Œuvres, t. I, p
6. Du Gange, édit. Didot, t. I, p. 368 : Joannes de Condato in Dominicanos.
aussi des congrégations d'hommes sous ce nom» donnaient raison à leurs détracteurs. A côté des béguines pieuses et paisibles qui passaient dans l'étroite enceinte de leur couvent une vie de prière et d'édification, se formèrent des troupes errantes qui empruntaient également les noms de bégards ou bégardes, de béguins ou béguines, et qui parcouraient les villes et les villages, remplissant les rues et les places publiques de leurs clameurs, demandant Taumône et se livrant à des excentricités contraires à la loi chrétienne. Ces sectes dangereuses furent condamnées, en i3io, par le concile de Mayence*.
La France ne fut pas à l'abri de ces désordres : c'est d'abord dans le Midi qu'on le constate, dans ces régions où Thérésic avait jeté tant de troubles depuis plus d'un siècle. En 12Q9, le concile de Béziers dénonce les congrégations d'hommes et de femmes qui, sous le nom de béguins et de béguines, forment pendant la nuit des réunions illicites, usurpent sans mission le ministère de la prédication, se livrent à des superstitions et apportent dans le culte des innovations condamnables^.
Ces pratiques hérétiques gagnèrent ensuite le nord de la France, comme le montre un décret de l'archevêque de Sens au commencement du xiv<' siècle^.
1. Mosheim, De beghardis et beguinabus, p. 202-2o3. — Schannat, Coti' cilia Germaniœ, t. IV, p. 200.
2. Ibid., p. 206 (d'après Martene, Thésaurus anecdoîorum, IV, 226) : « ... Quamplures ulriusque sexus ad novœ supcrstitionis cultuni pertracti tuerunt, beguini scu beguinae vuigariter appcllati, qui, conventualia prohibita tacientes et fréquenter de nocte, otJicium praedicationis verbi Dei temere usurparunt, in suam excusationem fictitie prœtendentes quod non praedicant sed ioquuntur de Deo, se invicem consolantes, et quasdam novas observantias custodire conantur, a communi ritu, caeterorumquc tîdelium discrepantes, e quibus nonnulla scandala sunt suborta, et non modica pericula huic provinciae, quam hereticos olim publiée fréquentasse est certum, nec dubium est, licet clam, adhuc ab aliquibus frequentari, imminere noscuntur. i
3. Delisle, Catalogue des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale, p. 253 : « Cum sint quidam in nostra Senonensi dégantes provincia, qui begardi seu penitencie homines vuigariter nuncupantur, fades quidem diversas habentes, sed caudas ad invicem colligatas, qui, cum nulli promittant obedire nec propriis renuncient, nec aliquam protiteantur regulam approbatam, religiosi nequaquam existunt, quanquam quosdam habitus, scilicet epithogia seu houcias de burello usque ad terram protcnsas, cum manicis longis, tunicas longas cum corrigiis, mantellos et pelicias ab aliis
Emu de ces dangers, Clément V résolut de couper le mal dans sa racine et prononça, au concile de Vienne, en i3ii, la suppression de l'ordre des béguines. Deux bulles furent rendues par lui à cette occasion. L'une condamne les erreurs de la secte des bégards et béguines d'Allemagne qui professaient les doctrines les plus pernicieuses et les poussaient jusqu'à leurs dernières conséquences, prétendant que l'homme était susceptible d'atteindre ici-bas un degré de perfection tel qu'il devenait impeccable et pouvait, une fois arrivé à cet état, s'affranchir de toute contrainte ^ L'autre, visant les béguines en général et rappelant les opinions suspectes qui se sont répandues parmi elles sur divers articles de la foi, notamment sur la sainte Trinité et sur les sacrements, déclare leur ordre supprimé^.
Le pape cependant ne voulait pas faire payer les innocents pour les coupables, et la rigueur de vsa décision est notablement
habitibus distinctes et diverses, publiée defferant, sub quodam velaminc sanctitatis, nos, tam ex premissis quam ex aliis de ipsorum vita sinistra fréquenter auditis eos merito suspectes habentes... » (i3 janvier i326, n. st.)
1. Corpus juris canonici, Clément., lib. V^, tit. III, « De hœrcticis, » c. 3,
2. Ibid. Clément., lib. III, tit. XI, c. i : « Quum de quibusdam mulieribus beguinabus vuigariter nuncupatis, quac cum nulli promjttaot obedientiam, nec propriis renuacient, neque profiteantur aliquam regulam__ approbatam, religiosae nequaquam existunt, quanquam habitum, qui beguinarum dicitur, déférant , et adhaereant religiosis aliquibus, ad quos specialiter trahitur affectio earumdem, nobis fide digna relatione insinuatum cxstitent, quod earum aliquae, quasi perductae in mentis insaniam, de Summa Trinitate ac divina esscjatia disputent et praedicent, ac circa hdùi axticulo* çt ecclesiastica sacramenta opinioneSj catholjcae Edei contrarias, miroduçant, çt multos supex tus decipientes simplices, eo* in errores diverses inducant, aliaque quamplura periculum animarum parientia sub quodam velamine sanctitatis faciant et comiïlittant, nos tam ex his quam ex aliis, de ipsarum opinione sinistra fréquenter auditis, eas] merito suspectas habentes, statum earumdem, sacro approbante concilio,/ perpetuo duximus prohibendum, et a Dei ecclesia penitus abolendum,! eisdem et aliis mulieribus quibuscumque, sub pœna excommunicationis, I quam in contrarium facientes incurrere volumus ipso facto, injungentesj expresse, ne statum hujusmodi, dudum forte ab ipsis adsumptum, quoquomodo sectentur ulterius, vel ipsum aliquatenus de novo adsumant... Sane per prœdicta prohibere nequaquam intendimus quin, si fuerint fidèles aliquœ mulieres, quœ, promissa continentia, vel etiam non promissa, honeste in \ suis conversantes hospitiis,pœnitentiam agere voluerint,et virtutum Domino in humilitatis spiritu deservire, hoc eisdem liceat, prout Dominus ipsis inspirabit. •
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adoucie par la disposition finale de cette seconde buiic, aux termes de laquelle il déclare ne pas comprendre en cette condamnation les temmes pieuses qui, même sans taire v.tni de chasicic. vi vraiciii honnêtement dans leurs couvents, consacrant au service de Dieu une vie d'humilité et de pénitence. A celles-Li il laisse la liberté de suivre la voie que le Seigneur leur a indiquée.
Les mesures prises par Jean XXI 1 sunt animées du même esprit .lue celles du pontife qui Pavait précédé. Il promulgua les condamnations de Clcmeni et en poursuivit énergiquement l'exécution contre les bégards et béguines hérétiques*; puis il rendit une bulle oti il développait et interprétait la clause restrictive qui terminait îa sentence de suppression des béguinages, déclarant que son prédécesseur n'avait nullement visé les béguines vertueuses qui vivaient pieusement chez elles ou en commun, soumises à leurs évêques et à leurs curés^. Cette ordonnance générale fut complétée par des lettres particulières aux évéques, qui leur prescrivaient .le ne pas laisser inquiéter et poursuivre les béguines de leurs diocèses, si l'enquête à laquelle ils les soumettraient leur liait favorable^, ou bien qui confirmaient le
1. Corpus jiiris canonici, Extravag. Joann. A'A7/, lit. VII (iSiy).
2. Ibid., Extravag. commun., lib. III, tit. IX : « ... Verum quia multis mundi partibus plurimae sunt mulieres quœ similiter, vulgo beguince vocatae, segregata; quandoque in parentum, aut suis, interdum vero in aliis, aut conductis sibi communibus domibus insimul habitantes, vitas deducunt honestas, ecclesias de nocte fréquentant, diœcesanis locorum et parochialium ecclesiarum rectoribus reverenter obediunt, etc., beginas hujusmodi inculpabiles, ut pracmittitur, nec suspectas sub prohibitione et abolilione praemissis, quia de ipsis praedecessor noster prsefatus nullatenus sensisse dinoscitur. de fratrum nostrorum consilio, declaramus et volurnus non includi, locorum ordinariis nihilominus injungentes, ut eas sub praetextu hujusmodi nullatenus molestari permittant... >
3. Voy. notamment un acte de ce i^enre adressé à l'évêque de Cambrai. Après avoir rappelé la condamnation portée par Clément \' contre les béguines, i frœcipue de Alemani.v partibus. s Jean XXll poursuit ainsi : t Cum autem ad apostolatus nr>stri audUuni relatio nde dii^na ded uxent esse plurimas in tuis civitate et diocesi hujusmodi mulieres'beginas muipiiciter nuncupatas, qux' per virtutum odoramenta currentes, hone>te vivunt, fréquentant ecclesias, pr.xlatis suis reverenter obediunt et se m praemissis disputalionibus et erroribus non involvunt... » En conséquence, il présent à l'évêque de faire une information sur elles et de r.e pas les laisser molester s'il reconnaît qu'elles mènent en elVet une existence vertueuse. {Chartœ beghinasu Cameracensis, s. 1. n. d , in-4-, pièce x\ii.) — Une lettre conçue dans les me'ines termes, et adressée en i3i'', aux évêques
LFS BEGUINES DE PARIS. 27
maintien des béguinages conformément aux requêtes des prélats ^
Bien que les béguines vertueuses soient sorties victorieuses de cette tourmente, la promulgation des décisions du concile de Vienne dut nécessairement les jeter dans un grand trouble- dont les chroniques contemporaines ont gardé la trace.
ce Lors les béguines, dit le continuateur de Jean de Saint-Victor, furent privées de béguinage, et leur ordre dampns; ne n'i chantoit-on, ne n'i lisoit-on; mes, Dieu merci et Tordre de saint Dominique et l'ordre de saint François, il lu puis lors déclaré que celles de Paris et de pluseurs autres bonnes villes demourroient en leur estat^. » Ces quelques lignes donnent à penser quelles pénibles épreuves durent traverser les béguines de Paris, surtout quand on songe à la malveillance dont beaucoup étaient animés contre elles, comme nous l'avons rapporté plus haut.
Grâce à l'appui des Dominicains et des Franciscains, grâce surtout à leur bonne renommée, elles purent résister à ces attaques et obtinrent dVtre mises par le pape au nombre de celles qui méritaient d'éirc maintenues, comme l'expose le roi Charles IV dans le préambule des règles qu'il leur donne en i 127 • :
a Comme... nostre saint père le pappe. par un concile qui fut fait à Vienne, pour ce que aucunes béguines de dehors nostre royaume se portèrent mal et pour aucuns exccz et malefaçons qu'il avoient commis et taiz, eust rabatu et desfacié du tout ledit estât, ft pour ce que, tant par enqueste comme par commune vois et renommée, les béguines demourans audit hostel furent trouvées innocentes et non courpables dudit mesfait, il plut à
d'Italie, est reproduite dans le second appendice du livre de Mosheim (p. 638), qui donne également (p. 63o) une lettre de même nature envoyée en i3i8 à l'évêque de Strasbourg.
i. Inventaire dc^ archives de l'Oise, G loSq. Certificat d'orthodoxie et de bonne vie donné par Foucaud de Rochechouart, évêque de Noyon, aux béguines de son diocèse, après la suppression de leur ordre par Clément V. — Mandement du même à Jean de Soissons, chanoine de Sainte-Pcrine de Saint-Quentm, de faire exécuter une bulle de Jean XXII prescrivant le mamtien des béguines de Noyon d'après une requête de l'évêque.
2. Hist. de Eratice, t. XXI, p. 48. Continuation de Girard de F'rachet : * Beguina.' super hoc specialiter sunt turbatae. »
3. Ibid., p. 66G. - Cf. t. XX, p. 618, Contmuation de Guillaume de
Nangis.
4. Arch. nat., JJ 64, n» 475, fol. 256 v". Cet acte est daté de Saint-Christophe-cn-Halate, mars 1327. Le scribe a évidemment fait erreur en trans-
nostredit saint père à les restablir et appeler à leur estât et à leur lieu. »
Fortes de l'approbation du saint-siège, les béguines sollicitèrent pour leurs constitutions la sanction rovale. Elles soumirent à Charles IV les statuts qu'elles avaient res'us du prieur des iMXTes prêcheurs, à la direction duquel Philippe le Ikl, Louis X et Philippe V les avaient contrées. Après qu'elles eurent cté rcvisccs et moditiées par frère Pierre de la Palu, dominicain, et maîtres Richard des Champs et Jean Justice, clercs du roi, de concert avec la maîtresse et les anciennes dcN rcmiines, le roi ni revoir ces ordonnances, « pour plus grand lernieie d'ycelies, » par trere Wibert, son cunfcbseur, et par maître Michel de Mauduii et autres de son conseil, et le.^ promulgua enfin solennellement en i327 ^
crivant cette date, car, en i327, Pâques étant tombé le 12 avril, le mois de mars 1327 de l'ancien style ne peut correspondre, dans le style actuel, qu'au mois de mars i328. Or, on sait que Charles IV est mort le 3i janvier i328 (n. st.); il faut donc admettre que le copiste s'est trompé, soit sur le millésime, soit sur le mois. Cette dernière hypothèse doit être la vraie, et il convient de lire mai iSij à la place de mars i327; en effet, dans une copie de cet acte, qui paraît avoir été exécutée au xv' siècle (Arch. nat., S 4642), on lit bien mai et non mars, et cela concorde avec l'itinéraire de Charles IV {Histor. de France, t. XXI, p. 497), qui signale la présence de ce roi à Saint-Christophe-en-Halate au mois de mai 1327.
I. Arch. nat., JJ 64, fol. 256 V, n» 476. c Ordinatio facta de ordine beguinarum parisiensium. Charles, etc. Savoir faisons à touz presens et à venir que comme Monseigneur saint Loys, entre les autres oeuvres de miséricorde que il fist en son vivant, eust acquis une enceinte de maisons à Paris assis delez la porte Barbeel, et illec eust mis bonne et preude famés béguines pour servir Nostre-Seigneur chastement, et eusscîii et tenissent lesdites maisons comme les leurs, sauf et retenu à lui la propriété du lieu, et depuis nos très chers seigneurs père et frères, les rovs Philippe, Loys et Philippe derrain trespassé, que \)-c\ tbs illc, pour k bm gouvernement et estât dudit hostel de béguinage, eussent commis la garde et l'administracion d'ycelui au prieur de l'ordre des Frères prescheurs de Paris, lequel par vertu et autorité de ses commissions fist certains status et ordenances selon lesqueles lesdites béguines se doivent vivre et maintenir. Et après nostre saint père, etc.. (voy. le passage cité ci-dessus). Nous voulans touzjours ensuivre les bonnes oeuvres de nos prédécesseurs, qui de tout leur povoir esleverent l'état de sainte Eglise, cî des personnes establies au service Nostre-Seigneur, a la supplicacion de aucunes de>a:tLS béguines, commeismes et comman Jaques par nos lettres à noz amez trere Pierre de la Palu, de l'ordre des Frères prescheurs, rnai^ire en divinité, à maistre Richart des Champs et maistrc Jelian JuïUCe, vloi clers, que ilz
Quelques années plus tard, en 1341, ces règles furent de nouveau confirmées et complétées par Philippe VI % et telle fut la forme définitive que revêtit la charte du béguinage de Paris^. C'est donc ce moment qu'il convient de choisir pour exposer son organisation intérieure et étudier l'existence des pieuses femmes qui y cherchaient une retraite.