Recueil des éiiils, t. II, p
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coîisuliaîils et frequeiiiaia Iv haneau d'icelle feront à l'avenir coiiinuinaule entre eux sous le nom de Confrérie de Sainl- Yves, dont ils célébreront la fêle le même jour qu'elle se célébrera en ladite (]our.
Les offices de ladite Confrérie seront les premières et secondes vêpres de saint Yves, une grand'messe le jour de la fête du saint; une autre le lendemain pour les morts, et lorsqu'un avocat inscrit actuellement dans le rôle de Tannée sera décédé, le bâtonnier de la Confrérie indiquera un jour auquel sera dite une messe solennelle pour le repos de l'ame du trépassé, et les procureurs syndics de la communauté feront avertir les avocats pour s'y trouver: lesdils offices se feront en l'église qui sera choisie en la première assemblée qui se tiendra après le présent règlement.
Les confrères accompagneront le bâtonnier aux offices de la Confrérie, ils y assisteront en robes et seront invités de se trouver aux enterremeiits.
Aussitôt après le présent règlement, les avocats s'assembleront en l'auditoire pour se faire inscrire dans le rôle et choisir entre eux ceux qui sont nécessaires pour la direction de ladite Confrérie; ils seront au nombre de cinq : un bâtonnier, deux procureurs syndics, un secrétaire et un receveur.
Le plus ancien des avocats suivant l'ordre de réception sera nommé bâtonnier a tour chacune année, et les autres seront élus à la pluralité des voix; le bâtonnier sera le chef de la communauté, les assemblées se tiendront chez lui, il proposera et recueillera les voix et conclura la délibération, et
donnera vingl livres à la bourse commune en sortant d'exercice; en cas d'absence ou d'empèchenent, le plus ancien des syndics fera les fonctions de bâtonnier.
Les svndics veilleront à l'observation des statuts, donneront avis au bâtonnier des contraventions et pourront remontrer dans les assemblées ce qu'ils trouveront expédient, afin qu'étant proposé, il soit délibéré sur les moyens d'y pourvoir avec l'agrément de la Cour.
Le secrétaire écrira ce qui concerne la communauté, aura le dépôt des papiers et des titres par inventaire, dont le bâtonnier aura un double ; il écrira dans un registre ce que le receveur lui remettra en mains chaque année et le nom des avocats qui voudront se faire inscrire, et dans un autre il écrira les délibérations qui seront prises par la communauté et les élections de chaque année, qu'il aura soin de faire signer par celui qui présidera à l'assemblée ; ces registres seront communiqués au procureur général toutes les fois qu'il les demandera, et les feuilles en seront cotées par premier et dernier.
Le receveur gardera les deniers de la communauté et en donnera quittance; il n'en délivrera aucun que sur les mandements signés du bâtonnier, de l'un des syndics et du secrétaire, et le lendemain du jour que la fête de saint Yves sera célébrée, il rendra compte de sa recette par-devant l'ancien et le nouveau bâtonnier et les deux syndics en charge.
L'élection se fera au retour des premières vêpres de Saint- Yves et ceux qui auront été élus se représenteront en l'hôtel
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du >ieur premier président pour lui duiiiicr |)aii de leur élection et entreront en fondions des le lendemain ; les syndics, le secrétaire et le receveur pourront èti'e continués aussi longtemps qu'il sera jugé à propos, mais le bâtonnier sera changé chaque année.
Les assemblées ordinaires se tiendront le premier samedi de chaque mois, mais il ne s'en tiendra point d'extraordinaire qu'après avoir donné avis au sieur premier président du sujet qui la fera convoquer; il se tiendra encore deux assemblées ordinaires le premier samedi après la Saint- Martin, et le samedi avant le dimanche des Hameaux, pour nommer, a pluralité des voix, quatre avocats qui serviront gratuitement les pauvres parties pendant le semestre, et quatre autres qui auront soin de recueillir les arrêts qui se rendront dans les quatre cliambres du palais sur les questions de droit et de coutume, et qui les rapporteront à la première assemblée et pour leur faciliter ce travail les avocats qui auront écrit et plaidé en la cause leur en donneront le facium avec une note de l'arrêt.
■ Ceux qui seront nommés et choisis ne pourront refuser les commissions qui leur seront données, s'ils n'ont cause ou légitime empêchement qu'ils seront lenus de proposer à l'assemblée, à peine de radiation du tableau pour un an.
Les délibérations prises dans les assemblées ordinaires ne seront valables que si l'assemblée n'a été au moins de douze avocats; et, dans les assemblées extraordinaires, si le nombre n'a été au moins de vingt-quaire ; seront tenus les avocats de s'y trouver, et, en cas d'absence, de faire proposer une excuse légitime.
Il n'y aura de rang réglé dans lesdites assemblées que pour le bâtonnier, les syndics, le doyen; et les autres avocats parleront dans l'ordre où chacun d'eux se trouvera placé en commençant par la droite du bâtonnier, déférant néanmoins, autant qu'il se pourra sans trouble, les places honorables aux anciens; aucun n'interrompra celui qui parlera, et chacun V dira son avis avec modération; défend ladite Cour de faire aucun repas, ni de présenter du vin dans les assemblées.
S'il y avait quelque difficulté entre deux ou plusieurs avocats soit pour affaire de la profession ou pour leui'S affaires particulières, le bâtonnier et les syndics les inviteront d'en remettre la décision à quelqu'un de la communauté.
Aucun avocat n'en pourra faire les fonctions s'il n'est inscrit sur le registre de la connnunaulé ; il paiera six livres pour sa première inscription et apportera quittance du receveur au secrétaire, lorsqu'il voudra se faire inscrire.
Les avocats assisteront aux audiences avec assiduité et autant que leurs affaires le permettront; ils y seront en robe et bonnet ainsi qu'en tous autres actes de justice, leur fait défense ladite Cour d'entrer autrement revêtus dans la salle de l'auditoire pendant la tenue des audiences, de s'y promener ou de s'y asseoir ailleurs qu'en leurs places et d'aller solliciter les juges autrement qu'en rol^e ou en manteau et rabat.
Aucun avocat qui se fera inscrire à l'avenir n'aura voix dans
la communauté et ne pourra être nommé pour y servir s'il n'a fréquenté pendant deux années les audiences publiques dont ii rapportera certificat du bâtonnier, ceux qui seront reçus depuis deux ans seront exempts de ce certificat, et ceux à qui il manque quelque chose de ce temps en apporteront un pour le reste du temps de fréquence qu'ils n'ont pas encore.
xvni.
Les avocats reçus à la Cour vi qui voudront en faire les fonctions seront tenus de se faire inscrire chaque année, par le secrétaire, sur le registre de la communauté; ils promettront d'observer le présent règlement aux peines y portées ; les inscriptions se feront chaque année, depuis le l'^'" août jusqu'à la Saint-Martin, à l'ouverture de la rentrée de laquelle le bâtonnier donnera un extrait pour servir de certificat ou extrait pour servir do tableau, et nommera six avocats pour renouveler le serment au nom de tous, et quant à l'an présent les avocats qui en voudront faire les fonctions seront tenus de s'inscrire six semaines après la date du présent règlement, à peine de radiation du tableau pour un an.
Aucun avocat ne sera admis à plaider s'il n'est inscrit actuellement dans le registre de l'année ; ses écrits seront rejetés et n'entreront en taxe, et les avocats inscrits ne consulteront point avec ceux qui ne le sont pas sous la même peine de radiation du tableau pour un an.
Les avocats seront courts et nets dans leurs plaidoiries et dans leurs écritures; ils plaideront avec modestie et sans invectives, sans se piquer les uns les autres, ni se rien dire contre l'honneur de la profession, et, au cas que quelqu'un y contrevienne, les syndics en avertiront le bâtonnier, qui en
reprendra Tavocat en particulier, et, au cas de récidive, l'avocat sera repris en pleine assemblée.
Nul avocat ne pourra signer les consultations qu'il n'y ait été véritablement consulté et n'ait délibéré, à vue de pièces et à connaissance de cause ; celles des requêtes ne pourront être signées que par avocats qui auront fréquenté les audiences publiques pendant quatre années, suivant le certificat du bâtonnier qui, à cet effet, se rendra assidu aux audiences pour pouvoir certifier de ladite fréquence.
Aucun avocat ne pourra signer les requêtes, factums et autres écritures qu'il n'aura pas faites si, véritablement, ii n'a consulté avec l'avocat inscrit dans le tableau qui les aura faites et signées, à peine de radiation du tableau pour un an, et pourront les parties soutenir à la taxe des dépens que l'avocat qui a signé les écritures ne les a pas faites ; défend ladite Cour au procureur tiers qui sera en exercice de les taxer à peine d'en répondre, et pourront les syndics faire leurs diligences sur l'observation du présent article contre l'avocat soupçonné de contravention, lequel en sera cru à son serment, et, en cas de refus de le prêter, sera réputé convaincu.
XX m.
Nul avocat pourra plaider les incidents des procès qui auront été instruits par un avocat non inscrit dans Tordre du tableau.
Le bâtonnier et les deux syndics élus la première fois conviendront d'une somme pour la rétribution des offices dans l'église que la conununauté choisira, et avec l'imprimeur de la Gourde livrera chaque avocat une feuille imprimée des
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Edits et Déclarations du Uoi, arrêts du conseil, et règlement, lesquels leur seront distribués par la personne que ladite
coniniuiiaulé des avocats choisira.
Les deniers de la bourse commune seront employés aux choses ci-dessus, cuinme encore à l'achat delellres, reg'islres, Li'ag'es de celui qui ;ivei1ira pour les assemblées, et autres choses communes ; enjoint ladite Cour au bâtonnier des avocats et aux procureurs syndics de ladile communauté d'informer soigneusement la Cour des contraventions qui seront faites au présent règlement, pour être [)ar elle fail droit sur leurs plaintes après qu'elles auront été communiquées au procureur gênerai du Hoi, et sera le présent arrêt lu et publié a l'audience et en la première assemblée des avocats, à ce qu'aucun d'eux ne l'ignore; fait en parlement de Besançon, le 23 décembre 1707. Signé Boisol el de Mesmav.
Et a été arrêté que les écritures faites pour les officiers de justice en leur propre cause, ou en celle de leurs parents pour lesquels rordoniiance leur permet de solliciter les juges, pourront être signées par un avocat inscrit au registre, lorsque les avocats seront avertis de cet arrêté. Paraphé : lioisot.
Lu et publié à l'audience publique du 3 janvier 1708.
F*rojet de IVl. OrcliinLiire t
Les avocats formeront un conseil fjjujours subsisîanf, représentatif de Tordre entier, lequel sera composé du La-