CHAPITRE IV
l/exercice de la profession (le costume, les audiences les plaidoyers, les écritures, les consultations)
Les avocats du parlement de Besançon étaient astreints à porter aux audiences la robe et le bonnet de couleur noire. Us avaient le droit de porter Tépiloge et la robe rouge avec le cbaperonberminé : ainsi habillés, les avocats de Dole avaient assisté en 1514 à l'entrée de la reine Marie, épouse de Louis XU ^ Mais depuis cette époque l'usage de la robe rouge s'était perdu. Le parlement était très sévère pour les avocats sur la question du costume, afin de maintenir k ses audiences tout leur éclat, et de permettre à la justice d'en imposer davantage dans un cadre digne d'elle. Les avocats et les procureurs généraux étaient tout spécialement chargés de veillera ce que rien, dans la conduite ni la tenue des avocats aux audiences, ne portât atteinte au res|)ect dû à lajustice.
Le parlement exigeait qu'il y ail toujours un certain nomlu'e d'avocats assistant aux audiences, et prêts à oITrirleur appui aux plaideurs. Il existe de nombreux arrêts qui reviennent souvent sur ces deux questions du
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1. Nouvelles réflexions sur les usages, la discipline et i indépendance des avocats, p. 27.
cosliime et de la frêquenlalion des audiences. Dans un arrêt du lo novembre U)75, la Cour délibéra que « tous les avocats et procureurs assistant nu\ exécutions et autres actes de justice par-devant commis de la Cour s'y retrouveront avec leurs robes conformément à la disposition de l'ordoimance et qu'à cet ellcl rudit s'en renouvellera et publiera au rùle immédintement après la Conception Notre-Dame procliaine que loule la ronq)agnie sera vêtue de long ^ » La robe était (bmc exigée même en debors des audiences, quand l'avocat exerçait son ministère en présence de la Cour.
Le 27 novembre 1675, la Cour cbargea l'avocat général Lam|)inet d'inviler. à l'issue du rùle, les avocats à être assidus aux audiences du matin et a y assister en robe et liabit décent; on ne les y supporterai! [las en habit noir et autrement qu'en robe et bonnet -.
En 168 i, les gens du roi se plaignirent à la Cour que les audiences étaient peu fréquentées, ou que, si des avocats v venaient assister, ils arrivaieni au milieu des audiences, y causant ainsi du trouble. En conséquence, le 10 avril, la Cour ordonna aux avocats de se retrouver à l'audience aussi bien au temps des rùh^s du matin et du soir qu'au jour des arrêts, d y prendre leurs séances avant que la Cour y entrât et d'y demeurer pendanl loul le temps desdites audiences, à peine d'êlre interdits de leurs offices et, de plus, d'être pourvu encore par d'aulres voies, ainsi (jue la Cour le trouvera convenir ^