Projet de M. Ordinaire. Fonds Droz, à M. de Vregille
Le second projet est beaucoup plus détaillé. Il semble un projet définitif établi en tenant compte du projet de M. Ordinaire et des usages des avocats de Paris. Le projet de M. Ordinaire, déjà, se ressentait en plus d’un point de la comparaison avec les usages de Paris. D'après le second projet, les conditions d'inscription sur le tableau étaient sévères. On ne pouvait être inscrit qu'après quatre ans de fréquence ; il fallait, en outre, résider à Besançon et y exercer noloirement la profession d'avocat, sans autres fonctions, à l'exception de celles de juge et d'officier municipal. Ceux qui laisseront passer dix ans sans remplir habituellement les fonctions d'avocat seront rayés ; ceux qui auront exercé la profession pendant vingt ans continueront à rester inscrits, même s'ils ne fréquentent plus les audiences. Les avocals n'auront voix délibérative aux assemblées qu'après dix ans de tableau et quatre ans de fréquence. Les articles qui concernent les autres conditions de l'inscription, la fréquentation des audiences, la nomination des officiers et leurs fonctions, sont renouvelés des statuts de 1707 et des délibérations prises plus tard par les avocats !. Le projet spécifie, el c’est là une disposition nouvelle, que lorsque la Cour voudra bien renvoyer aux avocats les requêtes des plaideurs qui demandent un conseil, ce sera le bâlonnier et avec lui les syndics qui en indiqueront un sur-le-champ. Il à soin aussi de s'expliquer sur la juridiction correctionnelle de l’ordre en Ce qui concerne les avocats; celte juridiction sera exercée pour les choses légères par le bâtonnier et les
1. Nous en étudierons certains plus spécialement dans la troisième partie de cette étude.
syndics et, dans les cas graves, par l'assemblée. On s'efforce, dans les différents articles du projet, de donner au bâtonnier et aux officiers de l’ordre une autorité réelle sur l’ordre tout entier. Le dernier article encore demande que, quand le premier président, les présidents, les avocats ou les procureurs généraux auront quelque chose à communiquer aux avocats, ils le fassent par l'entremise du bâtonnier et des syndics. Ainsi est respectée et garantie l'autorité des officiers que les avocats se sont librement donnés f.
Ces deux projets restèrent en suspens, lorsque, la chose est probable, les avocats apprirent que Louis XVI venait de rétablir le parlement de Paris et que celui de Besancon allait bientôt retrouver ses membres exilés. Tout à la Joie de revoir ceux des conseillers pour lesquels ils avaient si souvent pris parti, les avocats abandonnèrent l'idée de leurs statuts, jugeant que la meilleure garantie serait maintenant pour eux dans le parlement reconstitué avec les exilés, leurs amis. Quand ils furent avisés au mois de mars 1775 de la prochaine arrivée de M. de Groshois, ils se préparèrent à lui faire fête.
L'ordre des avocats s'assembla en comité le 26 mars à cet effet; il délibéra qu'il serait fait à ce magistral deux députations : l’une formée de quatre anciens avocats chargés de l’attendre avant la dernière porte de Besançon pour lui faire les premiers compliments, l'accompagner à son entrée, et lui demander l’heure où il recevrait la seconde députation, composée de six au-