‹ Les Avantages Particuliers dans les SociétésChapitre 13 sur 36 · CN RE · texte numérisé non relu

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uns, aux droits de la masse, vise seulement la masse des

actionnaires, c'est-à-dire « tous les autres, tous ceux qui: ne sont pas privilégiés, parce qu’on ne saurait concevoir

que dans une masse d'individus qui doivent statutaire-

ment et légalement avoir les mêmes droits, on puisse en

accorder un supérieur à quelques-uns sans que les autres en souffrent ‘ ». Pour nous, il y a avantage dès lors qu'il

y a stipulation d’un droit préférentiel, et d’un droit préfé-

rentiel quelconque.

-Un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 avril 1930, que nous citerons en terminant, paraît cependant nettement opposé à cette manière de voir *.

. D’après ce jugement, n’est pas contraire à la loi la disposition des statuts qui confère le même nombre de voix à chacune des actions représentant le capital social, bien que certaines de ces actions soient d’une valeur nominale inférieure à celle des autres.

Attendu, relevons-nous, que B... et joints objectent encore que si Moreau disposait d’une voix pour chacune de ses actions, il jouirait d’un avantage particulier qui ne saurait être invoqué sans l’accomplissement régulier de la procédure d’approbation prévu par l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867, mais qu'il ne s’agit pas en l’espèce d’un avantage particulier, qui ne peut s'entendre que pour les allocations portant sur le capital ou sur les bénéfices, que tout droit qui n'implique aucun prélèvement sur les bénéfices sociaux stipulés au profit de certains actionnaires n'est pas un avantage particulier.

Ce jugement prend nettement partie pour la théorie restrictive. Mais, à notre avis, il ne faut lui attribuer

qu'une valeur relative.

1 V. note DoBEAU sous arrêt précité (J. Soc), 1928, p. 337. 2 Trib. de Commerce de Rouen, 28 avril 1930 (J. Soc.), p. 391.

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