CONSTITUTION DE LA CONFRÉRIE DE SAINT-VVES
Après les événements de 1695, qui avaient failli être si préjudiciables au barreau, les avocats se montrèrent plus prudents dans leurs rapports avec le parlement. Ils cherchèrent, pendant un certain temps, à se faire le plus petits possible pour passer inaperçus. Mais cet état de choses ne pouvait se prolonger indéfiniment. Il était difficile à un grand corps comme celui des avocats de vivre et de se développer, dans une indécision dangereuse sur les prescriptions qui le régissaient. Les avocals n'osaient rien entreprendre, même de ce qui pouvait se baser sur un usage constant de leur ordre, par crainte du retour de règlements draconiens comme celui de 1695. Par suite, il leur était presque impossible d’assurer la discipline de leur ordre, de réprimer les abus qui pouvaient s’y glisser.
Aussi les avocats demandérent-ils au parlement, vers la fin de l’année 1707, le droit de faire corps et de se donner des statuts. Il y a longtemps, disaient-ils dans leur demande, que l’on essaie de remédier à certains abus, mais sans succès. L’honneur et la magnificence
des audiencég exXlWeñit que les avocats plaident avec science et éléquénté, ët qu'ils assistent nombreux aux audiences, lors môMé qu'ils ne sont pas chargés de causes qi doivent ÿ êlre plaidées, pour pouvoir s’y instruire. Üf on voit 88 äudiences désertées par les jeunes avocaté, qui cepétidänt y devraient former leur goût et leur jugement, et l'on pousse au barreau des jeunes geng, sans qu'ils 8Ë Soient mis en état d'y paraitre avec honneur. Parmi iëk äbus, il faul signaler encore l’imprudente facilité avéb läquelle quelques avocats prêtentieurs signatures aux 6ffffages faits par leurs confrères ou par des personnes éllätigères, à tel point que l’on signe à l’aveuglette ét &fi connaissance de cause des requêtes d'appellatiof éôMiffie d’abus et des consultations sur des requêtes civilés, Pour empêcher que les parties n’entreprissent téfféraifément des affaires de cette conséquence, le Roi n'a pas féfmis qu’elles pussent s'y engager, si ce n'est de l'avis dé trois anciens avocats !; et pourtant il arrive souverit Qu'un seul avocat ou même d’autres personnes, étratiêres au barreau, dressent la requête ou la consultation 6f la font signer par deux ou trois avocats de leurs pafëñis ou amis, parfois des jeunes gens, qui même, celä $’est rencontré, n'avaient pas encore plaidé.
Les avotäls assemblés ont tous convenu de réformer ces abus, Plusieurs fois déjà ils S’étaient réunis à ce sujet; mäis leurs assemblées, qui ne pouvaient avoir de chefs, étaient imparfaites et inutiles. Elles ne pouvaient
1. Nous avons vu plus haut qu’en 1590 la confrérie des avocats distinguait trois classes d'avocats : les anciens, les médiocres et les jeunes. Les anciens, dont il s’agit ici, étaient ceux qui possédaient une longue pratique du barreau, et qui, par suite, étaient capables de donner des avis sages et expérimentés dans les questions délicates.
faire exécuter leurs décisions. Pour y remédier, il serait désirable que ces décisions soient rédigées par écrit, et conservées dans un registre, qu’il y eût, en outre, des officiers chargés de veiller à leur exécution. En un mot, concluent les avocats, il faut établir entre les avocats une Compagnie qui ait des officiers, il faut que cetie compagnie ait des règles certaines .
Les avocats réunis, avec la permission du premier président, demandèrent le rétablissement des anciens usages de la province et spécialement de ceux qui étaient suivis dans le lemps où les avocats avaient une Confrèrie établie dans la ville de Dole, Confrérie que l’on n'a pas eu soin de soutenir et faire subsister dès que le parlement a élé transféré à Besançon, malgré les privilèges et les avantages y attachés.
Ils présentèrent alors un projet de règlement à l’assentiment de la Cour ?. Ce projet, à en croire la délibération qui précéda sa confection el où on se réfère, comme nous venons de le dire, aux anciens usages suivis au temps de la Confrérie de Dole, était peut-être inspiré &es statuts de cette Confrérie. Nous ne pouvons cependant l’affirmer avec certitude, puisque malheureusement les statuts de la Confrérie de Saint-Yves de Dole ne sont point parvenus jusqu’à nous.
Le procureur général, qui voyait sans doute d’un mauvais œil les quelques libertés que prenaient les avocats dans leur règlement, y fit quelques observations. C’est qu'il avait la haute main sur la discipline du palais, et
1. Intendance, 125. C. 633. A. D. Demande des avocats au parlement pour faire corps.
2, Intendance, 125. C. 633. Projet de règlement des avocats en 1707.
ER ne tenait point à ce que son aulorité fût diminuée par celle que pouvait acquérir le bâtonnier.
Voici donc quels sont les desiderata qu’ilexprima :
1° Les avocats ne pourront s’assembler que sous l’agrément du premier president.
9 Ils inscriront leurs délibérations dans un livre colé et paraphé.
3 Ils ne prendront des délibérations qu'à la majeure partie du corps.
4 Ils seront tenus de les communiquer au procureur général.
ÿ° Ils ne pourront donner des actes de notoriété, ni autres cerlificalts sur les usages du palais, la coutume, les ordonnances, la jurisprudence des arrêts du parlement, ni autres matières civiles et criminelles; lorsqu'il leur en sera demandé, ils devront engager les parties à recourir aux avocats et procureurs généraux ou à la Cour, suivant l'exigence du cas.
6° Ils devront avertir le premier président et le parqueit de la nomination de leurs officiers.
T° Il faudra toujours que, dans les consultations des requêles civiles et des appellations comme d’abus, il y ait trois avocats du nombre de ceux qui auront fréquenté le barreau et assisté aux audiences pendant deux ans. Pour exciter à la plaidoirie les jeunes avocats, qui n'auront pas encore ces deux ans de service, si les parties en veulent employer pour la consultation ou pour plaider la requête civile ou l’appellation comme d'abus, on permettra au jeune avocat désigné par les parties de prendre part à la consultation et de la signer avec les trois anciens dont il suivra les instructions. |
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8° Pour faciliter les autres, consultations et donner aux parties la satisfaction d'y avoir les avocats el conseils auxquels elles ont confiance, il sera permis aux avocats inscrits de consulter avec tous autres, à l’exception seulement de ceux qui ont des emplois dont l’exercice est incompatible avec la profession d'avocat.
9° IT y aura toujours aux audiences un nombre d’avocats fixé. Ce nombre sera considérable et tel qu'il plaira à la Cour de le régler !.
La Cour fit aussi plusieurs rectifications au projet primitif des avocats. Elle ne voulut point qu'ils prissent le nom de corps ni de compagnie, mais de communauté, pour conserver sans doute la différence d’avec le corps des magistrats. Elle baptisa le trésorier du nom de receveur. Elle n’accepla point qu'il y eût de peines pécuniaires en cas de non-observation de certaius points du règlement. (En cas de consullation avec un avocat non inscrit, notamment, elle remplaça la peine pécuniaire par la radiation du tableau pendant un an.) La Cour craignait sans doute, en laissant subsister des peines pécuniaires, que des officiers trop zélés pour le bien de la Confrérie ne les eussent distribuées trop généreusement, pour remplir la caisse de la Confrérie, quand besoin s’en serait fait sentir. Elle se souvenait sans doute des subterfuges que l'on avait employés à Dole pour subvenir aux dépenses de la Confrérie. Mais elle craignait surtout un enrichissement trop prompt de la Confrérie, qui lui aurait valu une trop grande puissance.
1. {ntendance, 125. C 633. A. D. Observations du procureur général sur le projet de règlement de 1707.
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La Cour demanda encore que les officiers du parlement, chambre des comptes et autres officiers des présidiaux et des bailliages pussent faire leurs écritures dans leurs propres affaires et pour celles de leurs parents au degré de l'ordonnance suivant le règlement des avocats du parlement de Paris.
Elle déclara aussi que les condamnations de peines prononcées par le bâtonnier viendraient en appel devant la Cour. Mais elle se refusa à accorder satisfaction à la réclamation du procureur général en ce qui concernait les actes de notoriété .
. Le 23 décembre 1707, la Cour rendit son arrêt promulguant le nouveau règlement des avocats. Dans l’exposé des motifs, qui l'ont poussée à rendre cet arrêt, la Cour faisait siennes les considérations du barreau sur les abus auxquels on voulait remédier, tout en se permettant cependant de remarquer qu'elle avait déjà rendu deux arrêts sur la question en 1695. Elle s'appuie, ditelle, pour approuver les avocats, sur l'ordonnance de 1667, article 10, titre XXI, qui n'admet comme écritures que celles qui auront été faites et signées par avocals et ne reconnait pour tels que ceux qui auront renouvelé le serment et pris l'inscription chaque année. Dans les lois romaines déjà les avocats étaient tenus de s’inscrire. Il est nécessaire que les avocats aient une communauté pour maintenir ces règles et des syndics pour les faire respecter. A Paris, du reste, un règlement existe depuis 1693. Enfin, comme aucun avocat, inscrit ou non, n’a combattu le réglement proposé à Besançon. et comme
1. Intendance, 125. C. 633. A. D. Projet de règlement des avocats en
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personne ne s'y est opposé, la Cour a rendu son arrêt sur la question.
Ce règlement, ainsi approuvé par l'arrêt de la Cour !, contenait d’abord des prescriptions qui concernaient l’organisation et le fonctionnement de Ja communauté, el ensuite d’autres plus générales sur l'exercice même de la profession des avocats.
Les avocats, y lrouvong-nous, forment entre eux communaulé sous le nom de Confrérie de Saint-Yves. Le règlement énonce quelles seront les cérémonies pour les fêtes de la Confrérie. Aussitôt après la lecture du règlement, les avocats devront se réunir pour se faire inscrire dans le rôle et choisir leurs officiers au nombre de cinq : un bâlonnier, deux procyreurs syndics, un secrétaire et un receveur. Le bâtonnier sera le plus ancien des avocats suivant l'ordre de régeption; sa charge est annuelle, les assemblées se tiennent chez lui, il les dirige et donne vingt livres à la bourse commune en sortant de charge. C'était là un honneur moins onéreux que celui du bàtonnier dolois, qui était {axé à deux cents livres. Les syndics veilleront à l'observation des statuts et de la discipline, ce sont, en somme, les censeurs de l'ordre. Le secrétaire tiendra deux registres : l’un pour inserire les noms des avocats et les sommes que lui remettra le | receveur ; l’autre pour écrire les délibérations de la communauté et les élections de chaque année. Ces registres seront cotés par premier et dernier. Le receveur s’occupera des deniers de la communauté. Chaque année, aussitôt après leur élection, ceux qui auront été nom-
1. Voir le texte de l'arrêt et du règlement dans l’appendice qui fait suite à cette étude.
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més se présenteront en l'hôtel du premier président pour lui faire part de leur élection. La charge du bâtonnier est annuelle, mais celle des autres officiers pourra être prolongée aussi longtemps qu’on lejugera à propos.
Les assemblées ordinaires de la communauté auront lieu chaque mois !, il ne s’en tiendra d'extraordinaire qu'après avis au premier président. Le samedi après la Saint-Martin et le samedi avant le dimanche des Rameaux, deux assemblées se réuniront encore pour désioner, pour chaque semestre, quatre avocats pour les pauvres et quatre autres pour recueillir les arrêts des quatre chambres surles questions de droit et de coutume etles rapporter aux assemblées. Les avocats qui auront plaidé devront leur donner une note de l'arrêt pour faciliter leur travail. Ceux qui sont ainsi choisis ne pourront refuser sans excuse, à peine de radiation pour un an. C'était pourtant là une occupation bien astreignante. Les délibérations ne seront valables que s’il y a eu au moins douze présences pour les assemblées ordinaires el vingt-quatre pour les extraordinaires. Dans les assemblées, il n’y aura point de préséance, sauf pour le bàtonnier. Les difficultés qui pourraient surgir entre deux ou plusieurs avocats seront réglées, autant que possible, par quelqu'un de la communauté. Le coût de l'inscription sur le registre de la communauté sera de six livres pour la première inscription.
Ensuite venaient dans le règlement des prescriptions sur l'exercice de la profession d'avocat. Les unes con: cernaient l’assistance aux audiences et leur fréquenta-
1. A l'encontre de ce qui se passait à Dole, le règlement interdit de faire aucun repas ni de présenter du vin dans les assemblées.
tion, d’autres l'inscription et ses conditions, les peines infligées à ceux qui plaideraient ou consulteraient avecdes avocats non inscrits !,
Le bâtonnier et les syndics, enfin, étaient chargés de veiller à la stricte observation du règlement, pour, en cas de contravention, en informer la Cour 2.
Ainsi se trouvait constituée la Confrérie de Saint-Yves des avocats au parlement de Besançon ; un arliele des statuts déclarait que le bâlonnier et les deux syndics élus la première fois conviendraient d’une somme pour la rétribution des offices dans l'église que la communauté choisira. La Cour faisait ses offices soit en la chapelle du palais, soit en l’église Saint-Pierre pour les plus grandes circonstances. Les avocats choisirent comme lieu de leurs cérémonies l’abbaye Saint-Paul. Ils réglèrent leur ordonnance d’une manière fort méticuleuse qui pe craignait point un certain faste. Nous retrouvons le détail de leurs offices dans le livre des fondations de l’abbaye Saint-Paul. « On doit la veille que MM. les avocats du parlement font leurs offices carillonner à midy, le soir et de même qu'avant tous leurs offices du jour de la fête. Il faut chanter les premières vêpres, la grand’messe et les secondes vêpres à quatre chantres, maitre de cérémonies, deux acolytes, un thuriféraire, à la fin des deux vêpres donner la bénédiction du saint Sacrement. À la grand'messe on n’expose pas le saint Sacrement. Après la bénédiction des deuxièmes vêpres on
1. Nous nous étendrons plus spécialement sur cette partie du règlement dans la troisième partie de cette étude, quand nous examinerons les conditions mêmes de l'exercice de la profession d'avocat.