PRIVILEGES DE LA SOCIÉTÉ
a) Exemption du timbre.
§ 31. En vertu d'une concession révocable, accor dée à l'association par le ministère des finances, les lettres de change, créances et cautions*, données à l'association par ses membres , en garantie des sommes avancées, sont, jusqu'à nouvel ordre, et en tant que ces avances ne dépassent pas un montant de 50 thalers, affranchies de la taxe du timbre.
Toutefois l'exemption n'est pas étendue au droit de timbre des titres et des valeurs pour les autres opérations de l'association.
b) Vente des gages déposés.
Quand un membre a déposé en gage, pour garantie des avances qu'il a reçues , des papiers d'Etat , des valeurs ou tous autres objets, le directoire a pouvoir, au cas où le gage n'est pas libéré par un remboursement, de le vendre aux meilleures conditions pos-
sibles , à l'expiration d'un court délai annoncé au débiteur, et de couvrir la créance avec le montant de la vente.
Si le donneur de gage tombe en faillite , le gage , dans ce cas, ne sera remis à la masse des créanciers que contre payement intégral deladette ; si ce payement n'a pas lieu , l'association est fondée à réaliser le gage, comme il est dit plus haut, au moment de l'échéance; on ne versera à la masse que le surplus, ou bien on concourra avec la masse pour liquider le reste de la dette, au cas où la vente ne couvrirait pas la créance.
Il est interdit de faire des avances contre remise de gages , hors le cas où il existerait un excédant dans la caisse. Celui qui représente les titres de gage et paye les intérêts est considéré comme l'ayant droit. .
Assemblée générale.
§ 32. Aussitôt après la clôture de l'année sociale, il est de règle de convoquer une assemblée générale. En dehors de celle-ci , dans des occasions importantes, et sur décision du Conseil de présidence, des assemblées générales peuvent avoir lieu extraordinairement. La convocation à l'assemblée générale se fait par un avis publié dans une feuille locale , de manière que cet avis soit imprimé au moins deux foie
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et qu'entre le jour de la première convocation et l'assemblée générale il y ait un délai de sept jours au moins. L'ordre du jour est réglé par la présidence, et le sujet en sera annoncé dans l'avis public.
§ 33. A l'assemblée générale est réservée la délibération et la décision sur les matières suivantes :
a) Le complément ou l'amendement des statuts de la Société, avec l'approbation du gouvernement;
b) La détermination de la marche des opérations dans l'administration de la Société ;
c) L'élection et le remplacement régulier du Conseil de présidence (§ 13, 25) ;
d) La décision sur les plaintes élevées par quelques membres contre les mesures du Conseil de présidence ou d'un de ses membres (§ 8, § 26, n° 8);
e) L'acceptation du rapport présenté par le directeur sur les comptes de l'année, avec les renseignements donnés par la commission d'examen pour la justification des comptes (§ 24, n° 7) ;
/) La dissolution de l'association ;
g) La décision sur les propositions portées par le Conseil de présidence à la connaissance de l'assemblée générale, ou sur des sujets qui ont déjà fait l'objet de délibérations verbales de la part de membres de l'association ; mais dans le cas seulement où ils sont appuyés par la signature d'au moins dix membres , et où ils ont été annoncés au directoire assez à temps pour être publiés dans l'ordre du jour.
g 34. Le directeur a la présidence de rassemblée générale; un procès-verbal des délibérations et des résolutions prises sera reçu par un notaire; lecture en étant faite, et approbation du président étant donnée, il sera parfait par la signature de deux membres du comité et de deux autres membres do l'association.
§ 35. Chaque membre présent a voix égale. Les résolutions sont valables à la pluralité des voix. En matière d'élections pourtant, la majorité absolue est exigible 'd'abord ; ce n'est que dans le cas où un deuxième scrutin est nécessaire que la majorité relative décide. À égalité de voix , celle du président est prépondérante ; dans les élections , c'est le sort qui décide.
La manière de voter est abandonnée à la décision du Conseil de présidence.
Tous les membres de l'association , y compris les absents, seront considérés comme votant avec la majorité et liés aux résolutions de l'assemblée générale.
g 36. Le gouvernement exerce le droit de surveillance sur l'entreprise par un commissaire. Celui-ci est invité à toutes les assemblées générales, et, sans avoir aucune action à exercer sur le fond des choses, il veille à ce que tout se passe conformément aux prescriptions formelles des statuts, et qu'on ne prenne
aucune résolution qui soit contraire aux lois et aux règlements en vigueur.
Garantie pour les créanciers.
S 37. Huit semaines au plus après la clôture de Tannée sociale, le directeur publie dans la feuille locale de Meissen le bilan de l'association (§ 18, n° 5).
Garantie de la dette.
§ 38. Au cas où les fonds de caisse, l'actif de la Société et son fonds de réserve ne suffisent pas à couvrir la dette, elle est garantie par l'obligation solidaire des membres. L'application et la réalisation de cette obligation solidaire se font de la manière détaillée aux paragraphes 39 et 45.
Procédure de liquidation.
S 39. Au cas où, sur les réclamations des créanciers, l'autorité judiciaire compétente (S 4) arrive à la conviction que l'association n'a plus les moyens de parer complètement et rapidement au passif qui se déclare, alors, sur ordonnance du tribunal, le caissier, sous le contrôle du directeur, dresse un inventaire des ressources de la Société, et le présente au tribunal avec les livres de compte, les actes de la
Société, les documents, les valeurs, les gages et les objets dont l'association est propriétaire.
§ 40. Le tribunal exajpine aussitôt l'état des ressources qui lui est présenté, fixe ensuite le montant de la somme à fournir pour satisfaire aux créanciers, somme à laquelle contribueront par parts égales tous les membres deT association ainsi que les membres sortants, encore tenus, car leur obligation est solidaire.
§ 41 . Le directeur de la Société a la charge, conformément aux prescriptions du tribunal, de faire rentrer les contributions et de procéder contre les retardataires par les voies de droit. En même temps il doit faire réaliser l'actif et déposer toutes les sommes qui lui sont remises au tribunal appelé à les distribuer entre les créanciers.
§ 42. Si quelques membres, par insolvabilité ou quelque autre cause, ne peuvent payer leur part, tous les autres membres restent solidairement obligés pour ce manque, et le tribunal procède à de nouveaux règlements pour couvrir le déficit et ordonne, de la manière indiquée aux paragraphes 40 et 41, de nouvelles contributions. Ce système de répartition de contributions sera continué aussi longtemps que tous les créanciers ne seront pas satisfaits pouf capital, intérêts, déboursés et frais de justice.
S 43. Les créanciers satisfaits, le tribunal, de concert avec le directeur , prend les mesures qui
peuvent être nécessaires pour rétablir l'égalité complète entre les membres, eu égard au montant divers des apports sociaux, et surtout pour faire rentrer les contributions qui restent dues et en faire le partage.
§ 44. Contre les mesures prises par le tribunal, d'après les paragraphes 39, 40, 41, 42, 43, 45, il ne peut être élevé, du côté de l'association ou de quelques-uns de ses membres, aucune contradiction, ni interjeté appel. Les membres contre lesquels des poursuites seront exercées, en vertu des paragraphes 40, 41, 42, ne seront pas autorisés à formuler une plainte au sujet du montant de la somme exigée, du moment que leur qualité de membre est établie.
§ 45. Le directeur est responsable de l'exécution consciencieuse des obligations qui lui incombent, énumérées aux paragraphes 39jusques et inclus44. Il est réservé à l'appréciation du tribunal de nommer à la place du directeur un curateur, et de lui confier l'exécution des diverses opérations mentionnées depuis le paragraphe 39 jusques et inclus le paragraphe 43.
Dissolution de la Société.
§ 46. La dissolution de la Société a lieu dans les circonstances mentionnées au paragraphe 39. Dans ce cas, le directeur et le caissier ne doivent conti-
nuer leurs fonctions qu'autant que le débrouillement des affaires l'exige.
En outre, la dissolution ne peut avoir lieu par résolution de l'assemblée générale que si les deux tiers des membres se prononcent dans ce sens. Après un avis préalable publié par le directeur, où il expose l'état de propriété de l'association, on procède au recouvrement de l'actif, au remboursement des dettes; et, quand les créanciers sont satisfaits, l'argent comptant, restant en caisse, est partagé entre tous les membres, en proportion de leur apport g 28, n° 1). On doit aussi compter parmi les dettes la somme de 250 thalers, attribuée au fonds de réserve, et accordée par le conseil communal, lors de la fondation de l'association. Cette somme sera rendue au conseil communal. Le partage ne pourra avoir lieu que six mois après la seconde publication dans la feuille locale.
Le payement des dividendes cesse au moment où la dissolution est résol ue .
Le directeur est responsable dè l'exécution de ces dispositions et spécialement des suivantes :
à) La publication de la dissolution ou la sortie de quelques membres sera faite régulièrement (§ 10).
b) Le partage de l'avoir social n'aura pas lieu avant le délai exigé de six mois, à partir de la seconde publication,'
Les membres du directoire viendraient-ils à en-.
freindre une des dispositions mentionnées à a et b, ils seraient punis chacun d'une amende de 200 thalers en plus de leur obligation.
Le règlement des comptes à produire subira l'examen d'une assemblée générale convoquée ad hoc, et la reconnaissance de son exactitude par l'assemblée entraînera la libération du directoire et des autres opérateurs.
RÈGLEMENT DES OPERATIONS POTJR L 1 ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT.
S 1. Le Conseil de présidence tient régulièrement une session chaque mois, pour reviser les listes de crédit personnel et expédier les autres affaires qui lui sont attribuées. Le caissier marque dans sa liste de crédit, et le directeur dans la sienne, en présence des membres du Conseil, les apports et les modifications introduites dans la somme des divers crédits-, par décision du Conseil dé" présidence. Une troisième liste de contrôle est déposée entre les mains d'un membre élu par le Conseil de présidence.
§ 3. Pour les séances du Conseil de. présidence, le directeur est tenu d'inviter tous les membres.
Des résolutions valables ne peuvent être prises qu'en présence de sept membres au moins. Le directeur contre -signe les procès -verbaux des séances.
g 4. Toutes les demandes d'emprunt qui se produisent doivent être traitées par le directoire avec le plus de discrétion possible, surtout dans le cas où, conformément aux prescriptions, on doit consulter des membres du comité et obtenir leur approbation. Il faut procéder de manière que, par exemple, si des gages sont offerts, le nom de l'emprunteur ne soit pas connu.
§ 5. Les prêts ne dépassant pas le montant du crédit personnel du demandeur ne sont soumis qu'au jugement du directeur (§ 26, n° 2).
g 6. L'approbation du directeur, du caissier et de deux membres au moins du comité, choisis dans ce but, est nécessaire pour les demandes d'emprunt excédant le crédit personnel, qu'elles soient ou non accompagnées d'offres de cautions ou de gages, et les demandes d'emprunt de la part des membres dont le crédit personnel , par des circonstances accidentelles, n'a pas encore été fixé. A cet effet, le Conseil de présidence choisit pour chaque année deux membres et un membre supplémentaire, appelé à remplacer l'un des deux, au cas où il serait empêché.
§ 7. Le président conserve le droit, pour les cir constances qui lui semblent l'exiger, d'appeler en délibération l'un ou l'autre des membres du comité pour
donner l'approbation mentionnée au paragraphe 6.
§ 8. L'approbation des deux membres du comité, en vertu du paragraphe 6, sera témoignée par leur signature sur le mandat de payement, délivré par le directeur au caissier. L'approbation du caissier, dans le cas où elle est exigible, n'a pas besoin de preuve spéciale. On la conclut de ce que le caissier fait le payement. En général, dans toutes les circonstances où le caissier fait un payement, on l'interprète ainsi; on considère cette opération d'emprunt comme ne présentant aucune difficulté.
§ 9. Les prolongations d'avances, en ce qui concerne les conditions de leur appréciation, seront considérées comme des emprunts.
§ 9. Le conseil de présidence choisit dans son sein une commission d'au moins deux membres, chargée d'examiner les comptes annuels déposés par le caissier avec l'état de situation. Il est laissé à l'appréciation du Conseil de présidence d'appeler dans cette commission des sociétaires qui ne font pas partie du comité.
§ 11. Il est abandonné aussi à l'appréciation du Conseil de présidence de prendre les mesures commandées par la situation pour la conservation des valeurs et des gages déposés à la Société, et pour l'emploi des cautions fixées par le directoire.
§ 12. Le Conseil de présidence peut commettre un ou deux de ses membres afin de contrôler le
payement des apports sociaux, ainsi que les dépôts faits par les membres à la caisse de l'association.
S 13. Au compte de fin d'année, les membres remettent leurs livrets pour servir à l'examen et à l'épuration des comptes.
§ 14. Le rôle que le caissier tient des membres de ra6Sociation (§ 20, n° 4) doit être dressé de manière qu'on puisse voir aussitôt la situation personnelle d'un membre, son état, le jour de son entrée et celui de sa sortie. Les noms des membres nouveaux qui se sont annoncés au directoire doivent être communiqués au comité, dès sa prochaine séance. La réception aussi bien que la sortie de quelques-uns des membres doivent être mentionnées au procès-verbal. En vertu du procès-verbal, les apports exigés sont portés au rôle des membres et contre-signés par le directeur.
Le rôle est cousu avec un fil et marqué du sceau de l'association au commencement et à la fin. Chaque nouveau membre (§ 12, n° 4) doit signer les statuts, et c'est au caissier qu'est remis le soin de conserver ces signatures.