‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 73 sur 117 · Recueil des édits, t. I, p · texte numérisé non relu

Recueil des édits, t. I, p

qui commencçaient leurs études plus tardivement : la déclaration de 1686 accorde que, quand on s'inscrit à la Faculté seulement à vingt-sept ans, on peut prendre ses lettres de bachelier après trois mois d'étude, et celles de licencié après trois autres mois. Les dispenses d’éludes étaient octroyées par lettres patentes de l’aulorilé royale et soumises à un droit de dix écus.

Une déclaration du roi du 20 janvier 1700 ! vint ajouter aux différentes études de droit un examen sur le droit français. Le cours des études se trouvait désormais ainsi réparti : à la fin de la première année d'étude, les étudiants subissaient un examen sur les Instilutes du droit civil; en deuxième année, ils recevaient des leçons de droit civil sur le Décret et des paratitles sur les . Décrétales, sur lesquelles on les interrogeait ; en troisième année, avaient lieu les cours de droit français et de droit civil ou canonique. En plus de l’examen ordinaire, les étudiants subissaient désormais un examen d’une heure sur la jurisprudence francaise. Faute d’avoir satisfait à cet examen, nul ne pouvait prêter le serment d'avocat, même celui qui, par ailleurs, avait mérité les lettres de licence. C'était une manière pour l'autorité royale de faire pénétrer plus avant dans la province l'influence française, en exigeant des jeunes avocats la connaissance de la jurisprudence française.

Nous pouvons nous renseigner sur le prix auquel revenaient les examens, d’après une déclaration du roi du 30 janvier 170% ?, Les examens pour chaque degré y sont laxés au prix de cent dix livres cinq sols. L’exa-

Page 1