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Annales de Griraont, nîan. 1041, B. B

de tout temps ils avaient possédé ce droit sans contestatinn possible.

L'avocat d'Auxiron, dans ses a Réflexions sur les affaires entre le parlement et les avocats », nous indique quelle raison les avocals mettent en avant pour réclamer la juridiction sur leurs confrères : l^dans tous les parlements du royaume, nous dil-il, les avocats peuvent exclure leurs confrères : à Paris, l'avocat Linguet, qui avait été rayé, fut déclaré non recevable dans sa réclamation par le parlement et par le conseil privé du roi.

!2' Les avocats de Besançon ont exercé cette juridiction dans tous les temps, sans qu'aucun des sujets exclus ail réclamé avec succès. Depuis quatre cents ans que le parlement de la province existe, il est sans exemple qu'on ait forcé des avocals à recevoir aucun sujet exclu.

3^ A la vérité, quelques particuliers ont eu recours au parlement et au irdnistre suprême de la justice, mais seulement dans ces derniers temps, et finalement ils n'ont point eu gain de cause.

4« Il est de l'intérêt de la province de conserver aux avocats leur juridiction pour maintenir la bonne renommée de Tordre; un avocat rayé et rétabli par arrêt de la Courserait, du reste, toujours très mal vu du public aussi bien que de ses confrères, il n'est pas non plus de l'intérêt bien entendu du parlement de méconnaître les avocats qui Font toujours défendu et qui ont travaillé à empêcber sa suppression ^

Des libelles se mirent à circuler, rédigés pour ou

1. Man. d'Auxiron, B. B. Réflexions sur les affaires entre le parlement et les avocats.

cm\ve les avocats. Liiu pctile brochure qui défendait les droits des avocats, imprimée àNeuchatel, sous ]p imni de : « Nouvelles itilexions ^ut k- usages, la discipline et rindépendance des avocats », fut mémo condamnée pnr nnvt tlii^S juin ^ Ce même arrêt permettait « par provision, a tous avocats ayant prêté serment et fréquonfé 1p harrr^nn pendant le temps nécessaire, d'écrire et plaider suivant le prescrit des anciennes ordonnances, jusqu'à ce qu il en soil aulremenl oiduiiné -. » Ainsi le parlement, sous la pression des événements, ne semblait pUi- mainîr^nnnt exiger d inscription au tableau.

Comme la situation était toujours la même, et que les ain1i< nrp> restaient vides, le premier président de Grosbois tenta une conciliation. Six avocats, le bâtonnier en tête, furent mnndés à ia hnrre le lOjuillei. Le premier président leur rappela, non peut-être sans quelque ironie, les bontés que la Cour avait pour eux, et leur parlant de leurs devoirs : « Vous n'avez pas du oublier, leur dil-il, que le devoir de servir le public est pour vous uii devoir sacré, dont vous ne pouvez jamais vous dispenser ; que vous devez an peuple l'exemple de la soumissiuii aux aiicb de la Cour ; que vous ne pouvez exercer la juridiction de discipline qni n pris naissance parmi vou^ que sous Taulorité de la Cour, sans laiiu' lie vos délibérations demeurent sans force et sans exécution. » Il luur enjoignit, par ordre de la Cour, de reprendre leurs fonctions au plus tard le 10 inillet, sous

1. Affaire des avocats. Recueil, n" 4154, B. B. Nouvelles réflexions sur les usages, la discipline et rindépendance des avocats.

2. Arrêt du parlement du 28 juin 1784. Extrait des registres du parlement. Daclin, 1784.

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peine de demeurer privés de leur étal, de tous privilèges y attachés et de ne pouvoir, à l'avenir, être inscrits sur le tableau ^

L'assemblée générale, qui devait se tenir sur l'ordre de la Cour, pour que tous les avocats fussent mis au courant de celte exhortation, eut lieu le ii juillet. Soixantedix-neuf avocats s'y rencontrèrent (un certain nombre s'étaient retirés à la campagne à la suite des événements que nous avons relatés). Ils furent unanimes dans la délibération qu'ils signèrent. Ils y assuraient tout d'abord le parlement de leur respect et de leur attachement. Ils déclaraient que, slls n'avaient point profité de l'arrêt du ^8 juin, c'est parce qu'ils croyaient que cet arrêt les privait de la formation de leur tableau et rendit h tous les avocats rejetés de leur sein l'exercice de leur état. Ils affirmaient qu'ils étaient prêts à reprendre leurs fonctions, en conformité de leurs usages, et spécialement de l'arrêt de règlement du 12 décembre 1701 , si la Cour voulait bien laisser à leur juridiction sa consistance en homologuant, suivant ce qui sepraliquaitau parlement de Paris, leur décision du 14 février, excluant l'avocat Marguet 2.

Le i>0 juillet, les chambres s'assemblèrent, pour décitler de quelle manière la Cour répondrait aux avocats. La discussion fut longue et orageuse. Finalement la sentence qui condamnait l'ordre fut prononcée à la majorité de vingt-six voix seulement contre vingt-qua-

1. Uistoire des révolutions.... du barreati français, p. 42 et suïv. pubhaueTollf^'" ''^"" '' ""^ '' février, à une diffamation

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ire Dans cel arrêt: . La Cour déclare nulle el comme nonavoniiob .l..l;.raUon des avocats...; ordonne qu ils seront privés de leur état d^avocats inscrits au tableau, et de tous les privilèges y attachés, aussi longtemps qu^ils n amont pas repris leurs fonctions, lesquelles ils n'exerceront à Tavonir que sous le régime des statuts du 23 décembre 1707, et en vertu du serment prêté par euK à la Sainf^Mnriin 1783, jusqu'à la formation du

nouveau tableau.

(c A fait et fait défense aux avocats de dcliberer en aucun cas, de cesser les fonctions dont ils sont romptables au public, et de s'assembler pour Texercice d\ine juridiction plutôt tolérée que reconnue, sans en avoir prévenu le premier président et lui avoir fait connaître sur lesquels de leurs confrères ils prétendent l'exercer, quels sont les faits ou les actions qui blessent leur délicatesse et quelles en sont les preuves.

a Fait pareillement défense auxdits avocab de duiiner exécution quelconque à toutes délibérations en matière de discipline, si elle n'a été formée dans une assemblée crénérale par les trois quarts des suffrages, et trois jours seulement après en avoir rendu compte au premier président, ainsi que des motifs et des preuves, pour en être par le premier président, référé à la grand'chambre sur 'les mémoires respectifs, qui seront fournis devant

elle sommairement.

a Ordonne que, dans la première formation a faire du tableau, seront inscrits seulement les avocats lui en exerceront nofoiroment les fonctions ; et que ceux qui, après les avoir exercées, viendront à les abandonner pendant quatre ans consécutifs pour autres causes que

maladies, ne pourront être conservés ni inscrits au tableau après lesdites quatre années *. »

Ainsi, dans cet arrêt sévère, le parlement ne s'empressait d'admettre comme toléré jusqu'alors le droit de censure des avocats, que pour mieux le supprimer ensuite. En interdisant de rien traiter aux assemblées dont le premier président ne soit avisé, il obligeait les avocats à dévoiler publiquement à la Cour des infractions sur lesquelles souvent rassemblée consultée aurait préféré faire le silence. Le parlement s'arrogeait une pleine et entière juridiction sur le barreau. Les condamnations qui accompagnèrent de près cet arrêt le montrèrent clairement.

Le 24 juillet, l'avocat Louvot, ensuite du décret personnel prononcé contre lui au commencemeul de Tannée, fut condamné à être rayé du tableau du 2 janvier 1784-, avec défense d'exercer aucunes fonctions d'avocat pendant deux ans, et à payer cent livres d'aumônes el les dépens '.

Lapoule, à son tour, fut condamné, le 28juillet,àêtre admonesté publiquement par le premier président, et Tavocat Pajot, qui s'était rendu coupable du même délit que lui, dut assister à sa réprimande. Pour être bien sûr (]ue Lapoule se rendrait aux ordres de la Cour, le premier président envoya nn huissier tenir garnison au domicile de Lapoule et à ses frais, avec mission de l'escorter le lendemain à l'audience. C'était ce qu'un conseiller d'alors, très animé contre les avocats, appelait « faire danser les marionnettes. »

1. Arrêt du parlement du 20 juillet 1784. Publié le 21 du même mois. Extrait des registres du parlement.

2. Histoire des révolutions.... du barreau français, p. 147 et suiv.

Deux avocats : ruii, Durgel, qui avait été rayé en 1782, laiilre, Rouget, en 1783, et qni jusque-Là n'avaient soulevé aucune difficulté à propos de leur radiation, profitèrent «le ce que ie parloment témoignait toutes ses faveurs aux exclus du barreau, pour demander leur réintégration, exigeant en outre des dommages-intérêts de la part du bâtonnier. La Cour, trop heureuse de pouvoir inscrire ces deux avocats sur son tableau vide, annula, le 6 août, la radiation de Durget, et condnninn l'avocat de Rantecliaux, bâtonnier au momeni le la radiation, à quinze cents livres de dommages-intérêts et aux dépens; le 7 août, elle réintégra Rouget, mettant à la charge <ia hàtonnier Lebeaux, qui avait signé le tableau de 1783, les dépens comme dommages-intérêts. Le 7 août encore, elle supprima la radiation de Marguel, qui avait été le point de départ de tous ces événements, en condamnant solidairement aux dépens le bâtonnier Lebeaux et les commissaires de l'ordre Louvot, Ponrthier el Muugeot ^

Ainsi le barreau du parlement de Franche-Comté ne se trouvai) iéguliêrement composé que de trois avocats, les seuls qui aient satisfait aux conditions imposées par la Coui pour demander leur inscription, trois avocats tous accusés de délits plus ou moins graves, trois avocats rejetés pour cette bonne raison par rassemblée de

leurs pairs.

Ce fut pendant quelque temps une éclosion ininterrompue de libelles, les uns en faveur des avocats, les autres contre eux. Certaines de ces publications exami-

1. Sur toute cette affaire, cf. Hisloirr des rrvolntions.... du barreau finançais, op. cit.

naieiil les usages des avocats d'une manière générale, sans en faire trop particulièrement application aux événements de Resançuii. Dans ce nombre on peut citer: les c( Nouvelles réflexions sur les usages, la discipline et l'indépendance des avocats », qui contenaient une apologie pompeuse de Tordre des avocats K Une autre brochure, sintéressant à un point plus spécial de la discipline des avocats, traitait, ainsi que son titre Findique, de (( Fnlililp pnlilique de la censure ^. » Celle question du droit de censure de Fordre des avocats à l'égard de ses membres avait encore donné naissance à plusieurs pefits opuscules; dans l'un, intitulé : « La calamité publique ou lettre d'un citoyen à un ancien bâtonnier de MM. les avocats de Resancon », la censure des avocats était comparée à rien moins qu'une calamité publique, qui répand le désordre dans l'État. La réplique ne s'était pas fait attendre; elle avait paru, spirituelle et documentée, dans la « Réponse d'un ancien avocat à la lettre d'un citoyen ^. »

D'autres de ces libelles discutaient plus particulièrement au sujet fhi conflit pendant entre le parlement et les avocats. L'un de ces libelles : a la Lettre d'un militaire retiré à la campagne à M. de ***, magistrat à Resancon», prenant le parti du parlement, rappelait les arrêts rendus à diverses époques contre les avocats ; il prétendait même trouver dans le droit romain la con« damnation des avocats. La contre-partie de ce factum

1. Affaire des avocats. Recueil, n° 4154, B. B. Nous avons vu plus haut que ce libelle avait été condamné par la Cour.

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