Collection Chifflet, man. 206, B. B
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Les professeurs de droit avnient cependant exercé de tout temps les fonctions d'avocats consultants el leurs écritures avaient passé en taxe, quoiqu'ils ne fussent pas inscrits sur le tableau et ne renouvelassent pas le serment accoutumé.
Les avocats de Besançon ne Tentendaient point ainsi'. Ils entreprirent de priver les professeurs de ces avantages, se basant sur ce que l'ordonnance de l()f)7 à Tarticle 10, au titre des dépens, déclare que toutes écritures et contredits seront rejetés des taxes de déiiens, s'ils n'ont été faits et signés par un avocat plaidant, (lui est inscrit au tableau el a prêté serment '.
L'Université apprit ce qui se tramait contre elle. Le iiaoùl lOOn, les professeurs se réunirent et déléguèrent deux des leurs au premier président, pourTentre- Icnirde l'atTaireet l'informer que l'Université se proposait de soutenir ses anciens usages. Sur ces entrefaites, les avocats envoyèrent un mémoire au Conseil d'Élat du Boi. Des répliques furent dressées contre ce mémoire jiar le professeur de Desnes, au nom de l'Université, qui demandait un arrêt provisionnel sur la (jueslion. L'arrêt fui rendu par le Conseil d'Klal, mais il n'était point ce qu'en attendait TUniversité : il déclarait que les professeurs i)ouvaieid se livrer aux fondions d'avocats, mais qu'ils devaient suivre l'ordonnance de 10(37. Les professeurs essavêrent en vain de faire retrancher l'obliaalion de leur inscri[)lion au tableau de la Saint-Martin, en disant (ju'ils se contenteraieid seulement de donner des avis, se relâchant de faiie des écrilures '. Il était trop tard.