Champeaux, op. cit , p. 146 et
= 90 recueil des anciennes ordonnances, où l'on secontentait, à côté des nouvelles prescriptions, derappeler simplement les anciennes par leur dale et les numéros des paragraphes qui les contenaient. Le chapitre des avocats n'y comprend aucune innovalion.
En 1455, une ordonnance commune au duché et au comté vient régler à nouveau la postulation des avocats. Le besoin s’en faisait vivement sentir, si l’on en croit le préambule de cette ordonnance, qui se plaint qu'il ya en Bourgogne :
« Pluseurs et tres grant nombre de gens de bas et petit estat non graduez et qui sont très pelitement instruils en fait de justice et y ont très peu de cognoissance. Lesquelx soubz umbre ou couleur de ce quilz ont aucunement hanté et fréquenté les cours layes de nosdits pays de Bourgogne et que peust être les aucuns d'eux ont estés approuvez par aucuns de nos officiers, ja soit ce quilz n’y soient pas souffisans, se entremectent de postuler publiquement tant es cours de nos parlemens en noZ bailliaiges comme es autres cours et auditoires de nosdits pays, et par leur ignorance troublent, pervertissent et traversent souvent lordre et conduite de ladicte justice : pourquoy les bons droizet raisons de pluseurs causes et de pluseurs parties sont souvent perduz el perilz en leurs mains par leurdicle faulle et ignorance, dont pluseurs maulx et inconveniens sourdent à noz subgez de nosdits pays, ou très grant esclandre de ladite justice, preiudice et dommaige de nos subgez et de la chose publique de nosdits pays... »
Aussi l'ordonnance prescrit :
« .. Que doresnavant es cours de nosdits parle-
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mens... aucun de quelque eslat qu'il soit ne sera receu à postuler ne plaidier aucunes causes sil n'est homme nolable, cierc licencié en droiz canon ou civil en Univer-. sité notable, el approuve par notre amé et feal conseiller chief de notre conseil et preside de noz parlemens, maistre Girard de Pleine et de ses successeurs oudit office, ensemble de gens de notre conseil estans lez lui...
« ... El avec ce voulions et ordonnons que aucunes escriptures ne Soient receues esdites cours... se elles ne sont signées par aucuns desdits clercs licenciez et approuvez comme dessus et que celles qui ne seroient ainsi signées soient comme inadmissibles et non recevables regectées !. »
C'était là une des dernières ordonnances concernant les avocats, parmi celles rédigées par les ducs de Bourgogne.
Ces ordonnances rendues sur l'administration de la justice dès la fin du x1v° siècle et durant le xv° siècle eurent une grande influence sur l’organisation judiciaire de la Franche-Comté et spécialement sur les avocats. Dans une matière où, pour bien dire, il n'y avait encore aucun ordre, les ordonnances étaient venues apporter des règles qui se trouvaient presque définitives et devaient supporter peu de modifications dans la suite. Au xvin° siècle même, nous verrons que l'on y fait encore quelquefois appel pour les avocats, lorsque, par suite de circonstances spéciales, les statuts qu’ils se sont donnés ne leur sont plus applicables.
1. Champeaux, Ordonnances des ducs de Bourgogne, p. 152 et 153.