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Comme garantie de sa gestion, avant d'entrer en fonctions, le directeur doit justifier de la propriété de 20 actions (10 seulement pour les banques de la Guyane ou du Sénégal), qui demeurent inaliénables el restent déposées dans la caisse de la banque pendant la durée de ses fonctions.
En cas d'empêchement, de suspension ou de cessation des fonctions de direcleur, le gouverneur nomme, en conseil privé, sur la proposilion du conseil d'administration, un directeur intérimaire qui a toutes les attributions du directeur titulaire, mais n’est pas tenu de justifier de 20 actions (1).
4. — Les censeurs. — Les censeurs, dans les banques coloniales, jouent le rôle que la loi de 1867 attribue aujourd'hui aux commissaires de surveillance des sociétés anonymes.
Leur rôle consiste à veiller spécialement à l’exécution des statuts et règlements de la banque. Pour remplir celte tâche, ils se font représenter l’élat des caisses, les registres et Le portefeuille ; 1ls assistent aux réunions du conseil d'administration, où ils peuvent proposer toutes les mesures qu’ils croient uti-
(1) Le Conseil d'Etat, jugeant que, si, d’après cette disposition, le gouverneur doit procéder à cette nomination sur la proposition du conseil d'administration, aucune disposition réglementaire ne loblige à se conformer dans son choix aux indicalions données par ce conseil, a admis qu’il pouvait, sans excès de pouvoir, nommer comme directeur intérimaire un candidat autre que celui qui avait été pro-
posé.
(Conseil d'Etat, 3 décembre 1897, Dalloz, 99, 3, 32).
les ; enfin ils rendent compte à l’Assemblée générale, dans chacune de ses réunions annuelles, de la surveillance qu'ils ont exercée (1).
Les censeurs sont au nombre de deux. L’unest élu par l'Assemblée générale des actionnaires, pour deux ans, et rééligible ; il doit posséder le même nombre d'actions inaliénables que les administrateurs (2). L'autre est désigné par le Ministre des colonies et correspond avec le gouverneur et le Ministre (3). Chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu, il rend compte au Ministre de sa mission.
En1869, la commission desurveillance des banques coloniales avait émis l'avis que les fonctions d’administrateur de la banque pouvaient être temporaire ment exercées par le censeur électif, pendant l’absence d’un des administrateurs titulaires. Elle se basait sur ces deux motifs : d'une part, le censeur tenait comme les administrateurs ses pouvoirs de l'élection; de l’autre, il était obligé, comme eux, de posséder en garantie de l’exécution de son mandat le même nombre d’actions inaliénables. Lors de la revision de la loi et des statuts, en 1874, la banque de la Réunion avait proposé d'insérer aux
(1) Statuts de 1874, art, 53.
(2) Id., art. 52.
(3) Ce fut d’abord le contrôleur colonial (statuts de 4851, art. 59), puis l'inspecteur permanent des services administratifs de la colonie, mais cette fonction ayant été supprimée en 1891{, c’est aujourd’hui le
chef du service administratif qui est désigné par le Ministre comme censeur légal.
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