SECTION III
Opérations des banques coloniales
Nous voici arrivés à la partie vivante de notreétude. Nous allons voir quels services rendent Les banques coloniales, quelles sont lesopérations auxquelles elles peuvent se livrer. Un principe, en effet, domine celte matière, inscrit par le législateur, en têle de la section des statuts qui y est consacrée : ces banques ne peuvent faire d’autres opérations que celles qui leur sont permises par les statuts. Celte restriction se justifie aisément : le législateur ayant accordé aux banques coloniales, comme nous le verrons plus loin, deux privilèges remarquables qui en font des établissements considérables dans les colonies, a voulu éviter autant que possible toute cause de ruine pour elles, pensant avec raison que si celte catastrophe venail un jour'à se produire, elle ne man-
(1) Statuts 1874, art. 57.