Or, en droit suisse, la compensation est considérée comme une institution de garantie. Si l’assureur est obligé de faire jouer la garantie, la compensation entre La valeur de rachat et le montant de l’avance ne s'opère pas automatiquement ; il n’est pas exigé que

les deux dettes réciproques soient pareillement liquides et exigibles : ainsi l’assureur ast débiteur d’une somme mesurée à tout instant par la valeur de rachat, le souscripteur est débiteur du remboursement d'un prêt : il suffit d’une déclaration adressée par l’une des parties à l’autre, selon l’article 124 du Code suisse des obligations, pour que la compensation joue et que l’assureur soit couvert contre le risque d’insolvabilité de l'emprunteur. La loi de 1908 a déterminé la forme et le contenu de cette déclaration, et fixé un délai au débiteur pour réfléchir aux conséquences de la déclaration et payer sa dette s’il veut éviter la compensation. Cette compensation remplace le rachat d'office stipulé dans les avances sur polices par les Compagnies d’assurances françaises, et les formalités de son accomplissement ne lui donnent en rien le caractère d’un pacte commissoire tel que celui prohibé par le droit français.

En outre, il faut signaler que dans les bilans des Compagnies d'assurances suisses, se trouvent rassemblés sous la même rublique : « Paiements anticipés et prêts sur polices »,

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