Recueil des édits, t. I, p
dans un registre tenu dans chaque université. En outre, les étudiants devaient apposer leur signature dans des cahiers de présence tous les trois mois. Ils seront dans l'obligation d'écrire ce qui sera dicté par les professeurs, de leur demander à la fin de l’année des attestations de leur assiduité et de les faire enregistrer au greffe de la Faculté. Les officiers du parquet consulteront ces registres, quand un avocat demandera à être reçu, avant même de viser les lettres de licence ; faute de cette précaution, la réception de l’avocat serait considérée comme nulle.
Pour prendre ses degrés, l'étudiant subissait, après les deux premières années d'étude, un examen en parliculier ; et s’il était jugé suffisant et capable, il devait soutenir un acte publiquement, pendant deux heures au moins, pour être reçu bachelier. Pour obtenir ses lettres de licence, il fallait qu'il passe un second examen à la fin de la troisième année d'étude, soutienne ensuite un acte public et réponde tant du droit canonique que du droit civil pendant trois heures au moins. Quant à celui, enfin, qui voulait être docteur, il était tenu de soutenir un troisième acte un an après celui de licence, et de répondre pendant quatre heures sur différentes matières de l’un et de l’autre droit. Lorsque l'étudiant faisait preuve d'incapacité dans l’un ou l’autre de ces examens, on le renvoyait pour étudier pendant six mois ou un an.
Une déclaration du roi de 1686 ! fixa à dix-huit ans l’âge auquel on pouvait s'inscrire aux facullés pour suivre les cours. Mais il existait des dispenses pour ceux