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dits, des frais de constitution et d’avoir soumis les uns comme les autres à un régime très large de publicité.
Si dans ces lois, nous ne trouvons pas de définition de la notion d'avantage particulier, les auteurs qui les ont commentées ont donné à cette notion un sens beaucoup plus étendu qu’en France.
Dans la pratique, les fondateurs de sociétés belges ne se demandent pas si tel avantage est particulier ou non. Dans tous les cas, ils n'hésitent pas à se conformer aux prescriptions légales en matière de publicité. C’est pourquoi la question en Belgique présente un intérêt bien moindre que dans notre législation. Très peu nombreuses sont les décisions de jurisprudence rendues à cet égard par les tribunaux belges.
Comment expliquer dès lors le succès auprès de la doctrine de la théorie restrictive de la notion d'avantage particulier si manifestement contraire à l’esprit du législateur de 1856:et de 1867 ?
Cette interprétation erronée de la loi s'explique en réalité par les faits.
Longtemps, comme l’a fait remarquer un auteur, les fondateurs de sociétés n’ont connu comme avantages que les avantages sur les bénéfices ; de même que les seuls avantages accordés, l’étaient en raison de services rendus ou à rendre à la société. Il n’est donc pas étonnant que ceux-là seuls aient été donnés en exemple.
D'autre part, les avantages autres que les avantages
opte
purement pécuniaires accordés aux fondateurs lors de la constitution de la société, pouvaient paraître insignifiants aux regards des actionnaires et en tout cas ne pas nécessiter la procédure longue, coûteuse et compliquée de l’article 4 de la loi de 1867. Ils n’en étaient pas moins des avantages particuliers.
Cependant avec le développement des sociétés, des avantages particuliers autres que des avantages portant sur les bénéfices, sont apparus dans la pratique ; tels : le droit de vote, le droit de souscription, etc... On a peut-être été tenté, au début, de les soustraire à l’application de l’article 4. ;
Mais, à la réflexion, pouvait-on dire, par exemple, des actions à droit de vote privilégié qu’elles ne constituaient pas un avantage particulier, tout au moins lorsqu'elles . étaient accordées à une certaine catégorie d'actionnaires à l'exclusion des autres? Il y a bien là cependant «accroissement d'intérêts », pour employer le langage du rapporteur de la loi de 1867. Et d'autre part, le danger prévu par le législateur de 1856 et de 1867 est ici nettement caractérisé. L'on sait que, dans la pratique, ces actions ont donné lieu à des abus tellement scandaleux que la loi du 26 avril 1930 prévoit leur interdiction.
Sous l’influence des faits plutôt que par une étude logique des iois sur les sociétés et conforme à l’esprit dans lequel elles avaient été conçues, les auteurs ont été amenés à se demander si la théorie restrictive était fondée et s’il fallait délibérément écarter de l’application de l’article 4 des avantages pour la seule raison qu'ils ne constituaient pas une répartition sur les béné-
fices ou l’allocation d’une somme d'argent.
PS
Cette solution a été unanimement repoussée par les auteurs qui ont étudié plus spécialement les actions privilégiées. Tous en arrivent à cette conclusion que certains privilèges attachés à certaines actions, tel le privilège de. votation ou encore le droit de souscription par priorité, peuvent très bien constituer de véritables avantages par: ticuliers. Et la raison qu'ils en donnent est parfaitement rationnelle et légale : « La gravité du droit de vote privilégié, fait remarquer M. Amiaud, et la rupture qu'il entraine dans l'égalité entre les actionnaires peuvent constituer pour les actionnaires de la catégorie B un véritable danger. Elles peuvent être et elles ont été une source d’abus’. » |
Développant ce point de vue, M. Mazeaud pose le principe que « si les avantages pécuniaires sont ceux qui le plus souvent détruisent l'égalité, ils ne sont pas les seuls * ».
Dans une excellente analyse de la notion d'avantage particulier, M. Bosvieux n’est pas moins catégorique. D'après cet auteur, certains droits, «bien que n’ayant pas le caractère de droïts patrimoniaux ont une importance telle et peuvent prêter à de si graves abus, que leur vérification s'impose avec autant et plus de force encore que l'attribution d’une part de bénéfices ou l'allocation d’une somme d'argent * ». |
1 AmrAuD, Les actions à droit de vote inégal, pp. 14-22.
2 Mazgau», Le vote privilégié dans les Sociétés de capilaux, pp. 144 et suivantes,
3 Bosvœux, art. cit. (J. Soc.), 1927, p. 65.
Miczer, Avantages ”
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Ces idées ont été résumées par M Houpin dans son Traité de droit commercial : a |
« Il semble plus conforme à l’esprit comme au texte de la loi et d’ailleurs plus logique, de considérer comme un avantage particulier, tout droit et toute allocation ou rétribution ayant pour effet de rompre l'égalité entre les asso- CIÉ SA DES RER
La plupart des auteurs ont adopté la nouvelle théorie *,
Citons entre autres Lacour et Bouteron qui admettent que la stipulation d’un droit de vote plural peut, dans certains cas, « porter une atteinte évidente à la règle de l’égalité entre associés et rentrer dans la définition élargie de l’avantage particulier * ».
MM. Lyon-Caen et Renault eux-mêmes ont modifié leur manière de voir, et c’est en ces termes qu'ils s’expriment dans la quinzième édition de leur Traité de droit commercial :
« Tout ce qui rompt l'égalité entre actionnaires constitue un avantage particulier. Ainsi une somme fixe attribuée à un actionnaire, un prélèvement de tant pour cent sur les bénéfices, des jetons de présence, un avantage de vote sont des avantages particuliers “. »
2 Howpi\, op. cit., n° 704.
2 FLoucAuD-PÉNARDILLE, p. 219; Percerou, Des fond. de Sociélés anonymes, p. 160 ; Wan, Précis, n°% 687 et 690 ; Sous, R. Soc. 1923, p. 366.
$ Lacour et BouTERON, op. cit., n° 448 ; v. aussi CoPper-RoyEn, Traité théorique et pratique des Sociétés anonymes, Il, p. 315.
# Lyon-Car et Rexaurr, Manuel de droit commercial, 15° édit., n° 239;
0e. En résumé, si de nos jours, certains auteurs restent par- ; ne tisans de l’ancienne théorie, la majorité de la doctrine se FRA prononce en faveur de la théorie extensive de la notion | d'avantage particulier, parce qu’elle à fini par reconnaître qu'elle seule était basée sur l'interprétation rationnelle des