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L. — La capacité légale des aveugles

Les aveugles possèdent, sous la législation actuelle, les mêmes droits civils, civiques et politiques que les clairvoyants.

Cette pleine capacité n'a pas été expressément formulée par la loi, mais le principe en est admis depuis la Révolution.

En certains pays, les aveugles sont encore considérés comme « mineurs ». C’est notamment ce qui se produit en Italie où, soit dans leur propre intérêt, soit dans l’intérêt des tiers, ils sont soumis à une véritable tutelle. Nous avions l'intention de faire une étude comparée de la situation des aveugles dans les diverses législations actuelles. Mais le retard apporté à la publication de documents importants et que nous ne saurions négliger nous à empêché de réaliser ce projet (1).

(1) La siluazione giuridica diei ciechi in Italia, par Loffredo, encore sous presse. Consulter aussi Zur rechtlichen Stellung des Blinden (mit besonderer Berücksichtigung schweizerischer Verhälinisse), von Emil Spahr von Myszachen. Bern-Buchdruckrei J.Ficsher-Lehmann, 1917. D'Bertha Vogel, Die privat rechtliche Stellung der Taubstummen und Blinden (Zürcher), Diss, 1912.

À Rome, sans être « mineurs », les individus atteints de cécité faisaient l’objet de mesures spéciales inspirées tant par la protection due aux êtres mal armés pour se défendre que le respect des règles formalistes (testaments, barreau, magistrature).

Dans notre ancien droit, coutumes, ordonnances royales et jurisprudence des Parlements ne reconnaissaient pas aux aveugles, pour les mêmes raisons, les droits des voyants et, sauf exceptions tirées de cas particuliers, les mettaient dans un état d’infériorité légale. Ils élaient en conséquence soumis à une tutelle dont ils ne pouvaient s'affranchir. Nous aurons, au cours de l’exposé qui va suivre, occasion de faire allusion à ces règles ou même d'en citer quelques-unes.

La capacilé légale des aveugles dans le droit actuel. — Aux termes de l’article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». Or, d’après l’article 1124, les incapables de contracter sont : les mineurs, les interdits, les femmes mariées dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à qui la lot a interdit certains contrats. Ces derniers sont spécialement et individuellement désignés. Ainsi le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille, n1 les prendre à ferme ; les médecins ou ministres du culte ne peuvent recevoir de legs de ceux qu'ils ont assistés dans leur dernière maladie, les époux ne peuvent se consenlir de rentes l'un à l'au-

tre. De même les personnes morales (communes, #

établissements pablics) placées sous la tutelle de l'administration supérieure, ne peuvent s'engager que si elles sont autorisées à le faire suivant les formes délerminées par la loi. Diverses prohibitions sont relalives aux mandataires, aux administrateurs, aux juges, organes du ministère public, aux greffiers, huissiers, avoués, avocats el nolaires (1). Nulle part, ainsi que le dit M. Vacher, dans aucun texte de loi il n'est posé que l’aveugle sera considéré comme mineur.

Les décisions jurisprudentielles du début du x1x° siècle furent souvent imprégnées des réticences et des préjugés datant de l’ancien droit. Il y eut alors un flottement assez compréhensible, flottement caractéristique des périodes intermédiaires.Mais elles devinrent de plus en plus larges et équitables, en un mot de plus en plus «juridiques ».

Tandis que la jurisprudence hésitait à se fixer, la doctrine prenait position et souvent interprétait largement le Code. Les savants professeurs Tollier et Duranton notamment, et l'éminent magistrat Troplong (nous citerons bien d’autres noms en examinant les points particuliers) se prononcèrent en faveur de la pleine capacité des aveugles. Larombière, dans son Traité des obligations, s'exprime ainsi :

« L'aveugle n’est pas pour cela incapable, car l'incapacité ne tent pas à un vice d'organes, mais à un défaut

(x) Voir dans le « Valentin Haüy », année 1885, Albert Vacher, La capacilé légale des aveugles en France.

d'intelligence. Il pourra donc valablement contracter, pourvu qu'il n'ait pas élé empêché par le sens qui lui manque de comprendre ce qu'il fait. La cécité ne consütue aucune incapacité et ne fait obstacle qu'aux contrats et actes dont la formation exige précisément la mise en action du sens dont elle suppose la privation. »

A notre avis (et c'est l'opinion du juriste éminent que nous venons de citer), la question est de savoir si la capacité intellectuelle d’un aveugle et sa capacité physique sont « oui » ou « non » diminuées et si, en admettant qu'il puisse avoir une vie juridique, cette possibilité offre des dangers, soit pour lui-même, soit pour les tiers.

La cécité laisse intactes les facultés intellectuelles de l'individu qu’elle a frappé. Certes, tous les aveugles ne sont pas sains d'esprit. Ils sont alors sous l’influence de tares diverses. Mais ces infériorités ne sont pas issues de l’état de cécité. Ces aveugles tarés, mi-conscients où idiots, sont dans la situation de clairvoyants également malades.

La capacité physique de l’aveugle est évidemment amoindrie. Cependant son état intellectuel étant normal, l'expérience prouve qu'il peut se livrer à des travaux qui sembleraient à première vue incompatibles avec son infirmité, et gouverner sa vie.

Si l’on admet que les aptitudes physiques et intellectuelles des aveugles leur permettent d'exercer leurs

droits, n'y a-t-il pas, dans cette « possibilité », danger B, — 10

pour les personnes cocontractantes ou les tiers? Gette objection ne résiste pas à la réflexion. En effet, les parties cocontraclantes procèdent. avec un aveugle comme elles procéderaient avec quiconque aurait de bons yeux. Ce n'est pas parce qu’une partie ne voit pas que l’autre ne peut regarder. En vérité, si l'on peut douter de la capacité des aveugles à contracter par exemple, c'est qu’on craint qu’à la suite d'erreurs dues à leur infirmité ou de manœuvres dolosives, ils n’agissent pas dans leur intérêt ou l'intérêt de leurs ayants droit. Il est incontestable qu'ils peuvent être plus facilement que les clairvoyants victimes d'erreurs ou de fraudes. Mais admettre leur incapacité légale Lotale, ce serait d’abord porter préjudice à toute une catégorie intéressante d'individus qu’on empêcherait ainsi de se livrer aux occupations habituelleset qui parfois ne pourraient gagner leur vie. Ce serait ensuite une solution antijuridique.

Il faut conclure de ce qui précède qu'il serait aussi injuste de considérer Les aveugles comme de perpétuels mineurs, qu’absurde de ne pas prévoir certaines atténuations à leurs droits ou plutôt certaines mesures ou restrictions destinées à les protéger.

En résumé, puisque c'est un principe nettement établi en droit français que les incapacités sont de droit étroit et qu'on ne peut les étendre par analogie, puisque nous sommes d'accord avec la doctrine et la jurisprudence (dans la majorité des cas) sur le point de savoir

que les aveugles ne sont pas des mineurs, leurs facultés intellectuelles n'étant pas atteintes par la cécité. puisque seules des mesures protectrices de détail sont rendues nécessaires, 1l faut conclure que la capacité légale des aveugles est normale.

IT. — De la validité des actes authentiques et sous seings privés passés par des aveugles.

Actes authentiques. — Les actes authentiques ne peuvent être passés régulièrement que par l'officier public (généralement un notaire) chargé de les recevoir. À cet égard, les aveugles sont donc dans la même situation que les clairvoyants et aucune difficulté ne peut surgir.

Actes sous seings privés. — Il faut, pour faire un acte sous seings privés, que l’aveugle connaisse l'écriture vulgaire (des clairvoyants). S'il ne peut s’en servir, il devra faire appel à l'officier public pour passer un acte authentique.

Si l’acte cependant n’est pas écrit de la main de celui qui le souscrit, il faut au moins qu'outre sa signature, la personne qui s'oblige (billet-promesse par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une certaine somme ou une chose appréciable) écrive un « bon pour approuver », portant en toutes lettres la somme ou la quantité de choses. Mais la loi fait une exception dans le cas où l'acte émane des négociants, marchands,

artisans, laboureurs, gens de journée et de service.

148 CHAPITRE Vi

Un aveugle peut en conséquence, s'il est majeur et s’il écrit en noir, régulièrement administrer ses biens, gérer sa forlune, faire du commerce. Il pourra par exemple signer un bail en qualité’ de locataire ou de propriétaire.

Validité des actes sous seings privés signés, mais non entiérement écrits par un aveugle. — Nous avons admis jusqu'ici que l’aveugle pouvait valablement, sans l'écrire entièrement, signer un acte sous seings privés. Ce droit qui nous paraît incontestable peut pourtant lui être refusé parce que, peut-on dire, il ne pourrait, ne voyant pas, s'assurer du contenu de l'acte elen vérifier les termes. Nous ne discutons pas le danger que peut présenter pour « qui » a les yeux fermés le fait de souscrire un acte qui, quoique dicté et lu à haute voix, aura pu être modifié dans un sens défavorable à l’intéressé. Mais nous estimons qu’il ne saurait être question de nier sa validité. En effet :

1° La lecture de l'acte, écrit par la main d’un tiers et signé par l'aveugle, n’est pas une condition « essentielle à sa validité » ;

2° Raison pratique : si on reconnaît qu'un aveugle peut administrer sa fortune (et c’est l'opinion de la majorité de la doctrine et de la jurisprudence), on ne peut raisonnablement le soumettre à l'obligation de faire sans cesse appel au ministère d'un notaire pour des actes passés tous les jours, de simples quittances par exemple. Ce serait, ainsi que le dit M. Vacher, lui

enlever d'une main ce qu'on lui a donné de l’autre ;

3° Si l'on admet l’usage du « blanc-seing », c'est-àdire un papier signé d’avance et remis à une personne de confiance, chargée d’y placer des stipulations convenues, pourquoi ne reconnafîtrait-on pas à l’aveugle le droit de signer un acte dont il n’ignore pas le contenu sans qu'il en ait fait lui-même la lecture? « Lorsque l'acte (le blanc-seing) ainsi signé d’avance, dit M Larombière, a été rempli, par le tiers auquel il a été remis en blanc, des conventions à la rédaction desquelles il était destiné, il a, envers le signataire, la même foi que s'il n'avait été signé qu'après sa rédaction complète et définilive ; sans préjudice et sauf preuve des cas de dol et de fraude, si le blanc-seing a été rempli par abus de la signature ». Mais quant au tiers qui a contracté de bonne foi, au vu de l'acte dont le blanc-seing a été rempli, «ses droits doivent être maintenus à l'égard du signataire, nonobstant l'abus prouvé du blanc seing de la part du tiers à qui il avait été confié » (1). Cela étant acquis, il est incontestable que si le droit autorise l’aveugle à se servir du blanc-seing, la prudence doit l'en défendre, car si ce « moyen » est dangereux pour le clairvoyant, il l’est bien plus encore pour lui.

Il est enfin entendu que s’il y a fraude, l'acte sous seing privé, signé par l'aveugle, est nul, ce qui est le droit commun.

(x). Voir Vacher, De la capacité légale des aveugles en France. Valentin Haüg, 1885.

La jurisprudence et la validité des actes sous seings privés passés par des aveugles. — Au début du siècle dernier, et conformément à ce que nous disions dans la section première de ce chapitre, les tribunaux refusèrent assez souvent aux aveugles la faculté d'administrer leurs biens. C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Pau du 8 août 1808 a jugé qu'une quittance sous seings privés donnée par un aveugle n'était pas valable. Mais il y a eu évolution et après l'inévitable flottement du droit qui s’élablit, la Cour de Riom a décidé, le 12 février ou juin 1879, qu'une personne alteinte de cécité n’élait pas incapable de contracter si elle avait la jouissance de ses facultés intellectuelles et était en mesure, malgré son infirmité, de manifester « clairement » sa volonté. Spécialement elle peut recevoir un paiement et en donner quittance alors qu’elle est en état de se rendre un compte exact des sommes qui lui sont remises el de tracer avec une netteté suffisante, non seulement sa signature, mais aussi les caractères d’une énonciation de quelque étendue.

En l’espèce, le débiteur de la personne aveugle ne fut pas fondé à se prévaloir de la prétendue incapacité, issue de l'infirmité, pour exiger la délivrance d’une quit-

tance authentique de cette personne.

IT. — L'aveugle et les testaments.

Puisqu'il existe trois formes de teslaments et que

pour chacune d'elles des explications particulières sont

nécessaires, nous diviserons celte section en trois sous-

sections.

1° Le testament authentique et l'aveugle.

Conditions que doit remplir un testament authentique. — I] faut pour qu'un testament authentique ou public soit valable :

1° Qu'il soit reçu par deux notaires en présence de deux témoins. où par un notaire en présence de quatre témoins. L'article 971 du Code civil ajoute :

2° Qu'il soit dicté par le testateur ;

3° Qu'il soit écrit par un notaire :

4° Que lecture en soit faite au teslateur devant les témoins ;

5° Que mention expresse du « tout » soit faite.

Un aveugle peut-il faire un testament authentique ? — Jl est évident qu'étant en même temps atteint de cécilé el de surdité un individu ne peut passe servir de ce mode de tester, puisqu'il ne peut entendre la lecture de l'acte faite par le notaire. Mais s'il n'est qu'aveugle, les formes relatives aux témoins et notaires étant observées, et si les autres conditions sont remplies, c'est-à-dire s’il a l'esprit sain, s'il parle (dictée du testament) et entend (lecture du testament), il est certain qu'il peut valablement faire un testament authentique. Cependant, en dépit de l'évidence de ce droit, des contestations se sont produites et peuvent encore se

prod uire,

Objections à la validité du testament authentique fait par un aveugle. — Un sieur Ricardie, mort après vingt années de cécité, ayant manifesté ses dernières volontés en un testament authentique, Mme Fonteneau, sa parente éloignée, en contesta la validité. Le tribunal civil de Toulouse ne partagea pas cette façon de voir et valida le testament de M. Ricardie. La cour de Toulouse (13 avril 1886, S. 87.2.76) confirma ce jugement. La Cour de cassation (Chambre des requêtes) rejeta le 23 mai 1887 le pourvoi de Mme Fonteneau contre l'arrêt de la cour de Toulouse précité.

Il ya, dit le pourvoi, violation de l'article 971 du code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que d’une part, l'arrêt a admis la validité d’un testament public, signé par un aveugle, el que, d'autre part, le dit testament a été déclaré valable. bien qu'il ne mentionnât pas l’état de cécité du testateur, comme si, ajoute le pourvoi, la cécité, excluant la relation directe et consciente entre l'instrument et celui qui le signe, n'était pas aujourd'hui comme d’après les principes du droit romain et comme sous l’ancienne jurisprudence des parlements un de ces empêchements qui doivent au moins êlre mentionnés dans le testament, acte solennel, à peine de nullité. A l'appui du pourvoi on a dit: dans l’ancien droit français, l’article 7 de l’ordonnance royale de 1735 exigeait un témoin de plus pour la validité du testament de l’aveugle. Or les rédacteurs

du code civil se sont constamment inspirés de l’ordon-

nance dont ils ont copié les articles 9 et 1 2. dans les articles 976 et 979 du code civil, l’article 20, dans l’article 970 et les articles 5 et 6, dans les articles 973 et 974. Il y a, certes, quelques innovations quant au nombre des témoins, et l’article 8 sur le testament de l’aveugle n'a pas été reproduit. Mais quelle est la portée de ce silence ? Le législateur, continuent les défenseurs de la thèse restrictive, n’a pas dit que l’aveugle pouvait tester ; mais il n’a pas dit non plus qu'il ne le pouvait pas. C'est une interdiction implicite. La condition physique de l’aveugle est en effet incompatible avec le contrôle personnel sans lequel l’acte authentique est privé de la garantie essentielle de son authenticité. L’aveugle ne peut s'assurer de l'identité du notaire et des témoins, ni vérifier si le papier qu'on lui lit est bien celui qui vient d’être écrit sous sa dictée. Tout se lie et se correspond dans l’œuvre testamentaire : le testateur, le notaire, les témoins en présence et « sous les yeux » les uns des autres. On ne concevrait pas qu'un témoin fût aveugle, car il lui serait impossible de faire une des constatations que lui impose sa mission. Alors, comment concevraiton que le testateur fût aveugle, lui dont le rôle est autrement personnel et important. Subsidiairement, a-t-on ajouté, l’aveugle ne peut pas « signer » son testament en forme authentique ; ou, s’il le signe, il doit être fait mention de sa cécité.

Résumé des objections à la validité du testament au-

thentique fait par un aveugle. — 1] y a lieu de rame-

ner, en somme, les objections à la validité d’un testament authentique, fait par un aveugle, aux suivantes :

1° Violation de l’article 973 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, étant donné que les restrichions du droit romain et de la jurisprudence des parlements, sous l'ancien droit, n’ont pas été abrogées et que le silence de la loi porte à conclure à leur existence implicite.

2 L'aveugle ne peut signer un acte authentique.

Réponse aux objections à la validité du testament authentique fait par un aveugle. — 1° Violation de l’article 973 du Code civil et de l'article T de la loi du 20 avril 1820, étant donné que les restrictions du droit romain et de la jurisprudence des parlements n'ont pas été abrogées. — Il est certain que le Code civil formule des exigences qui constituent un faisceau suffisant de sérieuses garanties. S'il est répondu comme il convient aux condilions prescrites, il n'y a pas lieu de faire une exception pour quelque catégorie d'individus que ce soit. Or l'aveugle peut tester en la forme authentique, puisque, ainsi que nous l'avons montré, il est susceptible de satisfaire à toutes les conditions énoncées dans le Code civil. Mais, en admettant que celte raison ne suffise pas, et pour répondre nettement aux précédentes objections, on peut dire que « rien » dans, les travaux préparatoires du Code civil ne porte à penser que le législateur ait entendu refuser à l’aveugle la faculté de

tester par acte public. Nous savons qu'à Rome, à l'épo-

que classique, les aveugles ne pouvaient tester que sous forme orale et que Justin leur permit la forme écrite à la condition que leur testament fut écrit, ou lu à haute voix, en présence des sept témoins réglementaires, soit par un tabularius (archiviste de la cité), soit par un huitième témoin à défaut d’archiviste. Que la jurisprudence des parlements et beaucoup d'auteurs de l’ancien droit aient admis des mesures restriclives au point de vue de la liberté testamentaire de l’aveugle, que les rédacteurs du Code civilse soient inspirés de l'ordonnance de 1735 dont ils ont appliqué les articles 5, 6, 9, 12 et 20 dans divers articles du Code, cela est incontestable. Il n’en résulte pas moins que les dispositions de l’article 7 de la dite ordonnance, d’après lesquelles le testament d’un aveugle n'est valable que grâce à la présence d’un témoin supplémentaire, n'ont pas été introduites dans notre législation. Il est certain, connaissant les idées directrices des travaux des auteurs du Code, que si l’adjonction d’un témoin de plus n’a pas été exigée, cette dérogation à l’article 7 de l’ordonnance de 1735 a été « volontaire ». De plus, il ne peut y avoir de doute sur le fond du droit, en vertu du principe fondamental dans notre droit moderne que « les incapacités sont de droit étroit ». Autrement dit, le législateur n’a pas exigé des conditions autres pour les aveugles que pour les clairvoyants. S'ils les remplissent, ils ont les mêmes droits, facultés et prérogatives.

Le pourvoi en cassation arguait de ce qu’un aveugle

ne pouvant être témoin dans un acte authentique, le testaleur, à plus forte raison, ne pouvait être aveugle, lui dont le rôle est autrement personnel et important. Mais avec la Cour de Toulouse nous estimons qu'il n'y a pas contradiction à refuser à l’aveugle la capacité d’être témoin dans un acte authentique et à lui permettre de tester en cette forme, En effet, dit la note placée sous l'arrêt de Toulouse, cela tient à ce que le rôle assigné au témoin qui est appelé à assister à la confection d'un testament authentique lui impose une vigilance, une « attention » à tous les détails de l'acte qui se rédige devant lui, que l’on ne saurait réclamer du testateur souvent malade ou infirme et qu'il serait d’ailleurs superflu d’exiger de lui. Que le testateur puisse dicter ses dernières volontés au notaire, qu'il puisse entendre lecture du testament écrit sous sa dictée et signer — s'il est en état de le faire — Ia loi ne lui demande rien de plus. Les témoins instrumentaires, au contraire, doivent pouvoir cerlifier la sincérité et l'exactitude de tout ce qui s’est passé devant eux, reconnaître d’une façon certaine le teslateur, le notaire el les autres témoins. Ils doivent pouvoir déclarer qu'ils ont vu écrire le testateur, qu'ils l'ont vu signer, etattester de visu l'accomplissement de toutes les formalités que comporte la rédaction du testament authentique. Il est donc indispensable que les Lémoins instrumentaires ne soient pas

alteints de cécilé {Voir en ce sens Rolland de Villar-

gues, Répertoire du Notariat, t. I, au mot Aveugle : Massé et Vergé sur Zachariäe, t.IV, P'295S #07#n0d Laurent, Principes de droit civil, t. XIII, n° 168, p. 172; Grenier, Traité des donations et testaments, t. 1, n° 281, p. 610.

2° L'aveugle ne peut signer un acte authentique. — Deux questions se posent. La signature de l’aveugle est-elle une signature au sens de la loi ? Ensuite, si oui, le notaire doit-il mentionner l’état de cécité du disposant ? Examinons-les tour à tour et rapportons-nous aux notes explicites placées sous les arrêts de la Cour de Toulouse et de la Cour de cassation, relatifs à l’affaire Fonteneau contre Lapeyrade, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici.

« Le pourvoi, écrit M. le conseiller Babinet, est obligé d’aller jusqu’à soutenir que la signature de l’aveugle n’est pas une signature au sens de la loi. Nous ne pouvons partager sa défiance contre le notaire qui aura dû indiquer au testateur aveugle l'endroit en blanc où il peut signer. Cette indication ne diminue en rien la liberté du testateur. Cette assistance de l'officier public, investi de la confiance du législateur lui-même, et procédant en présence des témoins, est bien moins périlleuse que l’assistance du liers anonyme que plusieurs arrêts ont admis sans hésitation pour le testament olographe (S. 48.1.216). Est-ce que le notaire n'aurait pas pu faire rédiger à son client aveugle un testament olographe ? Lors donc que le testateur se déclare prêt

à signer, le notaire n'a pas qualité pour refuser celle signature « puisque le testament en la forme authentique doit être signé ». Cette question de la validité de la signature de l’aveugle est assez grave lorsqu'il s'agit d'actes sous seings privés. Mais elle ne saurait provoquer de difficultés lorsqu'il s'agit, comme en ce qui concerne le testament authentique, d'actes publics. Et même, si l’on décidait que la signature de l’aveugle apposée sur un acle sous seings privés était sans valeur ne serait-on pas obligé de conclure que celle des illettrés est également nulle ? Il faut se souvenir, dans les applications jurisprudentielles, que le but à poursuivre c’est non de spolier les aveugles, mais de les protéger.

Le notaire doit-1l mentionner l’état de cécité du disposant? L'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1887 fait observer que d’une part la nécessité de cette mention ne peut s’induire d’une disposition de loi et d'autre part, du moment où il est admis que l’aveugle peut tester en la forme authentique et apposer sa signature sur le testament, il devient inutile de mentionner que la signature est de la main de l'aveugle, puisque cette circonstance n'est pas propre à infirmer la nature du testament.

2° Testament olographe fait par un aveugle.

Conditions de validité du testament olographe. — Pour être valable le testament olographe doit être écrit

en entier, daté et signé de la main du testateur (arlicle 970 du Code civil).

Un aveugle peut-il faire un testament olographe ? — S'il sait écrire, un aveugle peut valablement faire un testament olographe, ce dernier n'étant soumis qu'aux conditions ci-dessus indiquées. Il le peut, même s’il est sourd, n'ayant pas comme pour le testament public à entendre lecture de l'acte faite par le notaire qui l’a rédigé.

Objections à la validité du testament olographe fait par un aveugle. — Il semble que les conditions de validité du testament olographe étant remplies, un testament fait sous cette forme par un aveugle est inattaquable. Grenier cependant hésite à le penser. « La prudence, dit-il, conseille à l’aveugle de tester par acte authentique. » Evidemment, mais avec Laurent (Principes de droit civil, p. 171, n° 168) nous estimons que la prudence n’est pas le droit (Grenier et Bayle-Mouillard, t. V, p. 610, n° 281).

Pour Grenier (t. II, n° 280), l'aveugle ne peut faire un testament olographe, parce qu'ayant le plus souvent besoin de l’assistance d’un tiers pour écrire, des dou tes légitimes pourraient s'élever sur la validité} d’un testament fail dans de telles circonstances. Avec sagesse M. Laurent répond à cette argumentation que la question n’est pas de savoir si l’aveugle aura, en des conditions données, la possibilité matérielle d'écrire son testament, mais bien si l’aveugle est frappé d’une « incapacité légale » de tester en la forme olographe. D'ailleurs la doctrine est à peu près unanime à déclarer

160 CHAPITRE Vi

que s’il remplit les conditions de l’article 970 du Code civil, il peut choisir cemode de disposer de sa fortune(1). Mais, s’il n’y a pas d'incapacité légale relative au principe de la validité du testament olographe d’un aveugle, n'y a-t-il pas pour ce dernier une incapacité de fait d'écrire ? Il faut répondre qu'il s’agit là d'espèces. Un aveugle peut apprendre à écrire en caractères vulgaires. S'il savait écrire avant de perdre la vue, il pourra, à l'aide d’un guide-main (2), écrire lisiblement et même conserver une personnalité à son écriture.

Jurisprudence. — M. Bergier, annotateur de Ricard, cite un arrêt de 1770 qui a rejeté la demande en nullité d’un testament olographe fait par la dame de Pressigny, en état de cécité. Depuis, les tribunaux ont formellement reconnu aux aveugles le droit de faire un testament olographe (Ch. des reqg., 23 mai 1887; Nancy, 15 avril 1846 ; Cass., 28 juin 1847, elc...). En conséquence, il ne peut y avoir de difficultés que pour la vérification de l'écriture, si elle est contestée (Vazeilles, t. V, Dr497); |

La Cour de Nancy a validé un testament olographe,

écrit par une jeune aveugle, bien qu'il fût constaté

(x) Duranton, t. IX, n° 137, p. 158-159 ; Massé et Vergé sur Zachariäe, t. V, $ 417, n° 11 ; Aubry et Rau, t. VII, p. 92, $ 662-663 et note 3: Troplong, Des donations et testaments, t. I, n° 540 : Demolombe, Traité des donalions et testaments, t. IV, n° 71 ter.

(2) IL existe un grand nombre de guide-main. Les deux plus employés actuellement sont le guide-main Wagner et le guide-main Reuilly.

qu'un tiers avait prêté un secours officieux en lui posant la main sur le papier, à l’endroit où il fallait tracer chaque mot, en l'avertissant quand :1l fallait aller à la ligne. L'acte était malgré cette intervention « l'œuvre de la volonté de la testatrice ». Le tiers n’avaiteu qu’un rôle complémentaire, n'ayant prêté qu'une aide malérielle (Nancy, 19 février 1846; Cass., 28 juin 1847, D. 47.1.142). Il nous paraît intéressant de citer quel-

ques-uns des considérants de ces deux arrêts :

Arrêt de la Cour de Nancy. — « La Cour:

« Altendu qu'il est ressorti des enquêtes la preuve manifeste que la Vve Burnot, sans être arrivée à un état de cécité absolu, ne pouvait pas, à la date de son testament olographe, y voir suffisamment pour faire seule et sans assistance un corps d'écriture, ni même une simple signature ;

Attendu néanmoins qu'il est impossible d'admettre que la part prise par la testatrice dans l'écriture de son testament ait élé purement passive, c’est-à-dire que sa main ait été conduite et dirigée pour la formation des lettres et des mots que les lettres composent ; que sl en étail ainsi, l'écriture de cet acte n'aurait aucune espèce de ressemblance avec les signatures antérieurement connues de cette femme ;

« Attendu en droit, qu’un testament olographe, éerit avec l'assistance d’un tiers, dans les limites des faits el

inductions ci-dessus relatés, est valable ; que le vœu de EN)

la loi, dans son texte comme dans son esprit, est suffisamment rempli, puisque l'acte est réellement écrit en entier de la main de son auteur, et qu'aucun doute ne peut subsister sur sa volonté de tester. Confirme le Jugement... » : |

Sur le pourvoi des héritiers contre l'arrêt de la Cour de Nancy, la Cour de cassation rendit un arrêt dont voici les termes :

«Attendu, en droit, que l’article 970 du Code civil n’exige, pour la validité d’un testament olographe, d’autres formalités que l'écriture du testament, sa date et la signature de la propre main du testateur ;

« Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que le lestament dont il s’agit, dans la cause, a été écrit en entier de la main de la dame Burnot, signé et daté par elle, et que l’assistance d’un tiers n’a en rien altéré

l'observation de ces formalités. … rejette le pourvoi. »

3° Testament mystique fait par un aveugle.

Conditions à remplir pour qu'un testament mystique soit valable. — 1° Le testateur devra signer ses dispositions, qu'elles aient été écrites par lui ou par un autre (art. 976, C. civ.);

2° Le papier qui contiendra ses dispositions — ou l'enveloppe, s'il y en a une — devra être clos et scellé (art. 976, GC. civ.)':

3° Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins, au moins, ou il le fera clore et

sceller en leur présence (art. 976, C. civ.);

4° II devra déclarer que le contenu en ce papier est son leslament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre, et signé de lui ;

5° Le notaire dressera l'acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe (art. 976, C. civ.) ;

6° Cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et par les témoins ;

1° Ces formalités seront remplies de suite et sans divertir à d’autres actes ;

8° Si Le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne peut pas signer l'acte de suscription, 1l sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins ;

9° Si le testateur ne sait signer, ou s’il n’a pu le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l’article 976 du Code civil, lequel signera l'acte avec les autres témoins (art. 977, C. civ.);

10° Et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé (art. 977, C. civ.);

11° Pour faire un testament mystique 1l faut pouvoir ou savoir lire (art. 978, C. civ.).

Un aveugle peut-il faire un testament mystique ? — Il est certain que l’aveugle peut remplir toutes les conditions exigées par les articles 976 et 977 du Code civil.

Mais l’article 978, savoir « que le testateur pour faire

un testament mystique doit pouvoir ou savoir lire », lui enlève cette possibilité.

Est-il bien sûr que le législateur ait visé notamment les aveugles dans l’article 978? Il nous paraît évident que d'une part, il n'était pas acquis, au commencement du xix° siècle, que les aveugles pussent lire, que, d’autre part, le législateur pensait à l'écriture ordinaire, vulgaire, celle des voyants. C'est aussi l'avis de la plupart des auteurs: Laurent, Principes de droit civil, n° 424, p. 480; Coin-Delisle, p. 408, n°4: Vazeilles, t. V, p. 497 ; Duranton, Cours de droit français, L. IX, n* 135-136 ; Saintespès-Lescot, n° 1168, t. IV, p. 250 ; Toullier, t. V, n° 478 ; Massé et Vergé sur Zachariae, t. V, p. 116-117, S 40; Aubry et Rau, 1. VI, p. 92, $S 662 663 et la note 5 ; Rolland de Villargues, Répertoire du Notariat, t. I, voir au mot Aveugle, n° 6; Poujol, Traité des donations et testaments, t. II, p.108 ; Grenier, Traité des donations et testaments, t. IT, n° 258 et 281 ; Troplong, Des donations el testaments, t. IT, n° 1660 ; Demolombe, Traité des donations et testaments, t. IV, n°395; Hureaux, Traité pratique des testaments, n° 2065.

Deux auteurs ont pensé (1) que le testament mystique de l’aveugle pouvait être valable, à la condition qu'il fût imprimé en caractères saillants que le testateur aurait pu lire grâce au toucher. Mais à l'encontre

(1) Marcadet, t. IV, sur l’article 978 ; Coin-Delisle, Commentaires du titre des donations el lestamenls, sur l’arlicle 978, n° 4.

de leur opinion plusieurs juristes, et parmi eux Demolombe, font remarquer que la prescriplion de l’article 978 du Code civil ne doit être tenue pour remplie qu'aulant que le testateur à pu lire par les yeux. Nous ne doutons pas que « telle » fut la pensée des auteurs du Code civil. A l’époque de sa rédaction, en effet, les travaux de Valentin Haüy étaient mal connus, le plus souvent même ignorés, et le fait qu'on imprimait, pour obtenir un suffisant relief, pouvait faire craindre qu'on obtint de multiples exemplaires du même acte. Mais quelle interprétation pouvons-nous ou devons-nous donner à l’article 978, aujourd'hui où les aveugles peuvent être instruits, où la plupart d’entre eux connaissent au moins un procédé pour écrire ?

Procédés d'écriture. — Ilimporte surtout de trouver un moyen par lequel l’'aveugle puisse reconnaître, identifier le papier soumis à la suscriplion du notaire qu'il signe avec lui et avec tous les témoins. Nous pouvons ramener à trois types les divers modes d'écrire.

1° Quid du testament mystique écrit «en notr », c’est-à-dire en écriture vulgaire ? — Il ne pourrait être valable, l’aveugle élant dans l'impossibilité de se relire ou de lire ce qu’il aura fait écrire par autrui. Une erreur ou une fraude pourrait par exemple provoquer une substitution de papier.

20 L'anaglyptographie Braille. — L'aveugle pourrait lire, c’est incontestable. Les auteurs du Code civil n'ont

pu s'opposer sciemment à la validité du testament

myslique écrit en Braille par un aveugle, ce procédé n'existant que depuis 1829 et ne s'étant pas vulgarisé avant 1850. Cependant pour les raisons que nous examinerons dans la section IV de ce chapitre un tel testament, dans l’état actuel du droit, ne pourrail être considéré comme valable.

8° L'écriture normale en relief. — Si l’on oblient l'écriture vulgaire en relief soit par un procédé de relief linéaire (stylographie, système Mulot d'Angers), soit par le relief ponclué (système Cantonnet), 1l en sera autrement. Tandis que le Braille est particulier aux aveugles — quoique sensible à la vue — l'écriture normale en relief est à la fois lisible par les yeux et les doigts. Or l’article 978 du Code civil exige que le testateur puisse lire son lestament. Celte condition « essentielle » ne serait-elle pas ainsi remplie par l’aveugle ulilisant l’écrilure normale en relief ? A-t-1l plus de risques de se tromper que le « presqu’aveugle » qui, à la loupe, déchiffre péniblement et lettre par lettre le testament qu'il a écrit ou dicté et dont la validité est reconnue ? La question n'est pas de consentir ou de refuser à quiconque sait ou ne sait pas lire (ou en est dans l'impossibilité, « de visu ») le droit de tester par testament mystique, mais est de savoir si, lisant soit avec ses yeux, soit grâce au secours d'une loupe, soit avec ses doigts le testaleur peul identifier avec cerlitude son testament et être sûr que la suscription et les signatures ont été apposées sur le papier qui est son

testament, et non sur un autre.

À part Coin-Delisle et Marcadet nous ne connaissons pas d'auteurs ayant soutenu directement notre façon de voir. Mais à l'appui de notre point de vue nous pouvons invoquer certaines réflexions d'un grand nombre d'auteurs qui tous cependant sont parlisans d'une interprélalion étroite de l’article 978 du Code civil.

Vazeilles (t. V, p. 497) admet que si l'aveugle a dicté et approuvé par sa signature, où mieux encore, écril lui-même ses dernières dispositions avant la perte de sa vue, 1l serait dans la posilion prévue par le législateur dans la finale de l’article 976 du Code «ivil. « Il pourrait très bien, ajoute-t-il, faire clore el sceller cet écrit et obtenir un acte de suscription qui lui donnerait la valeur et la forme du lestament mystique. » Si l'on admet cela, pourquoi ne pas admettre aussi la validité d’un testament écrit par un aveugle en écriture normale en relief ? Il n'a jamais été écrit en effel que le fait de rédiger un acte en relief était anti-juridique. La véritable et soulenable raison qui a molivé l'existence de l’article 978, c’est que le législateur a craint la fraude ou l'erreur, faisant substituer au moment de la suscriplion au testament réel un autre testament. Or cette crainte n'est-elle pas aussi justifiée, bien plus justifiée même, dans le cas que cite Vazeilles qu’au cas où un aveugle aurait fait son Lestament en relief?

Dans le premier cas, la volonté du législateur ne serait plus respectée, car 1l a voulu que le testateur

puisse lire son testament aussi bien au moment où il a

été écrit qu'à celui de la suscription du scel. L'article 978 serait au contraire respecté si le testament écrit en relief est lu devant le notaire et les témoins par l'aveugle-testateur qui le tend au notaire pour que ce dernier fasse la suscription, en connaissance de cause.

Duranton (Cours de droit français, L IX, n° 135 et 136) écrit : « Il suffit que le presqu'avengle puisse lire à l’aide d’une loupe, même lentement et difficilement, pour que le testament mystique lui soit possible. » Et il cite à l'appui de son opinion un arrêl de la Cour de cassation du 8 février 1820. A celte manière de voir nous opposons notre précédente argumentalion, estimant que l’aveugle, pouvant lire son testament écrit en relief, n’est pas plus susceptible de se tromper ou d’être la victime d'une fraude que le presqu'aveugle dont la faculté de vision, d'examen, ne s'exerce pas sans le secours d'un instrument d'optique, ne lui donnant la possibilité que de lire avec peine et lenteur, que même le danger peut être moindre pour le premier que pour le dernier.

Si Saintespès-Lescot (t. IV, p. 250) estime qu'il serait difficile de contester la validité, comme testament mystique, de l'acte testamentaire écrit « en noir » par un aveugle, devant l'officier publie et les témoins, s’il le présente séance tenante, comment ne pas admettre la validité comme testament mystique de l'acte testamentaire écrit en relief et remis au notaire immédiatement

après l'avoir lu ? « Alors, en effet, écrit Saintespès-

Lescot, l'inconvénient que le législateur a voulu éviter n'aurait pu se produire. Ce n’est certainement pas pour ce cas que la prohibition a été faite, et il faudrait s'attacher bien judaïquement au texte de la loi pour appliquer ici la nullité qu’elle prononce. » Avec notre auteur, nous pensons que la faculté de lire existe ou n'existe pas, chez le testateur, selon qu'elle s'applique à une écriture qui lui est familière ou à une autre qu’il ne possède pas. Telle est, à notre avis, la règle d'apprécialion sans laquelle le juge s’exposerait toujours à tomber dans l’abstrait en croyant faire de la légalité (Voir Coin-Delisle, sur l’art. 978, n° 2, et Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. II, n° 258, p. 521).

Conclusions. — En somme, un aveugle peut toujours faire un testament authentique, s'il remplit les conditions de la loi. S'ilsait écrire « en noir », il peut faire un testament olographe. D'après la majorilé des auteurs et des décisions de jurisprudence, il ne peut jamais tester par acte mystique.

Un aveugle-sourd ne peut pas faire un testament authentique, ne pouvant entendre lecture que doit faire le notaire du contenu de l'acte. Il ne peut faire un testament mystique à cause de l’article 978 du Code civil. Sachant écrire « en noir », il peut faire un testament -olographe. Mais s'il ne sait pas écrire.

Intérêts que présente le testament authentique pour un aveugle. — Si un testament authentique fait par un

aveugle remplit les conditions exigées par la loi, il

sera rarement contesté. La présence du notaire et des témoins constitue une garanlie sérieuse pour la franchise du testament. S'il présente l'avantage d'être € public », des inconvénients résul{ent de ce fait : publicité des dernières volontés, choix des témoins.

Intérêts que présente le testament olographe pour un aveugle. — Le testament olographe est discret. Mais de celte qualité découle un défaut : il inspire la défiance, surtout quand ilest fait par un aveugle. De plus, il ne peut être fait que par les aveugles sachant écrire.

Le testament mystique et les aveugles. — Le teslament mystique est interdit aux aveugles. Permis, il aurait pour eux le double avantage du testament olographe et du testament authentique, leur permettant d'écrire eux-mêmes leurs dernières volontés (discrétion) el d'éviter les conteslalions relatives à la présence

du notaire.

IV. — De la valeur juridique des divers procédés d'écriture des aveugles.

Nous empruntons les explications nettes, mais un peu concises qui vont suivre, au bel article publié en 1885 dans le Valentin Haüy par M. Vacher, avoué, atteint de cécité, article intitulé : De la capacité légale des aveugles en France.

Les aveugles qui ne savent ou ne peuvent pas écrire

l'écriture des voyants sonttenus, pour contracter régulièrement, pour s'obliger comme débiteurs ou donner quittance comme créanciers, de faire des actes authentiques.

Depuis que le système d'écriture et de lecture par l'anaglyptographie, ou système Braille, est devenu d'un emploi usuel chez les aveugles, on pourrail se demander si les actes sous seings privés peuvent être régulièrement formés à l’aide de cetle écriture. Cela paraît faire l'objet d’un doute. En effet, les actes sous seings privés sont valables, même lorsqu'ils sont rédigés en langues étrangères. Seulement l'article 2 de l'arrêté du 24 prairial an IX exige que, lorsque ces actes sont présentés à l'enregistrement, on y joigne une traduction française, certifiée par un traducteur juré ; l'anaglyptographie, dont se serviraient les aveugles pour rédiger en langue française leurs conventions, ne saurait être considérée comme une langue étrangère, car les mots représentés par ces signes sont des mots français. La seule comparaison que l’on pourrait faire serait celle de la cryptographie ou l'emploi des caractères chiffrés. Dans ce dernier cas encore, la comparaison ne peut être faite, car la personne qui emploie des chiffres convenus, au Jieu de lettres, trace ces caractères d'une façon personnelle, qui permel de les distinguer d'avec d’autres caractères de même nature, landis que, en ce qui louche l'anaglyptographie Braille, 1l est presqu’impossible de distinguer la main de celui qui a fait les

points d'une autre main. Toutefois une convention, même écrite en Braille, ne serait pas sans valeur. Elle pourrait, à notre sens, servir de commencement de preuve par écrit.

Mais, continue M. l'avoué Vacher, on devrait décider autrement, si, au lieu de se servir de l’anaglyptographie, les aveugles employaient la stylographie ou écriture des voyants en relief. Dans ce cas, ils se trouveraient, soit dans les conventions entre eux, soit dans leurs conventions avec les voyants, dans la même situation que s'ils traçaient l'écriture ordinaire des voyants. En effet, la personne qui écrit l'écriture des voyants en relief, au moyen de la stylographie, trace des caractères qui lui sont propres et qu'il est possible de distinguer d'avec d’autres caractères tracés suivant cette forme, soil par un voyant, soit par un aveugle. La stylographie place d’une façon matérielle la personne qui se sert de ce mode d'écriture dans la situalion d'un voyant qui écrit et signe sur une pierre lithographique, mais elle ne la met pas dans la même situation légale, car l'écriture par la slylographie ne produit qu'un unique exemplaire, tandis que la lithographie en reproduit un nombre indéterminé, d’où la conséquence qu'une signature donnée à l’aide de la stylographie, soit par un aveugle, soit par un voyant, peut donner la validité à un acte sur lequel la signature ne serait qu'une reproduc-

tion lithographique.

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