‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 80 sur 117 · Cf. deuxième partie, chapitre troisième · texte numérisé non relu

Cf. deuxième partie, chapitre troisième

3. Recueil des édits, t. II, p. 504, et appendice de cette étude. 4, Article XVII des statuts de 1707.

tion du principe du stage. Une délibération des avocals, homologuée le 10 décembre 1753 !, vint définitivement admettre ce principe, en déclarant qu'aucun avocat ne sera désormais inscrit sur la liste de l’ordre s’il n’a, auparavant, fréquenté les audiences publiques en robe et en bonnet pendant deux années conséculives, à compter du jour qu'il aura pris date chez le secrétaire.

À la suite des statuts de 1707, comme C'était le secrétaire qui élait chargé d'inscrire les avocats sur le registre de la communauté et de préparer l'extrait du tableau pour le soumettre ensuite au bâtonnier, l'habitude s'était prise peu à peu que le secrétaire seul dressât la liste des avocats. Celte liste, sans contrôle, se trouvait alors encombrée des noms de soi-disant avocats, qui ne fréquentaient point les audiences, mais se faisaient inscrire pour jouir des prérogatives attachées à l’état d’avocat ?. Aussi, en 1795, les officiers du bailliage se plaignirent du grand nombre d'avocats inscrits imdûment sur le tableau. Afin de remédier à ces abus, l'assemblée des avocats décida de ne plus faire le tableau qu'à la participation du bâtonnier et des officiers, pour qu'on n'y inscrive que ceux qui en avaient le droit. Cette méthode fut toujours employée dans la suite pour la confection du tableau à.

Lorsqu'un avocat se faisait inscrire pour la première fois sur le tableau, il était tenu de payer une certaine somme. Un arrêt du 3 septembre 10694 # fixe que les

. Recueil des édits, t. IV, p. 218.

. Nous étudierons plus loin ces prérogatives. . Fonds Droz, à M. de Vregille.

. Actes importants du parlement.

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