Propriété dans la maison
Il est dangereux d'user du terme de propriété au sens propre du mot, lorsqu'il s'agit des peuplades du Centre africain. Mais, la réserve générale faite, c'est peut-être encore le terme le meilleur pour décrire des institutions qui exigeraient d'autres termes pour être décrites avec la précision scientifique qui convient.
Qui est propriétaire, donc, des ustensiles de cuisine ? Sans hésitation il faut répondre que, en Uruwa, c'est la femme. Elle les a fabriqués ou elle s'est procuré ces objets par échange contre les fruits de son travail : le poisson qu'elle a péché ou le produit de sa culture.
Il en est à peu près de même pour les instruments aratoires. C'est ainsi que, le plus souvent, la femme possède sa houe et le mari la sienne.
Les armes sont au mari.
Quant aux vêtements et aux ornements, ils sont au père, sauf ceux que la femme s'est procurés par son travail. J'ai observé, en effet, dans certaines palabres, que, en cas de divorce, le mari réclame pour lui les étoffes qu'il a données à sa femme pour son usage (voir n^ 91).
Le principe qui domine la coutume en matière de propriété mobilière, c'est que c'est celui qui a procuré le meuble à l'usage de la famille qui en est propriétaire.
La possession de ces objets mobiliers comporte le
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droit, pour le propiétaire, de les aliéner, de les donner, d'en user, d'en disposer, en un mot.
La question de la propriété propre de l'enfant se pose en Uruwa. Souvenons-nous que le gamin doit se débrouiller fort vite et qu'il satisfait rapidement à la plupart de ses besoins essentiels par sa propre industrie. Aussi, entend-on fréquemment un adolescent dire sans hésiter : « Ce vêtement, cette natte, cet outil, ce couteau sont à moi. » 11 s'est procuré ces objets tout seul, soit en échangeant le poisson qu'il a péché contre ces objets, soit autrement. Son père respecte cette possession. Il est reçu qu'il peut du reste disposer de ses biens à lui. C'est donc une véritable propriété que la coutume lui reconnaît.
11 y a plus, l'esclave lui-même peut posséder en propre, vendre et acheter. Son maître, sans doute, peut le vendre, mais la coutume lui conteste si peu le droit de posséder que, s'il est libéré, par exemple, cet esclave, duquel son maître a retenu le petit patrimoine, ira réclamer au blanc les objets confisqués par son ancien maître : « Cela était à moi, j'ai le droit de rentrer en possession», déclare-t-il.
L'esclave n'a pas besoin de consulter son maître pour échanger des objets à lui appartenant. J'ai vu des esclaves posséder quelques petites chèvres, poules, etc., et les vendre à leur guise.
11 convient de remarquer toutefois que le patrimoine n'est jamais bien considérable : un peu de manioc, du poisson fumé, quelques nattes, etc.
Mais peu importe, le droit existe.
On voit souvent des pirogues sur les rivières, à qui sont-elles ? On ne saurait dire, à première vue, qu'elles appartiennent aux chefs de famille, car des fils peuvent
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en posséder, soit qu'ils les aient reçues, soit qu'ils les aient héritées. Elles appartiennent comme le reste à l'acquéreur.
Le paterfamilias n'est donc pas le propriétaire unique. Il possède une série d'objets, les plus précieux en somme, mais chacune de ses femmes peut posséder et aussi ses enfants et ses esclaves, du moins dans une certaine mesure.
Le principe général pourrait se formuler ainsi : Les Baluba mariés n'ont pas la communauté des biens. Chacun des conjoints garde sa fortune à lui, ses étoffes, ses perles, ses ustensiles, ses armes, quel qu'en ait été le mode d'acquisition. Toutefois on se prête réciproquement ces objets sans façons; il n'est fait exception, peut-on dire, que pour la monnaie là oii elle est en cours; je parle des fiches employées par les missionnaires. Quant aux produits des champs, vivres, etc., fruits d'un travail commun, de même que les enfants, ils appartiennent aux deux parties. Ajoutez à ceci le droit des esclaves et des enfants ainsi qu'il a été dit et vous aurez une idée nette de la propriété chez nos Baluba.
P. Colle.
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F. — Vie sociale
a) Propriété Î52. — ■ Biens immobiliers.
Le paterfamilias est propriétaire des cabanes qu'il habite lui-même et qu'habitent ses femmes et qu'il a construites, ou fait construire.
Lorsqu'il y a divorce, c'est la femme qui quitte la cabane et s'en retourne dans sa parenté.
Mais cette propriété cesse avec l'occupation. Si le paterfamilias quitte ses cases et va en construire d'autres plus loin ou ailleurs, il perd son droit sur celles qu'il a abandonnées.
Mais il a évidemment le droit de démolir son ancienne habitation si bon lui semble, ou d'en emporter tout ce qui peut servir à sa nouvelle demeure.
Le père est-il propriétaire de la cabane de ses enfants ? Non, à moins qu'il ne l'ait construite pour eux.
Du reste, une cabane que vaut-elle ? Surtout après quelqu'usage ? Ce n'est guère la peine de s'en disputer la propriété. Autant en bâtir une nouvelle.
P. Colle.
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a) Propriété 153. — Nature de la propriété.
Le paterfamilias ne possède à perpétuité, en propriété, à son usage exclusif, aucune partie du territoire, mêm e pour la culture.
Il occupe le sol qu'il cultive ; quand il l'a abandonné depuis plusieurs années, qu'il appert à tous qu'aucun signe ne révèle le désir de l'ancien occupant d'y faire une nouvelle exploitation, cette terre est à la disposition de qui veut la prendre, du village bien entendu.
Aux yeux de ces Baluba, la terre n'a pas de valeur en soi, pas plus que les rivières et les marais. Sol et eau n'ont de valeur que par leurs produits. Dès que le gibier disparaît des forêts, que le poisson quitte la rivière ou le marais, celles-ci n'ont plus de valeur; par suite plus d'occupant. Le cas se présente fréquemment quand une rivière creuse un autre lit. Une rivière, un marais oii l'on ne peut mettre, ni nasses, ni barrages ne sont réclamés par aucun membre du village ou de la communauté. En conséquence, chacun des habitants du village peut la prendre comme il lui plaît, autant qu'il lui plaît et tant qu'ill'occupe effectivement, qu'il l'exploite, personne d'autre ne peut l'inquiéter.
Le chef du village même ne peut lui enlever sa terre, tant qu'il l'exploite.
Faut-il en inférer que la propriété est collective et appartienne au village? Evidemment non !
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Les gens d'un même village disent bien, en opposition avec ceux d'un village voisin : « Cette terre est à nous et n'est pas à eux ».
Mais entendent-ils soutenir que le village — par l'organe de son assemblée de notables et par son chef — pourrait disposer du sol du village, sans en référer au chef supérieur et finalement au chef suprême Tumbwe, des bords du Tanganika (voir n^ 155)? Je ne le crois pas. Ces gens sont dans des rapports de vassalité très vivants avec leurs grands chefs et ceux-ci ont des droits qui ne paraissent pas conciliables avec la vente du territoire d'un village, par exemple.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a usage individuel du sol par les gens du village, et par ceux-ci seulement et que cet usage individuel change périodiquement d'objet.
Comme il y a beaucoup de terrain, et qu'en soi celuici n'a pas de valeur aux yeux de ces gens, la coutume n'a introduit aucune discipline dans le régime du roulement des terres quant à leur usage. Le paterfamilias qui occupe une portion du sol au Sud, peut fort bien, l'année suivante occuper une portion au Nord, pourvu qu'il ne moleste pas un occupant antérieur.
Il peut être intéressant de rappeler ici une couple d'épisodes de l'installation de la mission dans le pays en 1900.
11 n'y avait pas de blanc dans le pays. Donc, nous nous adressons au chef du village, Kyombo-Mbayo, et lui demandons de consentir à ce que nous nous établissions dans le pays, à tel endroit que nous désignons. Le chef, entouré des grands de son village vint voir sur place. Après examen, il dit : « Oui, je consens à ce que cette parcelle de terre soit à vous ». En conséquence nous lui fîmes un cadeau, qu'il agréa; c'était, en somme, le prix de notre terrain, du moins à nos yeux.
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Ces nègres pensèrent-ils comme nous? je ne le crois pas.
Il se peut qu'ils aient considéré notre établissement comme un de leurs terrains de culture ou comme le terrain sur lequel est édifiée une case : et alors notre propriété ne vaudrait que tant que durera notre occupation effective. Dans ce cas, notre prix d'achat ne serait à leurs yeux qu'un cadeau, comme on en fait tant et toujours chez les nègres.
Ce qui me porterait à le croire, c'est non seulement la coutume propre, mais c'est encore la parole du chef, lorsque nous négociâmes avec lui, quelque temps après, pour nous agrandir.
Notre mission était à l'étroit. Nous désirions vivement obtenir, pour nos rachetés établis en ménage, un terrain assez vaste pour la culture et aussi pour la pêche et la chasse. Nous avions jeté notre dévolu sur une étendue de terre le long d'une rivière poissonneuse.
Le chef sollicité vient de nouveau à la mission avec tout son Conseil. Nous discutons un peu sur les limites à attribuer à la parcelle de rivière et des marais poissonneux. Puis nous voulons en faire autant pour le terrain. Mais le chef se met à rire et s'écrie : « Père, c'est inutile, prenez-en tant que vous en voulez; pour nous la terre ferme n'a pas de valeur ».
Nous lui offrîmes un cadeau dont il fut fort content.
Notre cadeau fut-il prix d'achat ou non, à ses yeux? J'en doute vraiment. Car pour cela il devrait se consi-
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dérer comme le vrai propriétaire. Avec ses rapports de vassalité, cela se peut-il?
De ce cadeau, il en distribua une partie à ses gens, comme du reste de tous les cadeaux qu'il reçoit. L'aurait-il fait si c'était un prix de vente? Et, si c'eut été le prix de vente d'une propriété collective, ne l'eut-il pas distribué en proportion de la part de propriété de chacun?
Au fond, la notion de propriété foncière, telle que nous l'entendons, existe-t-elle dans l'esprit de nos noirs? A leurs yeux, la terre, en tant que fond, n'a aucune valeur, ainsi que je l'ai dit plus haut. Elle ne vaut pas plus que l'eau du lac Tanganika. Personne n'a jamais songé à attribuer à qui que ce soit la propriété de l'eau de ce lac. Il y a une autorité administrative gouvernementale, qui s'exerce sur chacune des parties de ce lac. Elle règle ce qui peut s'y faire, mais elle n'a pas, je pense, la prétention d'en avoir la propriété foncière. Le noir non plus, me semble-t-il, n'a pas la notion (ni la prétention de posséder) des droits fonciers dans le sens que nous lui attribuons. Le chef, la tribu, la communauté, si l'on veut, par le chef, a le droit de régler tout ce qui se fera sur le terrain de la tribu, en se conformant au droit coutumier; mais à ses yeux, comme aux yeux de tous, le fond n'ayant aucune valeur, vu qu'il y a trop de terre inoccupée, la propriété de ce fond ne mérite pas la peine qu'on s'en occupe. Le chef s'opposera à ce qu'un étranger vienne l'occuper : c'est une mesure de gouvernement, d'administration du pays, mais, dans son esprit, ce n'est pas une mesure de propriétaire défendant son fond. La terre ne vaut, aux yeux des Baluba, que par ses produits, de même que la rivière ne vaut que par ses poissons. Produits et poissons sont les seules richesses dont il s'occupe et dont il revendiquera la propriété pour lui et pour
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ses gens. Quand on demande à nos noirs : à qui appartient le sol de tel terrain? Il vous regarde avec étonnement et ne répond rien ou hausse les épaules. Un jour, un noir païen répondit à Mgr Roelens, à pareille question : « Le sol appartient à Dieu ».
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F. — Vie sociale.
a) Propriété 154. — Limites des propriétés.
Souvent, le champ exploité se trouve en pleine brousse; alors il n'a besoin d'aucune limite; le bord de la culture est sa limite.
Cependant, alors aussi on l'entoure souvent d'une clôture de stiks, fichés en terre en formant treillis; parfois, on rencontre des claies; d'autres fois, ce sont des branches sèches fixées en terre ou même un petit fossé creusé tout à l'entour. Ces clôtures ne sont pas destinées à marquer les limites de la propriété. Elles constituent des mesures de précaution contre les cochons sauvages, très ravageurs et fort nombreux à certains endroits, et servent aussi à empêcher les passants de piétiner les cultures.
Mais, lorsque deux exploitations sont contiguës, le plus souvent on jette sur la ligne limitative un amas de mauvaises herbes, des raclures de manioc, etc. : et c'est la limite.
Habituellement, en Uruwa, chacun respecte l'exploitation agricole du voisin.
Les limites, en elles-mêmes, n'ont pas de caractère religieux.
Mais il arrive fréquemment qu'on voit se balancer sur le champ une ficelle suspendue à deux sticks, à une hauteur d'une couple de mètres. Cette ficelle, qui a une longueur de 4 à 5 mètres, abrite le milieu de l'exploita-
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tion ou un bord. On y voit suspendues des feuilles, une corne, que sais-je?
Ce sont des amulettes préservatrices. Parmi ces amulettes, il en est presque toujours qui sont destinées aux voleurs des récoltes. Pour obtenir cette amulette contre le vol, le paterîamilias se rend chez le sorcier qui lui remet l'objet disant : « Tout voleur de ton champ éprouvera tel mal ». Et, dans la croyance générale, le voleur sera frappé de ce mal.
J'ai ouï dire que nos noirs, désireux de cultiver des arachides, produit fort goûté et des hommes et de plusieurs animaux, surtout des renards bleus, recourent à un procédé spécial pour protéger les limites d'un champ qui excite tant de convoitises. Avant de mettre les semis en terre, un enfant prend une poignée d'arachides, se rend successivement aux quatre coins du champ, jette au-dehors quelques grains en disant une formule que j'ai oubliée, mais dont voici l'idée principale : « Renard, voici des arachides, respecte notre champ ». Puis il invoque un génie, je ne sais plus lequel. Il paraît que, sans cette précaution, les graines ne lèveraient pas, ou, si elles levaient, le propriétaire ne pourrait rien récolter. Le champ serait maudit.
Il nous reste à parler des limites du sol du village, d'avec celui des villages voisins.
Les indigènes connaissent tous ses limites qui sont le plus souvent des accidents géographiques : cours d'eau, sommet d'une colline, un arbre plus gros que l'autre, etc.
Ces limites séparatives résultent de conventions entre les chefs de village, après avis des anciens, qui se perdent souvent dans la nuit des temps. Elles résultent aussi d'un ancien partage opéré à la suite d'une conquête; ou même d'un partage fait par un chef pour caser les membres de sa famille, ou l'un de ses favoris.
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Si un habitant du village voisin venait cultiver ici, il aurait des difficultés immédiates ; de même s'il venait chasser ou pêcher.
Les limites sont très observées et jalousement surveillées.
Les villages sont fort susceptibles sous le rapport de leur territoire.
J'ai vu des agents du Katanga modifier d'autorité des frontières, croyant de la sorte mettre fin à des points contestés, et aggraver ainsi involontairement la situation. Dans la suite, le chef avantagé se basait sur les paroles du blanc, le chef lésé sur son droit ; d'où haines et luttes. Tous les noirs, non intéressés, affirmaient hautement que le blanc avait eu tort de modifier les limites sans entente préalable des deux propriétaires.
Il existe à une lieue de la mission Lukulu Sacré-Cœur une plaine contestée. En 1900, elle appartenait au chef Kabanga. En juin 1900, Kyombo battit ce chef et s'empara de la plaine.
L'accord qui intervint entre les belligérants la lui attribua-t-elle? Je ne sais. Cette plaine est traversée par une portion de rivière fort propice à la pêche. Malgré cela, elle resta inoccupée. Mais depuis plusieurs années, les deux chefs la réclament. Ni l'un ni l'autre n'ose s'adresser au gouvernement de la colonie pour trancher la difficulté ; et la plaine reste conséquemment inoccupée. Kyombo désirerait vivement y construire un village ; ce
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serait sa manière d'en prendre possession et d'affirmer ses droits ; mais ne se sentant pas soutenu, il craint les difficultés et n'ose aller de l'avant.
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a) Propriété 155. — Origine de la prot>riété.
Voici la tradition :
Kyombo, le chef de notre village, compte sept générations d'ancêtres. Le premier de ses ancêtres qui est venu faire souche en Uruwa, habitait la contrée des montagnes d'Utumbwe, au nord de Mpala, au bord du lac Tanganika. Son père était le grand chef de ce pays de montagne et s'appelait Tumbwe.
Donc, il y a deux cents ans environ, Tumbwe envoya en Uruwa un fils et deux filles avec un gros de guerriers pour prendi-e possession du pays. Ceux-ci réussirent, s'y établirent et y firent souche.
Deux branches principales de chefs en résultèrent :
La branche aînée : Kyombo mukulu, (Kyombo le grand ou l'ancien).
La branche cadette : Kyombo mbayo. Le chef de la branche cadette est vassal du chef de la branche aînée, qui est lui-même vassal de Tumbwe,
Ces rapports de vassalité s'affirment par le payement de redevances. Ces redevances, reconnaissances officielles de la suzeraineté du chef auquel elles sont offertes, et affirmations tacites de ses droits administratifs sur le pays, sont payées depuis toujours, donc, et avec régularité.
Récemment encore, le chef suprême, le Tumbwe
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actuel est venu recevoir lui-même la redevance en Uruwa.
La tradition n'est donc pas une chose morte ; elle vit.
Chacun des grands chefs, Kyombo mukulu et Kyombo mbayo, etc., ont établi des sous-chefs dans les villages de leur pays et ceux-ci leur fournissent des redevances à leur tour. Ces sous-chefs de leur côté perçoivent des redevances de leurs gens.
Ces redevances maintenant qui, en tout état de cause, sont des reconnaissances de souveraineté, vont-elles jusqu'à signifier reconnaissance de la propriété du sol ? Je ne le pense pas. D'ailleurs, ne cherchons pas à obtenir des Baluba une réponse satisfaisante sur la nature de la propriété foncière. Tout ce qu'ils vous disent, c'est que Tumbwe est maître de tout le pays; que Kyombo mukulu est maître sous Tumbwe de l'Uruwa actuellement occcupé par les Bakyombo ; que Kyombo mbayo est maître sous Tumbwe et Kyombo mukulu, de la partie de territoire qui lui revient; que les sous-chefs de Kyombo mbayo sont maîtres chez eux sous l'autorité de leur suzerain ; que les individus sont maîtres de leur case, de leurs champs, sous la suzeraineté des souschefs. Bref, ils disent au fond que le suzerain exerce un droit administratif. Quant au droit foncier, ils ne le soupçonnent pas.
P. Colle.
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F. — Vie sociale.
a) Propriété 156. — Domaine public.
Chacun des habitants du village peut donc se tailler son domaine d'exploitation dans le territoire vacant du village, le chef aussi naturellement.
Aucune partie de ce territoire n'est exploitée en commerce pour le profit de tous, à moins que l'on ne considère comme une exploitation commune, la chasse au feu et la pêche au « mba » dont il a été question aux pages 193 et 202.
P. Colle.
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F. — Vie sociale.
a) Propriété