ELA ES
statuts cette innovation. Mais cette proposition n'a pas été adoptée ; elle a été remplacée par le dernier paragraphe de l’article 50 aux termes duquel, en cas de décès ou de démission d’un administrateur élu,le conseil peut lui substituer un autre actionnaire. Cet article ne prévoit pas l'hypothèse du simple empêchement d’un des administrateurs, mais la demande formée par la Réunion n'ayant pas été admise et cet article lui donnant en partie satisfaction, l’avis de la commission de surveillance ne pourrait plus être aujourd’hui utilement invo-
qué (1).
5. — L'administration coloniale représentée par le gouverneur. — Nous avons déjà rencontré plusieurs cas où le gouverneur de la colonie avait à prendre une décision intéressant la banque, en particulier pour autoriser les distributions de dividende; cela implique une certaine surveillance exercée par l’administration locale sur la situation des banques. Cette surveillance, dont il n’est pas question dans les statuts, a été organisée par le décret organique
du 22 décembre 1851 (2).
(1) Dislère, op. cit., p. 715.
(2) Ce décret confiait cette mission au directeur de l’intérieur de chaque colonie; mais le décret du 21 mai 1898 ayant supprimé les fonctions de directeur de l’intérieur en conférant les pouvoirs attribués à ce fonctionnaire au gouverneur de la colonie, il faut donc maintenant appliquer à celui-ci tout ce que le décret de 1851 disait du directeur de l’intérieur.
2 ue
En vertu de ce décret (art. 16), les administrations des banques coloniales doivent adresser au gouverneur, dans les 8 jours de leur date: les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que tous les documents mis par cette administration sous Les yeux de cette assemblée, le budget des dépenses, le règlement du régime intérieur et les actes de toute nature fails par le conseil d’administralion en vertu de l’article 41 des statuts ; puis tous les mois: une balance des comptes du grand-livre, un état de situation de caisse et de portefeuille, un relevé par coupure et par somme des billets fabriqués, émis, rentrés, annulés et en circulation, une liste nominative des souscripteurs d'effets admis à l’'escompte, de leurs bénéficiaires et présentateurs. Tous ces documents doivent être établis en deux exemplaires, dont l’un sera transmis au Ministre avec les observations du gouverneur.Enfin, des arrêtés du Ministre et des décisions du gouverneur en conseil pourront exiger des banques toutes les communications nécessaires à l'exercice de la surveillance de l'État (1).
6. — La commission de surveillance.— C'est donc le ministre qui à en définitive la haute surveillance sur les banques coloniales, mais pour seconder, éclairer et stimuler au besoin l’action de ce Ministre, la loi du 11 juillet 1851 a établi auprès
(4) Décret’'22 déc. 1854, art, 17.
PORT DE ET nt
D or CNT dal
Sp
de lui un rouage destiné à le renseigner : c'est la commission de surveillance des banques coloniales qui comprenait sept membres: un conseiller d'État, élu par le Conseil d'État, deux membres désignés par le Ministre des colonies, deux autres par le Ministre des finances, enfin deux membres élus par le Conseil général de la Banque de France. La loi de 187% (art. 15) a porté ce nombre à neuf,en ajoutant aux deux membres désignés par le Ministre des colonies deux actionnaires des banques résidant à Paris, choisis aussi par ce Ministre. La commission élit son président dans son sein.
Un règlement d'administration publique devait régler les attributions et le fonctionnement de celte commission, mais il n’a jamais été fait. Un projet a été délibéré par la commission de surveillance en 1872, mais n'a pas abouti. En fait elle reçoit communication de tous les documents parvenus aux ministres sur la gestion des banques ; elle est consultée sur les actes du Gouvernement qui les concernent ; elle provoque leile mesure de vérification et de contrôle qui lui semblent nécessaires. Le contrôle de cette commission, qui se trouve toujours placée en présence des faits accomplis et qui n’a à sa disposition aucun moyen d’invesligalion sérieuse, est bien un peu illusoire, a-t-on dit, lorsqu’elle n’est pas secondée par des fonctionnaires qui suivent sur place la gestion des banques; il ne
ipUeE
faut cependant pas méconnaître les services qu’elle a rendus : c’est à sa vigilance el à sa prudence, en effet, que certaines banques ont dû souvent de ne pas péricliter par suite des imprudences de leur administration. |
La commission de surveillance a encore une autre prérogative importante : le droit de présentation au poste de directeur des banques; c'est sur une liste de trois noms pour chaque place, dressée par elle, qu'est choisi chaque directeur, sur le rapport des Ministres des colonies et des finances (1) ; elle a le même droit de présentation pour le poste d’Agent central (2).
Chaque année, la commission adresse au Président de la République un rapport sur les résullats de chaque établissement. C’est dans ces comptes rendus, qui doivent être publiés au Journal officiel et dans un journal au moins de chaque colonie, qu’on trouve réunis tous les résultats de la marche de nos banques coloniales depuis l’origine.
7. — L'agence centrale. — Nous arrivons maintenant au dernier organe de l'administration des banques, l'agence centrale, qui devait constituer « un des rouages les plus importants du mécanisme des banques coloniales », disait l'exposé des motifs de la loi de 1851. Voici comment s’exprimait
(4) Statuts 1874, art. 42.
(2) Décret 17 nov. 1852, art. 10.
ce texte à son égard : « Les principales affaires des banques coloniales devant aboutir en Europe, puisque la métropole est le centre obligé des transactions de nos colonies, il est indispensable qu’elles aient des correspondants en France. Au lieu de les laisser se mettre en rapport avec les agents commerciaux ordinaires, choisis au gré de leur administration, il a paru qu'il serait plus convenable de centraliser ces rapports aux mains d’une agence spéciale, qui serait placée sous la surveillance de l'autorité supérieure et fonctionnerait sous l'empire des règles que déterminerait le Conseil d'État. Là sera la plus sérieuse garantie de bonne administration, parce que, au moyen de cetle orgagisation qu'il aura sous la main, le Gouvernement sera à même de connaître la marche de chacun de ces établissements et pourra les rappeler à temps à l’observation de leurs statuts (1). »
La commission parlementaire, par l'organe de de son rapporteur M. Chegaray, se prononça, au contraire, nettement contre cette institution, alléguant qu'on enlevait ainsi toute liberté d’action aux banques coloniales, et qu’on affranchissait les administrateurs de toute responsabilité. Elle pensait qu'il était préférable d'abandonner aux banques le soin de faire gérer comme elles l’entendraient leurs intérêts et leurs affaires en Europe, soit au
(1) Moniteur universel, 3 décembre 1850, p. 3447.
moyen d'agents spéciaux nommés par elle sous la responsabilité de qui de droit, soiten ayantrecours à des mandatairescommerciaux. « Leur clien{èle sera assez brillante et assez lucrative, ajoutait-elle, pour être recherchée par les maisons les plus considérables et les mieux accrédilées : ce sera aux banques de profiter de la concurrence pour stipuler avec celles qui leur présenteront les conditions les plus favorables et les plus rassurantes garanties », L'ac- Lion de la commission de surveillance lui paraissait suffisante.
Celte opinion ne prévalut pas, et le décret du 17 novembre 1852 institua à Paris l'agence centrale des banques coloniales pour représenter les banques dans les opéralions qu'elles ont à faire avec la métropo e.
L'Agent central est nommé par le Ministre des colonies, sur une liste de trois noms fournie par la commission de surveillance, et il est révocable par le Ministre. Il doit posséder, en entrant en fonclions, qualre actions de chacune des banques de la Guadeloupe, de la Martinique el de la Réunion, seules créées à cette époque. Ces actions sont inaliénables pendant toute la durée de ses fonctions (1).
C'est lui qui est chargé de veiller aux intérêts des banques en Europe : ainsi il est l'intermédiaire
(4) D, 17 nov. 1852, art. A0.
ant EN ne) ER Te : ES PR ee TT TE
obligé entre les banques et l'établissement de crédit désigné pour être leur correspondant; il exerce en Europe toutes leurs actions judiciaires et extrajudiclaires, el opère, comme nous l'avons vu, le transfert des actions d'Europe; enfin il dirige la confection des billets de banque en prenant, dans ce cas, l'avis de la commission de surveillance (1).
En outre, il doit faciliter la surveillance des banques; à cel effet, il est d’abord tenu de renseigner le Ministre des colonies et de lui transmettre toutes les communications utiles à l'intérêt de ces institutions : il doit également adresser toutes communications analogues au président de la commission de surveillance (2).
L’Agent central est soumis à un double contrôle. D'abord la commission de surveillance peut toujours l'appeler dans son sein à titre consultatif et lui demander, sur la marche des opérations, les renseignements et productions qui lui paraissent nécessaires au contrôle qu'elle est chargée d'exercer. Elle peut du reste faire par elle-même, ou par ceux de ses membres qu’elle désigne à cet effet, toutes vérifications de seslivres et correspondances (3). De plus, en vertu d’un arrêté du 28 avril 1858, un inspecteur des finances peut être chargé de procéder de temps
(1) D., 17 nov. 1852, art. 7.
(2) Arrêté ministériel du & décembre 1852, art, 16. (3) Id., id.