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Nature du mariage

La question de savoir si le mariage de nos Baluba est un mariage par achat ou non est assez difficile à trancher avec certitude.

' L'homme, nous l'avons vu au n^ 77, offre un cadeau (lisao) à son futur beau-père. Celui-ci le soupèse, le discute, le rejette ou l'agrée. Souvent il se contente de la promesse du reste, pourvu qu'il en possède une grande partie : comme ici, en plus, le jeune homme est excité par la passion de sa future, il n'y a aucun risque à le voir manquer à sa parole. D'ailleurs, le cadeau devra être parfait avant les noces. Contre ce cadeau, le père donnera sa fille.

Ce cadeau est-il prix d'achat? Je ne le crois pas, puisque l'homme ne peut disposer de sa femme comme il l'entend; il ne pourrait ni la vendre, ni la tuer, ni l'échanger, comme il ferait d'une esclave ou d'un objet acheté. Assurément nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une femme libre.

Comme d'autre part, en cas de divorce, pour une cause légitime, le père doit rendre le cadeau intégralement, je pense qu'il est juste de dire que ce contrat juridique doit plutôt être qualifié de gage d'un prêt ; le cadeau étant le gage et la femme constituant le prêt.

De plus, on a vu plus haut que les parents consultent

Bahba. Congo C, c, 79.

généralement leur fille et que, malgré les moyens dont ils disposent pour lui arracher un consentement, qu'elle donnera peut-être à contre-cœur, on ne la marie pas malgré elle; quelquefois elle a le dernier mot. Le prix est sans doute une condition sine qua non de la part des parents, puisque le consentement de la fille est demandé et qu'on ne la marie pas malgré elle. J'opine donc que la fille n'est pas vendue, qu'elle se marie librement.

L'homme, en demandant une femme en mariage, fait un contrat avec la famille de la femme, par lequel, en retour d'une certaine somme ci-dessus désignée, la famille lui cède pour un temps le droit d'user de la femme. En d'autres termes, il acquiert le droit à l'usufruit^ mais non la propriété. En mourant, il lègue ce droit à son héritier (c'est-à-dire à son oncle maternel ou à son frère aîné ou même à son neveu du côté de sa mère). Ce contrat est révocable.

Ainsi, si la femme ne veut plus de son mari ou si celui-ci ne veut plus de sa femme, celle-ci retourne chez ses parents et le gage est rendu au mari, après que celui-ci, en ramenant sa femme chez ses parents, aura planté devant la porte de leur cabane une flèche, comme marque extérieure du divorce. De là, la loi du levirat, en vertu duquel la femme passe au successeur du mari, mais avec faculté de refuser et de retourner dans sa famille et obligation pour ses parents de restituer le gage aux successeurs du mari défunt. Les enfants suivent leur mère. De là, l'obligation pour le mari de payer à la famille de la femme si celle-ci vient à mourir sans enfant; c'est en général la valeur de deux esclaves : s'il y a des enfants, ce n'est que la moitié de la somme. De là encore, le devoir pour la famille

BALUBA

(Cong-o.)

C, 79 (suite).

de la femme décédée, de fournir de quoi alimenter le droit du mari, c'est-à-dire une parente qui prendra la place de la défunte. En général, cette parente est une sœur. Faute de quoi, on restitue le gage. On verra plus loin que la parente ainsi « héritée » n'est la femme obligée de l'héritier que pendant une nuit; après quoi, elle se retrouve libre.

Comme la prescription n'existe pas, quelque soit la durée du mariage, l'héritier du défunt ne manquera pas de réclamer soit ce droit d'usufruit ou le gage, soit le prix de la « propriété » défunte.

P. Colle.

Baluba. Congo, C, c, 79.

BALUBA

(Congo.)

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