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CHAPITRE HI

L'avantage particulier dans la jurisprudence

Nombreuses sont les décisions de jurisprudence qui ont fait état du principe de l'égalité entre actionnaires. Bien plus rares sont les décisions basées sur l'inobservation des formalités de l’article 4 de la loi de 1867. Essayons néanmoins de dégager relativement au point qui nous occupe la tendance de la jurisprudence.

Une première constatation s'impose : très peu d’arrêts ont tenté de définir la notion d'avantage particulier.

Nous trouvons cependant un vieil arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 novembre 1865, inspiré, semble-t-il, de la doctrine de Romiguière ; lequel, avons-nous vu, avait justement commenté la loi du 17 juillet 1856 sur les sociétés en commandite par actions :

Attendu, lisons-nous dans cet arrêt, que l’assemblée générale des actionnaires chargée de vérifier et d’apprécier la valeur des avantages particuliers, est seule juge des questions de ce genre, et qu’elle est seule appelée à se prononcer non seulement sur l’étendue, mais encore sur la nature même des profits, prélèvements, avantages quelconques rompant l'équilibre entre les ‘associés.

Et plus loin, le même arrêt rappelle « la nécessité d’une assemblée générale spéciale pour l'approbation des avantages particuliers quelconques stipulés dans les statuts à leur profit par des associés ».

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- Malheureusement, dans la suite, la théorie préconisée par MM. Mathieu et Bourguignat semble avoir dominé la jurisprudence comme la doctrine.

C’est ainsi qu’un jugement de la Cour de Paris, du 27 juin 1888, affirme que : « Ne rompt pas l'égalité entre associés et par conséquent ne constitue pas un avantage sujet à vérification, la concession à un associé de la gestion d’une agence sociale qui ne comporte aucun prélèvement sur les bénéfices sociaux au profit du concessionnaire. »

Il est vrai qu un jugement du tribunal de Bordeaux, du 18 mai 1911, édicte qu'il y a lieu de procéder à la vérification des avantages particuliers « spécifiés lors de la constitution au profit d'actionnaires, de quelque nature et à quelque titre que ce soit ».

Citons encore un jugement plus récent de la Cour de Lyon du 15 mars 1928, intéressant en ce sens qu'il paraît vouloir innover en jurisprudence en donnant de la notion d'avantage particulier un critérium nouveau.

Attendu, relevons-nous dans cet arrêt, qu'il est de doctrine (Dazoz, J. G. S., V. Société, n° 1289) que par les mots avantages

particuliers, la loi a entendu désigner les avantages ou bénéfices accordés à un ou plusieurs associés au détriment de la masse.

Commentant cet arrêt, un auteur a très justement fait remarquer qu’il contenait une expression pour le moins ambiguë :

Le mot « ou » intercalé entre le mot « avantage » et le mot «bénéfices» prête à deux sens : il peut signifier « c’est-à-dire », et alors l’arrêt interprète la loi dans un sens restrictif. Il peut encore être.synonyme de « ou bien », ce qui équivaudrait à l’adoption de la théorie extensive :

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car il opposerait le terme générique « avantages » au terme restrictif « bénéfices ».

Mais, en dehors de cette question de terminologie, cet arrêt semble poser en principe que pour qu'il y ait avantage, il faut nécessairement que cet avantage porte préjudice aux droits de la masse des actionnaires.

Dans l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour, en effet, il s'agissait de savoir si, constituaient des avantages particuliers sujets à vérification « l’obligation pour l’actionnaire occupant un emploi dans la société d'abandonner ses actions le jour où il cesse d’être employé, de même que la faculté réservée aux fondateurs d'échapper à cette obligation ».

La Cour a répondu par la négative en soutenant qu'il n’y avait là aucun préjudice pour les autres actionnaires et que cette manière de voir était conforme à la doctrine, se contentant de renvoyer à ce sujet à un article du répertoire Dalloz sous le mot « avantage particulier ».

Or, si nous consultons ce passage, nous constatons qu’il se borne à déclarer que le caractère commun de tous les avantages particuliers est de rompre l'égalité entre associés et que, doit être considérée comme avantage particulier toute stipulation statutaire qui présente le caractère de faveur de privilège conféré à quelques-uns.

À vrai dire, c’est là le cas le plus fréquent, mais le critérium de l’avantage particulier ne réside pas dans le fait que le droit conféré à quelques-uns porte préjudice à la masse des actionnaires. Comme l’a très bien fait remarquer un auteur, il est évident que la formule employée au Dalloz pour opposer le privilège accordé à quelques-

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