NON
dans les statuts à un fondateur d’une place d’Administrateur rétribué constitue un avantage particulier ‘.
Un autre auteur, Wauvermans, est encore beaucoup plus explicite :
« En général, il faut mentionner dans l’acte de société toute espèce d'avantage qui n’est pas accordé à la généralité des actionnaires *. »
Et développant sa pensée, l’auteur ajoute :
« Par avantage particulier, il faut entendre non seulement les primes et gratifications qui seraient attribuées aux fondateurs pour services rendus antérieurement à la constitution de la société, mais tout avantage qui n’est pas accordé uniformément à tous les autres actionnaires. »
Et il cite comme exemples d’avantages particuliers : le droit de libérer les actions souscrites par voie de compensation, l’attribution à certains actionnaires d'actions de jouissance, le droit de céder ou d'acquérir certains biens, les conventions de levée d'option, etc. |
«En résumé, termine Wauvermans, l'avantage particulier dans le contrat social, c’est tout ce qui est accordé à charge du capital, en dehors de ce que le commun des souscripteurs obtient. »
Concluons donc que le mérite des lois belges sur les sociétés est d’avoir distingué les avantages proprement
? RESTEAU, op. cit., n° 599, ? WAUvERMANs, Manuel pratique des Sociétés anonymes, pp. 58 et 697.