‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 38 sur 117 · Recueil des édits, t. I, p · texte numérisé non relu

Recueil des édits, t. I, p

69% parlement, ils mettaient aussi mauvaise grâce à reconstituer le tableau. La Cour s’en rendait bien compte, du reste : dans cet arrêt du 5 septembre, elle employait à l'égard des avocats des termes beaucoup plus mesurés et beaucoup plus conciliants !.

Cette contestation, qui aurait pu s’éterniser pour le plus grand dam des parties aussi bien que des avocats, fut arrangée par la médialion du chancelier. Il invita l’ordre à continuer par provision au parlement la qualité de Nosseigneurs. Au moyen de ce léger sacrifice, auquelles avocats consentirent, tous les décrets, amendes et l'arrêt de 1695 étaient considérés comme non avenus. Les avocats n'avaient point oblenu gain de cause; il leur était cependant préférable de sacrifier leur amour: propre, pour éviter les règlements intolérables auxquels ils avaient failli être soumis.

La question du Nosseigneurs n’était point éteinte pour autant, elle devait renaître en 1734. A cette époque les avocats, qui avaient, depuis 1707, le droit reconnu de s'assembler (nous le verrons en étudiant plus loin les statuts de 1707), se réunirent chez le bâtonnier, M. Pouhat, le 13 juillet 1784. Ils protestèrent à nouveau, dans leur assemblée, contre l'appellation de Nosseigneurs, et plus spécialement surtout lorsqu'elle s’adresse aux conseillers de la chambre des requêtes, où l’on juge à charge d'appel les causes des privilégiés, et où, par conséquent, les juges sont des juges inférieurs.

Les avocats transmirent leurs doléances au roi sous forme de requête. Ils demandaient à ne plus donner le

1. Nous reviendrons sur cet arrêt quand nous parlerons de l'inscription au tableau.

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titre de Nosseigneurs aux membres du parlement à l’audience, et aux gens du roi au parquet, et à ne plus les appeler que Messieurs, comme cela se fait dans les dix parlements et dans les trois conseils supérieurs d’Alsace, de Roussillon et d'Artois ; ils acceptaient pourtant de leur conserver le titre de Nosseigneurs dans les requêtes et autres écritures. Dans le mémoire qu'ils fournissaient à l’appui de leur demande, ils attribuaient celte qualification de Nosseigneurs à un reste des mœurs espagnoles, incompatible avec la noblesse et la liberté de l’état d'avocat. « L'avocat et le magistrat, disaient-ils, sont, dans l'ordre judiciaire, deux corrélatifs, la société ne pouvant subsister sans l’un et l'autre... le magistrat n'est pas plus utile que l'avocat. Or, comme des sujets également utiles méritent chacun la même considération, il répugne au bon sens que les juges puissent exiger des avocats d’être appelés Nosseigneurs, parce que ce titre, qui signifie puissance, aulorilé, ne peut leur convenir que sur les parties soumises à leur autorité el aucunement sur ceux qui prêtent un ministère tout à fait libre et indépendant aux parties pour les défendre. » Les avocats terminaient leur mémoire en déclarant qu'ils auraient pu prendre sur eux de refuser aux parlementaires le titre de Nosseigneurs, sans venir imporltuner le Roi de leurs querelles, mais qu'ils ont pensé que «la justice qu'on se rend soi-même est beaucoup moins honorable et moins sûre que celle qu'on obtient f. » Malgré ce mémoire et peut-être à cause de lui, le Roi, qui tenait à rester en bons termes avec les parlemen-

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