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LE SERMENT

Les études de la licence formaient la préparation à la carrière de l'avocat, Le serment constiluait le premier pas dans cette carrière, c'était l'engagement solennel par lequel le jeune avocat promettait de remplir avec fidélité les devoirs de sa charge, engagement que tous les ans, dans le cours de sa vie, il prendra à nouveau chaque fois que le parlement commencera l'année judiciaire. Ce serment devenait pour l'avocat le Code de l'honneur de son état: ce devait être pour lui un règlement de vie, toujours présent à ses yeux, dans l'exercice de sa profession, et destiné en chaque circonstance à lui rappeler la voie droite que lui imposait le respect de l’ordre dont il faisait partie.

Le serment des avocats tel que nous le trouvons au parlement de Besançon n’est que le serment imposé par Philippe IT dans les ordonnances de 1586, avec quelques modifications sans importance. C'est ce qui explique l'existence en son commencement d’une déelaration, dans laquelle celui qui le prête promet de n'avoir aucune part aux hérésies et de ne permettre à nul de ses subordonnés d’y adhérer. Le serment primilivement

exigé des avocats contenait une simple formule juratoire de tournure religieuse ; en 1586, alors que la lutte se poursuivait contre le protestantisme dans toutes ses manifestations, Philippe Il introduisit dans le serment une déclaration très explicite contre la religion réformée ; c’est là l’origine de cette déclaration qui a subsisté dans le serment des avocats du parlement de Besançon !.

À côté de cette profession de foi religieuse, le serment prescrit aux avocats contenait en raccourci les diverses ordonnances qui avaient été rendues les concernant. Ainsi composé, le serment formait une sorte de règlement, auquel les avocats juraient de se soumettre.

On s’en rendra compte par les termes que le texte emploie : |

« I. Je jure Dieu le tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que je suis et veux demeurer et mourir en la communion de la sainte Église, catholique, apostolique et romaine; que je n’ay ni n'auray aucune part aux hérésies, sectes, ni aux dogmes et opinions qui y seront contraires, auxquelles je m'opposerai de toutes mes forces et ne permeltrai qu'aucun qui soit sous ma puissance y adhère.

«Il. Que je seray toujours obéissant et fidèle au Roy mon souverain Seigneur et Prince : que dans l'office et employ d'avocat je le serviray avec intégrité et satisferay à mes devoirs, tant en ce qui regarde le service de Sadite Majesté et l'honneur de la justice que l'utilité publique et le repos et satisfaction des particuliers, des affaires desquels je seray chargé et dont j'aurai entrepris la défense.

1. Ordonnances de très haut, très puissant, très excellent et victorieux prince Philippe, 1586.

«I. Que j'exerceray bien et düement l'office d’avocat en conformité du droit ét des ordonnances.

«IV. Que je rendray mes avis aux parlies de bonne foy eten mon honneur et conscience ; et lorsque je ne les croiray pas bien fondées, je leur conseilleray de ne pas commencer, ou de céder et de se retirer de procès ; el prendray soin qu'il n'y ait rien dans les conseils, ni dans les instructions que je donneray qui ressente la calomnie, la tergiversation ou autres considérations que de droit et de raison.

« V. Que je n’assisteray ni écriray en procès qui ne me semblent justes !.

« VE. Que si un procès en poursuite que j’auray dans les commencements trouvé fondé et juste ne parait pas tel à la suile, je conseilleray aux parties de s’en désister et ne les y assisteray plus ?.

« VIT. Que je n’écriray ni poseray articles, faits, coutumes en stüls impertinens, et que je sçauray être inutiles, non servans à la matière et non véritables ».

« VIIT. Que je ne conseilleray aux parties de dissimuler faits véritables, pour surprendre leur adversaire, couvrir ou detourner la vérité et circonvenir les juges.

« IX. Que lorsque les parties devront répondre, dénier ou affirmer quelques faits par serment, que je ne les instruiray point de la manière qu’elles doivent répondre, mais me contenteray de leur dire qu'elles doivent selon leur connaissance et conscience déclarer la vérité, sans en rien dissimuler ni déguiser.

. Cf. ordonnances de 1386 et de 1421.

. Ordonnances de 1386 et de 1421.

. Ordonnances de 1399 et de 1421.

« X. Que je ne rechercheray des délais et prorogations inutiles, ou des détours et fuites étudiées ; et à ce dessein je n'avanceray ou dénieray aucun fait qui ne soit conforme à la vérité qui ne soit connue, et dans l'ordre que la justice exige d'un homme de probité ; el en conséquence je conseilleray et procureray tous les moyens d’abréger les procédures et les institulions des procès f.

« XL. Que je ne feray pactes ni conventions défendues avec les parties, pour avoir aucune part dans procès et difficultés dont je seray chargé.

« XII. Que je n'induiray mes clients ou parties à mettre en usage aucuns moyens qui tendent à corrompre les juges, ni les officiers ou commis à l'exercice de la justice.

« XIIT. Et au surplus, autant qu’en moy sera garderay et observeray de point à autre le droit écrit et les ordonnances en ce qu'elles me concernent ?. »

Le jeune licencié qui voulait prêter serment devait faire viser ses lettres de licence par le plus ancien des -avocals généraux. [l étail ensuite présenté à l’audience de la Cour par un conseiller. C'était là une faveur spéciale au parlement de Franche-Comté; dans les autres parlements, c'était un ancien avocat seulement qui assistait ses jeunes confrères. De l'ancienneté du conseiller qui présentait le récipiendaire, dépendait l’ordre dans lequel les avocats étaient admis à la prestation de serment, lorsqu'ils se trouvaient plusieurs en instance à la même audience. On n'avait point égard, pour celte pré-

1. Par. X, XI, XII et XIII. Cf. Ordonnances de 1421. 2, Livre de serment du parlement. A. D,

séance, à la date des lettres de docteur ou de licencié du postulant. Cependant, lorsque quelque parenté le liait à l’un des conseillers au parlement, on lui donnait droit de passer avant les autres ‘.

En présentant le futur avocat, le conseiller demandait qu'il plaise à la Cour de le recevoir au serment, qu'il était licencié de telle université, et que les gens du roi avaient vu ses lettres. Le récipiendaire devait se tenir debout, en robe, le bonnet à la main. Quand les gens du roi avaient donné leurs conclusions pour la réception, il prêtait le serment, dont nous avons donné le texte, la main sur les Évangiles ?.

La réceplion s'inscrivait ensuite sur un registre appelé registre des matricules. On en donnait à l'avocat un extrait sur parchemin que l’on appelait son matricule. Cet extrait était signé du greffier en chef et contresigné par le principal commis quitient la plume aux audiences. On faisait aussi mention de la prestation de serment au dos des lettres de licence de l'avocat. Toutes les formalités se trouvaient alors remplies pour que l'avocat pût être admis au tableau ÿ.

Ce premier serment, que prêtaient les avocats au jour de leur admissiou au barreau, ils devaient le prêter à nouveau tous les ans à la rentrée de la Saint-Martin. Les avocats étaient tenus de se présenter, chaque année, à la grande audience, en robe et en bonnet, à l’ouverture

1. Arrêt du 25 juin 1685 Actes importants du parlement de Besançon.

2. Les avocats prêtaient aussi sans doute le serment, la main sur le livre de serment, car ce livre contenait, en face de la formule spéciale à chacun de ceux qui étaient astreints au serment, une image de la croix, dont la destination se comprendrait par cet usage.

3. Histoire abrégée de l’ordre des avocats, par Boucher d’Argis.

du parlement, et de prêter le serment entre les mains du premier président ou de celui qui le remplaçait. Mais comme le défilé des avocats devant la Cour, pour le serment de la Saint-Martin, aurait été interminable, on décida bientôt que la formule du serment serait seulement prononcée par quelques avocats au nom de tous leurs confrères. Les slatuts de 1707 fixèrent que chaque année, à l'avenir, six avocats seront députés par leurs confrères pour prêter le serment. Cel usage se maintint dans la suite.

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