‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 37 sur 117 · Collection Chifflet, man. 56. B. B · texte numérisé non relu

Collection Chifflet, man. 56. B. B

2. Pourquoi les avocats n'avaient-ils point dressé de tableau? Sans doute par simple négligence, ainsi que cela se produisit encore quelquefois par la suite.

RD LOU NES leurs causes par écrit où ne les fassent insérer dans la sommation de l'huissier, ils seront tenus pour refusants.

«IE. Les procureurs doiventavoir quatre causes prêtes à être plaidées aux audiences publiques, et les avocats qui en seront chargés devront assister aux audiences, sauf en cas d'empêchement à ce qu'ils remettent les pièces desdits procès à d’autres, à peine d'amende.

« III. Pour se conformer à l’article 10 du titre XXI de l'ordonnance de Sa Majesté concernant le tableau, ordonne à tous avocats, qui prétendent servir au parlement, de lui présenter requête, tendant à ce que leurs noms soient inscrits dans le tableau, qui sera dressé à la diligence du procureur général, et ce dans huit jours, quant aux avocats qui sont domiciliés à Besançon, et dans un mois pour ceux des bailliages, qui voudront y venir faire leur résidence. Déclare ladite Cour que les avocats qui ne seront pas compris dans ledit tableau seront exclus du droit d'écrire, de plaider, ni de faire fonction de justice, ni d'avocat au parlement, à peine de nullité des actes qu'ils feront, et d’être leurs écritures, consultations, avis et factums rejetés des procès et sans taxe, sous réserve aux parties de leurs aclions pour le recouvrement des honoraires qu'elles auront indüment donnés, et de plus pour leurs intérêts et dommages.

€ IV. Et comme nonobstant que les avocats du parlement n'aient point encore jusqu'ici fait de corps de communauté, quelques-uns ne laissent pas de s’assembler et de prendre des délibérations qu'ils font signer aux absents par surprises, par sollicitations ou par menaces, contre l'ordre et le bien de la justice, et contre leur

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devoir, il est défendu à tous de faire aucune assemblée, de prendre délibérations, de les signer ni faire signer jusqu’à ce qu'il leur ait été permis de faire corps de communauté à peine d'interdiction, de cinq cents francs d'amende contre chacun de ceux qui y contreviendront et d’être procédé contre eux par telle peine qu'il sera trouvé convenir !. »

C'était rendre leur vigueur aux anciennes ordonnances, C'élait même aggraver sérieusement les disposilions sévères qu'elles contenaient. Le parlement devenait le maitre absolu des avocats et de leur tableau, libre de refuser ou d’accorder le droit de plaider à ceux qui, humblement, devront lui présenter requête à cet effet. Il interdit aux avocats de s’assembler jusqu’à la formation du corps de communauté, ou même de donner une simple signature à une délibération, sous peine d’interdiction et de cinq cents francs d'amende. C'était aller un peu loin dans la voie de sévérités qui eussent été difficilement applicables.

A la fin de son arrêt, la Cour insinuait qu'on avait fait signer les délibérations aux absents par surprise, par sollicitations ou par menaces. Cette supposilion, destinée sans doute à déshonorer les avocats aux yeux du public, était une supposition toute gratuite, car, par un nouvel arrêt du 5 septembre ?, la Cour se plaint de ce qu'on n'ait encore pu former le tableau, faute de noms à y inscrire. Les avocats avaient donc bien tous agi de leur plein gré dans l'affaire qu’on leur reprochait, puisque, malgré les menaces etles essais d'intimidation du

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