Isambert, Recueil général des anciennes lois francaises
formaient la liste des noms de tous ceux qui avaient prêté serment et demandaient leur inscriplion. Ils s’attribuaient le droit de refuser l'inscription à ceux qui ne leur en sembleraient point dignes.
Mais en 1695, alors que les avocats avaient déserté les audiences pour ne point donner aux conseillers le titre de Nosseigneurs, le parlement entreprit de se rendre maître du tableau. Prétendant que les avocats n’avaient point dressé de tableau et que cette abstention faisait du tort au public, il ordonna dans un arrêt du 15 juin 1695 !, cité plus haut dans le cours de cette étude, à tous les avocats qui désireraient servir au parlement, de présenter requête tendant à ce que leurs noms fussent inscrits dans le tableau, qui serait dressé à la diligence du procureur général. La Cour renouvelait en même temps les prohibitions de l'ordonnance de 1667 contre ceux qui ne seraient pas compris dans le tableau : exclusion du droit d'écrire, de plaider, nullité des actes qu'ils feraient, rejet des procès, sans taxe Êe leurs consultations, avis et factums.
Comme les avocats, qui entendaient rester maitres de leur tableau, n'avaient point souscrit aux conditions draconiennes de l'arrêt du 15 juin, la Cour rendit, le 5 septembre 1695, l'arrêt suivant :
« Malgré l'arrêt du 15 juin ordonnant aux avocats qui voudront plaider à la Cour de donner leur requête tendant à ce que leurs noms soient inscrits au tableau, plusieurs ont différé d’y satisfaire, et le tableau n’a pu encore être fait. Comme il importe, pour l'honneur des