‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 63 sur 112 · Annales de Grimont, man. 1041, B. B · texte numérisé non relu

Annales de Grimont, man. 1041, B. B

Comme il avait une cause commencée à la grand'chambre, il s'y présenta le l(î février. Le président de la chambre, qui avait été prévenu, suivani i usage, de celle radiation, ne s'opposa point, pourtant, à ce qu'il plaidai L'avocat Louvot, qui défendait la partie adverse, fit alors remarquer à la Cour a que par une délibération générale de l'ordre, le sieur Marguet avait été exclu de son sein • mais que, comme la partie ne devait point soufl-rir d'une pareille circonstance, il suppliait la Cour de continuer la cause à huitaine, pour donner le temps à la partie de se pourvoir d'un nonvonn défenseur ^ »

La Cour n'admit point ces raisons ; elle ordonna à l'avocat Louvot de passer outre et de plaider. Ce que voyant, Louvot demanda la permission de se retirer. A la suite de cet incident, la Cour prononça un arrêt qui, en donnant défaut au rùle contre la partie de l'avocat Louvot, le décrétait lui-même personnellemenl. Devant un procédé aussi injustifié, les autres avocats présents à la barre abandonnèrent immédiatement l'audience et quiUérent le palais.

Le lendemain, les audiences furent désertées; deux autres avocats, Lapoule et Pajot, dont l'un était malade et l'autre dépouillé de pièces par la partie, furent de nouveau décrétés pour être ouïs. C'était là recommencer les façons d'agir de 1758 qui, cependant, d'après l'arrêt de 17GI, iit devaient être « en aucun temps» renouvelées.

Les avocats délibérèrent alors de cesser, à la grand'-

1. Histoire des révolutions.... du barreau français, op. cit., p. 37.

'Ci

Chambre, des fonction, qu il. ne pouvaient plusy remplir

avec dignilc. La Cour h;ulnMl i.nini que les audiences

fussent ainsi délaissées. Elle rendii uu airèt le 2 mars,

où elle prescrivait aux avocats de se conformer :. 1 nrret

de règlement du l i jun, 1095 ; elle ordonnait a ceux

,,ui ùmhuiA plaider de présenter leur requête a la Cour

et de se faire inscrire au greffe, dans la laiilanie, sur un 1 ,i,l,.;uuiui sera tail à la diligence du !>n.uivur !J<'n.Mnl

elle faisait défense à tous autres avocats de plaider et mandait à l'avocal Lebeaux, ci-devant bâtonnier, 'l'insiruire les avocats, chacun en particulier, de la teneur de

Inrrèt ^.

Pour essayer d'inlimider les avocats, M. de Courhnuzon,présidciiUlelagrand'chnmbre, convoqua chez lui ou présence du bâtonnier, M. Lebeaux, les avocals Lapoule, Louvot et Pajot, afin de leur demander quel conseiller ils désiraient parmi ceux de la grand^cbambie pour les interroger sur ce qui les poussait à ne pas plaider. Us choisirenl M Tlevaud, doyen de la grandchnnilHT l.niivot fut entendu le 8 mars, Lapoule le 10, Pajol le il ^ Tous furent unanimes à persister dans la décision qu'ils avaieni prise de ne plus assister aux

audiences.

L'arrêt du ^2 mars avait supprimé Tordre des avocats, puisqu aucun avocat n'était venu ensuite demander son inscription nii greffe. Les avocats ne pouvaient, en effet, se soumettre à cet arrêt, dont le point de départ était' 1.^ refus par le parlement de reconnaître aux avocats le droit de censure. Or, les avocats estimaient que

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