‹ Les Aveugles en FranceChapitre 5 sur 5 · V. — Droits civiques et politiques des aveugles · texte numérisé non relu

V. — Droits civiques et politiques des aveugles

De même qu'ils ont l'exercice de tous les droits civils, les aveugles ont l'exercice des droits civiques et politiques.

Droit de vote. — Ils peuvent être inscrits sur les listes électorales, soit pour les élections communales, soit pour les élections législatives. Mais pourrait-on objecter qu'ils ne peuvent lire leur bulletin de vote. Il y a là, en effet, motif à réflexion.

Cependant nous ne saurions être arrêlés par celte difficulté.

S'ils savent l'écriture vulgaire, les aveugles écrivent eux-mêmes leur bulletin de vote. Mais il n’est pas « nécessaire » que ce bulletin soit écrit de leur main. Il est le plus souvent imprimé.

Comment pourrait-on exiger qu'il fût manuscrit ? Fonder cette exigence sur une loi serait impossible. De

plus, si ce texte existait, il y aurait, si l’on en voulait apprécier la sincérité, violation de la règle impérieuse du secret du vote. Il faut conclure que les aveugles sont électeurs.

Eligibilité. — Un aveugle peut être élu conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, député, sénateur. Aucun texte de loi ne s'y oppose. Plusieurs conseillers municipaux aveugles ont pu prendre une

part-active aux travaux des assemblées dont ils étaient

membres.

Les aveugles peuvent-ils étre magistrats, fonctionnaïres, officiers ministériels ? — À Rome, bien qu'ils ne pussent plaider pour autrui, les aveugles pouvaient garder leur rang sénatorial et remplir les fonctions de juges. Un aveugle géra une magistrature et Appius Claudius prit part aux délibérations des assemblées et émit notamment, écrit M. le professeur Appleton, un avis très sévère, touchant les prisonniers de Pyrrhus. Mais avec Ulpien il vaut mieux dire qu'à Rome les aveugles pouvaient garder une magistrature dont ils avaient élé antérieurement investis, sans pouvoir aspirer à une magistrature nouvelle. Cela est confirmé par beaucoup d'exemples.

Aujourd'hui, en France, les magistrats près les cours et tribunaux ne peuvent être aveugles. La loi du 16 juin 1826 dispose en effet que seront mis à la retraite les magistrats atteints d'infirmités graves et permanentes. Le répertoire Guyot (au mot Aveugles) nous apprend qu'il en était ainsi dans l’ancienne jurisprudence. Pour les mêmes raisons, un aveugle ne pourrait être nommé membre du conseil des prud'hommes ou juge au tribunal de commerce.

Un aveugle peut-il être avocat ? — En ce qui concerne le droit de plaider pour autrui, le fragment 135, D. (3/1) de postulando, dit : « le préteur n’admet pas à plaider pour autrui » l’aveugle, s’il est privé de ses deux yeux, parce qu'il ne peut voir et respecter les insignes

de la magistrature. Labéon rapporte même que Publius,

aveugle, père de Nonius Aspronatis, voulant plaider pour autrui, fut rejeté par Brutus qui tourna sa chaise curule à l'envers (aversa sella). I] marqua ainsi, nole M. Appleton, ne pas vouloir l'écouter. Dans notre droit moderne, pour être avocat il faut :

1° Être licencié en droit <

2° Avoir prêté le serment professionnel, prescrit par l'article 38 de l'ordonnance du 22 novembre 1822, modifié par le décret du 11 septembre 1870 ;

3° N'être frappé d'aucune des incapacités prévues par la loi et les règlements.

S il satisfait à ces trois conditions, un aveugle peut plaider. C’est là du moins notre avis, fondé sur de nombreux entlreliens que nous avons eus avec des personnalités compétentes et ce que tendent à prouver les faits. Des considérations d'ordre pratique, affirment certains jurisconsultes, empêcheraient un aveugle d’être avocat. M° Henri-Robert, bâtonnier de l’ordre des avocats, à Paris, eslime que, s’il est doué de facultés intellectuelles et de travail suffisantes, et s'il a la collaboration d’un secrétaire dévoué {c'est là évidemment un point essentiel), aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il plaide. Il pourra naturellement toujours être avocat-conseil. Nous ajoutons aux conditions énumérées par l’homme éminent dont nous citons l'opinion, que, pour réussir, un avocat aveugle doit être en possession de tous les moyens matériels mis à sa disposition, c’est-

à-dire connaître parfaitement le procédé Braille, pour

lire et écrire couramment, comme un clairvoyant, et être bon dactylographe. Les insurmontables difficultés qui, pour quelques-uns, interdisent l'exercice de la profession d'avocat à tout individu privé de la vue, résident surtout dans l'étude des dossiers et la communicalion des pièces. Mais à ces objections 1l nous est aisé de répondre que les obstacles dont il est question ne doivent être considérés que comme secondaires, s'il est vrai qu'au barreau règne l'honneur et que la bonne foi d’un adversaire ne peut être mise en doute. Les fails conduisent aussi à penser qu’un avocat aveugle peut réussir et que même, si plusieurs n’obtenaient pas, au cours de leur carrière, les résultats espérés, cela ne signifierait pas qu’elle doit être fermée à ceux dont le regard est éteint, mais impliquerait à croire, tout simplement, qu'ils n'étaient pas capables d'exercer cette profession, soit qu'ils n'eussent pas la vocation, la science ou le talent, soit qu'ils possédassent insuffisamment les procédés susceptibles de faciliter leur tâche. Un certain nombre d'avocats ont continué, après leur cécité, généralement tardive, à exercer leur profession, en s'adjoignant un secrétaire, mais sans apprendre les procédés spéciaux des aveugles. S'ils ont obtenu d’encourageants résultats, à plus forte raison des aveugles, disposant, outre des mêmes connaissances, de leurs moyens particuliers, auront plus de chances de réussir, si toutefois les conditions plus haut citées sont remplies, ainsi que le prouvenotamment l'exemple d'Ernest

Melen qui, avant la guerre, plaidait avec succès à Verviers et à Bruxelles.

La loi ne s'oppose pas non plus à ce qu'un aveugle soil agent de change, avoué, courtier maritime, avocat à la Cour de cassation. Seules, en effet, les considérations d'ordre pratique pourraient nous faire hésiter. Or, s'il est évident que les professions d’huissier et de greffier lui sont fermées, la vue, constituant l’une des aptitudes « essentielles » de ces auxiliaires de la justice, il est incontestable que, si comme nous l'avons étudié un aveugle peut être banquier (1), il peut aussi exercer les professions d'agent de change, de courtier maritime. L'important est qu’il satisfasse aux exigences de la loi et réponde aux conditions établies par l’usage (2).

L'aveugle peut être « fonctionnaire ». Rien, écrit M. Albert Vacher, ne s'oppose à ce qu'il appartienne à l'administration et l’on pourrait même ajouter, à cet égard, que plus les fonctions seraient d’un ordre élevé, plus précieux serait le concours de ses facultés intellectuelles. En conséquence, un aveugle pourrait être conseiller d'Etat ou Ministre.

Conclusion. — Avec M. Vacher, dont nous avons souvent cité l’opinion, au cours de ce rapide examen de la situation juridique des aveugles, nous pensons

(1) Se reporter page 137.

(2) Lire dans Cuche (Petit traité de procédure civile et commerciale, Dalloz, 1911) les conditions à remplir pour exercer les professions d’agent de change, avoué, avocat à la Cour de cassation, huissier,

courtier maritime, commissaire-priseur, greffier. 7 pr

que la cécité, ne formant pas un obstacle insurmontable à la manifestation du consentement, dans le droit français, ne saurait être, en général, considérée comme une cause d'incapacité de contracter. Toutefois la cécité peut faire admettre plus facilement une action en nullité pour cause d'erreur ou de dol et rendre difficile l’admission de la preuve littérale, résultant d'actes sous seings privés. A

Avec la doctrine, la jurisprudence deviendra de plus en plus large à l'égard des aveugles, consacrant leurs droits, les prolégeant, visant à les placer au même rang que les voyants. Sans doute, il est des cas où l'interprétation de leurs droits est du domaine contingent. Mais les principes fondamentaux du droit français actuel établissent que la capacité légale de l’aveugle n est limitée que par l’ « impossibilité » où 1l risque de

se trouver matériellement d'exercer ses droits.

Vu :

Le Président de la thèse, Lyon, 7 août 1917, PPTC:

Vu:

Lyon, le 4 septembre 1917, Le Doyen de la Faculté, L. JOSSERAND.

Vu et permis d'imprimer:

Lyon, le # septembre 1917, Le Recteur de l’Académie, Pour le Recteur et par délégation ; Le Vice-Président du Conseil de l'Université, L. JOSSERAND.

Armitage. — The Education and Employment of the blind. Londres, 1886.

Aubry et Rau. — Cours de droit français, t. 7.

Barazer (Commandant). — À propos du sens du toucher. Conseils aux personnes qui perdent la vue. In-8°. Dunod, Paris, 1887.

Bayle-Mouillard. — Traité des donations et testaments, t. 2.

Bellot (André). — L'âme du poète aveugle-sourd. Nîmes.

Bloch (Marcel). — Nos soldats aveugles. Mercure "de France, septembre 1916.

Boyer. — La cécité en France. Paris, Masson et Cie, 1909.

Brieux (Eugène). — Nos soldats aveugles. Paris, Delagrave, 1915. Coin-Delisle. — Commentaire du titre des donations et des testaments.

— Conférence Interalliée. Rapports. Paris, Imprimerie Chaix, 1917.

Colletet. — Les aveugles. Paris, 1878.

Constançon (M.). — Dans le monde des aveugles. Lausanne, 1907.

Couillard. — De l’enseignement donné aux aveugles par les maîtres aveugles.

Curtil (D'). — Les aveugles. Lyon, Georg, 1913.

Dalloz. — Répertoire de jurisprudence.

Déjault (D). — Etat actuel de l'éducation et de l'instruction des aveugles. Thèse Bordeaux, 1911.

Demolombe. — Traité des donations et testaments.

Descaves (L.). — Les Emmurés. Roman, Storck, 1895.

Diderot. — Lettre sur les aveugles, 1749.

Dreux (A.). — Nos soldats aveugles. Paris, 1915.

Durenton. — Cours de droit français, t. 9.

Eloi. — Responsabilité des notaires, t. 1.

Extrait (Mlle). — Les écoles régionales pour l'instruction primaire et l'éducation des jeunes aveugles.

Fréyssinier. — Moyens à employer pour l'éducation du toucher et

l'ouïe chez l’aveugle. Croisade contre la cécité. Les aveugles en France. Congrès de 1910.

— Le Congrès des Typhlophiles. Revue philanthropique, 1910.

Grenier. — Traité des donations et testaments, t. 2.

Guadet. — De la condition des aveugles en France. Association Valentin Haüy. 4 |

Guilbau (Edgard). — Histoire de l’aveugle. Paris, 1888.

— Chants et légendes de l’aveugle. Paris, Boulanger, 1891.

— Histoire de l’Institution nationale des Jeunes Aveugles, Paris, Belin frères, 1907.

Hanks-Lévy. — Blindiness and the Blind. Londres, 1872.

Haüy (V.). — Essai sur l'éducation des aveugles.

Holt (Miss W.). — La carrière d'un aveugle. Paris, Armand Colin, 1916.

Hureaux. — Traité pratique des testaments.

Icard (Renaud). — Eclaircissements sur les aveugles. Paris, Stork, 1916. 1

James (W.). — Principes of psychology (Cas de M. Hanks Lévy).

Javal (D'). — Entre aveugles. Conseils aux personnes qui viennent de perdre la vue. Paris, 1908.

— Physiologie de la lecture et de l’écriture.

Kunz. — Du tact à distance.

Laurent. — Principes de droit civil, t. 13.

Léon (Albert). — Conférence, Bordeaux, 1909.

Lofredo. — La situazione giuridica diei ciechi in Italia.

Martha (D°). — L’ouïe chez les aveugles. Le V. Haüy, mars 1911.

Martres (D'\. — La cécité dans La région de Montpellier. Thèse de Montpellier, 1893.

Massé et Vergé (Sur Zachariae). — Droit civil, t. 4 et 5.

Mirman. — La loi du 14 juillet 1905 et l'assistance aux aveugles Paris, 1910.

— Revue philanthropique du 15 février r9r0o.

Perrantau. — La cécité congénitale sans lésion. Thèse 1870.

Poujol. — Traité des donations et testaments,

Prévost (Marcel). — L'’accordeur aveugle.

Protopopoff (D'). — La cécité en Russie. Thèse de Paris, 1895.

Publications speciales.

Journal des blessés aux yeux, Paris, 1916-1917. Journal des soldats aveugles.

Le Louis Braille.

Le Valentin Haüy.

Rolland de Villargues. — Dictionnaire du Notariat.

Saintespès-Lescaut. — Des donations et testaments, t. 4.

Sirey. — Répertoire de jurisprudence.

Sizeranne (Maurice). — Les aveugles par un aveugle. Paris, Hachette, 1904.

— Impressions et souvenirs d’aveugle,

— Les sœurs aveugles. La psychologie de la femme aveugle et la communauté des sœurs aveugles de Saint-Paul. Paris, Lecoffre).

— Trente ans d'étude et de propagande en faveur des aveugles.

— Les aveugles utiles, ouvriers, accordeurs, professeurs, organistes.

— La question des aveugles en 1910.

Spahr (Emmanuel). — Zür rechtlichen Stellung des Blinden. Berne, Fischer-Lehmann, 1917.

Troplong. — Des donations et testaments, t. 3.

Trousseau et Truc. — Rapport sur la cécité et les aveugles en France. Paris, Steinheil, 1902.

Truc. — Nos soldats aveugles. Montpellier, 1916-1917.

Vallotton (Benjamin). — Fonds suisse Romand en faveur des soldats aveugles en France. Lausanne, 1916.

Vassal (D'). — Causes de la cécité. Thèse Bordeaux, 1895.

Vaughan (Ernest) — La rééducation professionnelle des soldats aveugles (Conseils pratiques). Paris, 1915.

Vazeilles. — Successions, donations et testaments, t. 2.

Villey (Pierre). — Le monde des aveugles. Paris, Flammarion,

Page 1