Recueil des édits, t. II, p
men de droit français qui se passait à part en troisième année était fixé à la somme de quinze livres ; en outre, dans cette même année les étudiants devaient verser, pour leurs quatre inscriptions, six livres qui revenaient au professeur de droit français. La même déclaration de 170% abaissait à vingt-quatre ans l'âge où l’on pouvait demander une dispense qui ne vous astreignait qu'à six mois d’études ; elle prescrivait en ce cas que celui qui profilait d'une pareille dérogation était redevable de trois livres pour le professeur de droit français. L'autorité royale, en même temps qu’elle exigeait des étudiants une présence assidue aux cours de droit français, s’efforçait d'assurer un traitement convenable au professeur chargé de cet enseignement. Pour favoriser les - Universités françaises, il était interdit de prendre ses grades à l'étranger, si l’on voulait se faire inscrire comme avocat. Exception était faite cependant pour l'Université de Rome, où l'on élait autorisé à querir ses diplômes.
En examinant, comme nous l'avons fait, le programme des études qui conduisaient à la licence, onserend compte facilement que n'arrivaient aux fonctions d'avocat que ceux qui possédaient un bagage juridique d’une certaine importance. Ainsi se trouvaient éliminés ceux qu'autrefois la faveur aurait pu autoriser à exercer ces fonctions, alors qu'il suffisait de la permission des gens du roi pour y être reconnu aple î.
1. Si nous nous sommes étendu un peu longuement sur la question des études des futurs avocats, semblant ainsi sortir un peu de notre sujet, c’est que nous tenions à montrer que si les avocats jouissaient près de leurs concitoyens d'une réputation de science juridique et de connaissance de leur métier, ils la méritaient par les sérieuses études qui les préparaient à l'exercice de leur profession,