‹ Les avocats du Parlement de Franche-Comté [microform]Chapitre 85 sur 112 · Recueil des édils, t. I, p · texte numérisé non relu

Recueil des édils, t. I, p

L'arrêt du 5 septembre 1695 sur la formation du (ableau eut bien soin de spécifier (jue les avocats devaient se présenter en robe et bonnet devant la Cour.

Les statuts de 1707 furent très explicites sur la question du costume. Ils exigeaient ipie les avocats assistent en robe aux offices de la Confrérie. L'article XVI piescrit (lue <( les avocats assisteront aux audiences avec assiduité et autant (|ue leurs alTaires le permettront ; ils y seront en robe et bonnet, ainsi qu'en tous autres actes de justice; leur fait défense ladite Cour d'entrer nulrement revêtus dans la salle de l'auditoire i)endantla teime des audiences, de s'y [iromener, ou de s'y asseoir ailleurs qu'en leurs places, et d'aller solliciter les juges autrement (ju'en robe ou en manteau et raliat *. »

Les mêmes statuts imposaient unefréqueidation obligatoire de deux aimées, [lour jouir d'une voix délibérnnte aux nssembices de l'ordre. Le bâtonnier était cliargé de donner ce certificat. Vers 17lo, une délibération du barreau décida (pie, pour donner les attestations de fréquence avec plus de certitude, le bâtonnier et les svndics devront se rendre avec assiduité aux audiences ^

Une autre délibération du 21 janvier 1722 exigea des quarante avocats inscrits en dernier lieu sur le tableau une fréipientation fidèle des audiences ^ C'était, sans doute, trop leur demander.

Une nouvelle délibération de l'ordre du 2 juillet 1729, homologuée ensuite par la Cour, rappela les avocats à

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