‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 1 sur 36 · MM. MOREL · texte numérisé non relu

MM. MOREL

Suffragants : ESCARRA

Professeurs

PARIS LIBRAIRIE ARTHUR ROUSSEAU ROUSSEAU ET C'E ÉDITEURS 14, Rue Soufflot et Rue Toulier, 13

Table des Abréviations

Ann. de d. C. Annales de droit commercial.

DEP: Jurisprudence générale Dalloz

J. off. doc. Parl. Journal officiel documents parlementaires.

J. Soc. Journal des Sociélés civiles et commerciales. Juris. Soc. Jurisclasseurs des Sociétés.

Pand. fr. Pandectes françaises.

Rép. du droil fr. Répertoire du droit français.

Wed: Chambre des requêles de la Cour de Cassation. Rev. Soc. Revue des Sociétés.

HU Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz.

S. Recueil général des lois et arrêts Sirey, Le Droit.

| vantages parier dans les sociétés mr “actions

cd

+ {niroduction,

Un des principes qui, dominent la matière du droit des Sociétés par actions est celui de l'égalité entre actionnaires.

Hne figure nulle part, formulé comme tel, dans la loi ; :

mais celle-ci prévoit. | la sanction que comporte son infraction.

; Ce droit à l'égalité fait partie des droits appelés « droits propres. de l'actionnaire » (Sonderrechte du droit allemand) que la doctrine, tout au moins jusqu’à une époque

récente, s’accordait à considérer comme essentiels. Tels

encore : le maintien de l’objet social et la nationalité.

Certains auteurs ont entendu restreindre la portée de ce principe en soutenant qu'il concernait seulement

- « l'égalité des droits et obligations attachés à chacune des © actions dont l’ensemble forme le capital social» et non

pas le traitement égal des actionnaires.

«L’actionnaire, dit M. Cordonnier, n'est que le sujet. du droit. En sa personne peuvent se: rejoindre les droits | qu'il tient de sa qualité d’actionnaire et d’autres droits cr sociaux de même espèce qui ne prennent pas leur source

dans la possession d’une ou plusieurs actions. De sorte qu'il serait plus exact de parler « d'égalité entre actions » a plutôt que « d'égalité entre actionnaires ‘ ».

1 CoRponnER, De l'égalité entre actionnaires, Uhèse, Paris, 1924, p. 48.

RP ed

C'est là prendre le mot actionnaire dans un sens restrictif en tant que propriétaire d’actions. À notre sens, le principe est bien plus vaste ; il est fondé sur la notion de communauté d'intérêts qui est à la base-du contrat de société. Il faut donc envisager l’actionnaire non plus seulement en tant que propriétaire d'actions, mais en tant que partie à un contrat avec tous les droits qui en résultent. C’est en ce sens que dans l’exposé d’un projet de loi sur les sociétés en commandite par actions, le Tribunat dans ses observations sur l’article 1872 du Code civil faisait déjà cette remarque :

« L'égalité qui est l’âme de tout partage appartient plus particulièrement encore à celui d’une Société dont elle constitue la nature et l’élément. »

En définitive si l’on veut modifier la terminologie employée, au lieu « d’égalité entre actionnaires », nous dirions plus volontiers « égalité entre associés ». |

Or la notion «d’avantage particulier », objet de cette étude, constitue une infraction à cette règle de l'égalité entre associés, infraction que la loi prévoit dans certains cas pour la réglementer et la sanctionner. Il ne faudrait pas croire pour autant que la question soit simple.

Le législateur, en effet, s’est contenté de soumettre dans certains cas les avantages particuliers à une procédure spéciale dite de « vérification » dont le défaut d’application entraîne la nullité radicale de la société.

On comprend dès lors combien il importe d'être fixé

Ve

sur le sens et la portée de ces termes en eux-mêmes assez vagues.

La question est loin d’être simple, disions-nous. La raison principale, comme l’a très justement fait remarquer un auteur, est que le législateur s’est abstenu de circonscrire cette notion par elle-même « fuyante et imprécise et qui devient susceptible d'applications plus ou moins nombreuses suivant qu'on l’entend dans un sens étroit ou qu'on l'adapte à toutes les hypothèses où se produit une rupture d'égalité entre associés * »: |

Notre étude sera d’abord doctrinale : elle aura pour but de préciser cette notion d’avantage particulier dans

__ les sociétés par actions.

Dans une première partie nous nous efforcerons, en étu-

diant les lois sur les Sociétés, l’opinion des auteurs et les données de la jurisprudence, de définir la notion d’avantage particulier. -

Dans la deuxième partie, nous passerons en revué les différentes sortes d'avantages particuliers qui comprendront les avantages pécuniaires, les avantages actions et les parts de fondateurs.

Notre troisième partie sera consacrée à l’étude des conditions de vérification des avantages particuliers et de la procédure de vérification telle qu'elle a été organisée par la loi du 24 juillet 1867. |

Nous nous demanderons enfin dans notre conclusion, s’il ne serait pas utile d'étendre la protection des actionnaires dans certains cas donnés et nous essaierons de dé-

1 Bosvreux, De la notion d'avantage particulier, J. S., 1929, p. 65.

nee

terminer les mesures qu'il. conviendrait de voir aboutir pour protéger plus efficacement à cet égard l'épargne.

publique.

Pour terminer, remarquons que si, sous la, pression, des faits, notre droit se modifie quelque peu, ce n’est pas une raison pour perdre de vue les grands principes qui en forment la base et qui sont le résultat du. bon. sens et de l'équité. IL appartient à la doctrine et à la jurisprudence de

les adapter aux complexités de la vie moderne.

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