L'inspection des banques coloniales.— Jusqu'ici
(1) Arrêté du 28 avril 1858 relatif au Contrôle financier de l’agence centrale,
Art, À. — A l’avenir, un inspecteur des finances, mis à cet effet à la disposition du Ministre dela marine par son collègue des finances, pourra être chargé de procéder de temps en temps à une vérification inopinée des caisses, registres, livres, correspondance et portefeuille de l’'Agent central des banques coloniales, sans préjudice des vérifications prescrites par l’article 16 de l’arrêté ministériel du 4 décembre 1852.
L’inspecteur des finances chargé de la 4re vérification examinera : 1° de quelle manière l’Agent central exécute les prescriptions qui lui sont imposées par les actes constitutifs de l’agence centrale; — 2° quelles sont les modifications que ces actes constitutifs devraient, s’il y a lieu, recevoir pour que la gestion de l'Agent central soit entourée de toutes les garanties désirables. Enfin, comme ceux qui lui succéderont dans cette mission, il aura qualité pour prendre connaissance, tant à la Banque de France qu’à la Caisse des dépôts et consignations et autres établissements, des comptes courants ouverts aux banques coloniales et mis à la disposition de l’agence centrale,
Art. 2. — L’Agent central des Banques coloniales sera tenu de mettre immédiatement à même de remplir sa mission, tout inspecteur des finances porteur d’une ampliation du présent arrêté ou d’une lettre du Ministre de la marine et des colonies, le déléguant à cet effet spécial.
(2) D., 47 nov. 1852, art. 11.
(3) Arrêté ministériel, 4 déc. 1852, art. 23.
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celte inspection n'était pas régulière et n'avait lieu que dans des cas exceptionnels. Les statuts, en effet, donnaient le droit au Ministre et au gouverneur de faire procéder, d'office et sur la demande de la commission de surveillance, à toute vérification des registres, caisses et opérations par des agents à leur choix (1). En présence des bons résultais obtenus toutes les fois que l'on a mis cette mesure à exécuon, nous verrons que le projet de loi actuel organise une inspection régulière opérée aux frais de la banque et une inspection extraordinaire.
Nous avons ainsi parcouru toutes les mesures d’administration, de surveillance et de contrôle; ce ne sont pas, on a pu le constater, ces dernières qui manquent. Pourtant elles peuvent êtres impuissantes à empêcher les désastres causés par une administration imprévoyante ou incapable, ou même par des circonstances imprévues et fatales.Que va-t-ilarriver si ces désastres entament le capital?
Cette éventualité a été prévue par le titre 3 des slaluts qui est, du reste, assez peu explicite sur ce point.
Dans le cas où, par suite de pertes sur les opérations, le capital est réduit des 2/3, la liquidation a lieu de plein droit; si cette réduction n'est que de 1/3, la liquidation est facultative : il faut en effet qu’elle soit demandée par l'assemblée générale des
(4) Statuts 1874, art, 56.
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actionnaires convoquée extraordinairement; et on exige ici la majorité en nombre et les 2/3 en capital. Le vote des actionnaires est ratifié par un décret (1). Si la dissolution est prononcée, c’est au Gouvernement à régler la façon de procéder et à nommer les agents qui en seront chargés, rien de tout cela n'étant prévu par les statuts.