‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 76 sur 112 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

l'inscription au tableau

L'avocat, qui avait accompli les éludes nécessaires, el (jui avait ensuite [)i'été le serment, devait eiilin elre inscrit au talileau. C'était pour lui la sanction définitive, la formalité qui faisait connaître au public ({u'il était bien et dûment reçu comme avocat. Le tableau consistait en une liste composée des noms des avocats admis à plaider. Il était dressé chaque année au moment de la rentrée de la Saint-Martin el déposé au greffe de la Cour, où le public pouvail le consulter. Il donnait, somme toute, à ceux qui y étaient inscrits, une sorte de monoi)ole. ^ordonnance de IGOT spécifie, en effet, que toutes écritures et tous contredits seront rejetés des laxes de dépens s'ils n'ont été faits et signés pnr un avocat plaidant du nombre de ceux qui sont inscrits dans le tableau qui sera dressé tous les ans, et «lui seront appelés au serment qui se fait aux ouvertures ^

C'étaient d'abord les avocats eux-mêmes ([u\ dressaient leur tableau. Réunis sous la présidence du doyen, au moment de la rentrée de la Saint-Martin, ils

L Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises.

formaient la liste des noms de tous ceux qui avaient prêté serment et demandaient leur inscription. Ils s'at- Iribuaientle droit de refuser l'inscription à ceux qui ne leur en sembleraient point dignes.

Mais en 1695, alors que les avocats avaient déserté les nudiences pour ne point donner aux conseillers le lilre de Nosseigneurs, le parlement enlreprit de se rendre maître du tableau. Prétendant que les avocats n'avaient point dressé de tableau et que cette abslenlion faisait du tort au public, il ordonna dans un arrêt du 15 juin 1()1)5 ', cité [)lus liaul dans le cours de celle élude, à tous les avocats qui désireraient servir nu parlement, de présenter requête tendant à ce que leurs noms fussent inscrits dans le tableau, qui serait dressé à la diligence du procureur général. La Cour renouvelail en même temps les proliibitions de Tordonnance de l()()7 contre ceux qui ne seraient pas compris dans le tableau : exclusion du droit d'écrire, de plaider, nullité des actes qu'ils feraient, rejet des procès, sans taxe de leurs consullations, avis el faclums.

Comme les avocats, (jui entendaient rester maîtres de leur tableau, n'avaient [)oint souscrit aux condilions draconiennes de l'arrêt du 15 juin, la Cour rendit, le 5 septembre 1095, l'arrêt suivant :

« Malgré l'arrêt du 15 juin ordonnant aux avocats qui voudront plaider à la Cour de donner leur requête tendant ;i ce que leurs noms soient inscrits au lableau, plusieurs ont ditTéré d'y satisfaire, et le tableau n'a \m encore être fait. Comme il importe, pour l'honneur des

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