‹ Les béguines de Paris [microform]Chapitre 37 sur 42 · STATUTS DU BÉGUINAGE DE PARIS · texte numérisé non relu

STATUTS DU BÉGUINAGE DE PARIS

Confirmatio fundationis Beguynarum in villa Parisiensi in loco qui

dicitur la Porte BarbeP.

Philippes, etc. Savoir faisons à touz presens et à venir que comme nostre tressaint pre'décesseur monseigneur saint Loys, roys de France, pour la grant de'vocion et affeccion qu'il avoit à toutes ouvres de vertuz et de miséricorde, entre les autres biens qu'il fist en sa vie, il eust ordené et establi à Paris, à la porte Barbel, le lie[u] et l'abitacion des béguines pour servir à Nostre Seigneur et persévérer chastement en bonnes et saintes euvres en retenant à soy la propriété dudit lieu, et après ce noz très chiers seigneurs le roy Philippe le Bel, nostre oncle, et les roys Loys, Philippe et Charles derrenièrement trespassez, nos cousins et devanciers, roys de France, aient fait, ordené et conformé plusieurs ordenances et statuz pour le bon estât et gouvernement dudit béguignage et des personnes demourans en ycelli, si comme es lettres et Chartres sur ce faites est plus plainement contenu;

I. Comme nous l'avons dit plus haut, cette régie vient d'être publiée par M. Bournon [Rectifications et additions à Vabbé Lebeuf, t. I, a*fiaic., p. 345- 35 1. Pans, 1892, in-8*). Le texte que nous donnons est emprunté au registre LXXIII du Trésor des chartes (Arch. nat . JJ 73, fol. Si \*, n'7i). Il n'offre avec la copie du xv* siècle, suivie par M. Bournon, que des diflérences insignifiantes, portant surtout sur la langue, qui a été un peu rajeunie dans cette copie. Nous avons marqué d'un astérisque les articles ou fragments d'articles qui figurent dans ces statuts et qui ne se trouvaient pas dans le règlement précédent, confirmé par Charles IV, à Saint-Christophe, en date du mois de mai i327, et conservé aux Archives nationales dans le registre JJ 64, fol. 236 v, n' 475.

Nous, à Tonneur de Dieu et de monseigneur saint Loys, glorieus confesseur dessusdit, voulans ensuivre à nostre povoir la trace et les bonnes euvres de li et de noz devanciers dessusdiz, avons confermé et confermons toutes les ordenances, statuz et constitucions faites sur ce par nozdiz prédécesseurs, desqueles nous avons fait aucunes encorporer en ces présentes avec les déclaracions, interprétacions et addicions en la manière qui s'ensuit :

1. Premièrement, que nulle famé demourant oudit béguinage ne soit si hardie que elle voise aus bains ne aus estuves hors de léens, se ce n'est par évident nécessité, laquele elle soit tenue de dire à la maistresse dudit béguignage, et se ladite maistresse dudit béguinage li donne congié, si y pourra eler avec tele compaignie honneste, comme elle li baillera, et en tel lieu, comme elle devisera, honneste, et se aucune y aloit sanz congié ou avec autre compaignie deshonneste, qui ne li seroit baillée par ladite maistresse ou son lieutenant % pour la première foiz soit punie griefment par ladite maistresse du conseil des anciennes béguines, et pour la seconde foiz, s'il li avenoit, soit du tout mise hors dudit béguinage.

2. Item, que nul homme, soit séculier ou religieus ou de quelque estât que ce soit, ne puisse boire ne mengier léens * à grant disner ou souper, sanz congié de ladite maistresse ou de son lieutenant, mes se entre deus mengiers aucune personne honneste buvoit léens simplement, sanz nulle maie présumpcion, sanz le congié de ladite maistresse ou de son lieutenant, bien se pourra faire et non autrement, et sembleblement les béguines qui, du congié de ladite maistresse ou de son lieutenant, yront en ville pour besoignier en lieus et compaignies convenables et honnestes, elles pourront boire et mengier légièrement, sanz table mettre.

3. Item, que les portes de l'ostel soient closes de grant heure, au plus tart que l'en puisse cognoistre un tournois d'un parisis. Et qui sera hors adonques sanz cause raisonnable, pour la première foiz, soit oye en la présence de ladite maistresse et d'aucunes des anciennes, teles comme elles seront ordenées à estrc du conseil de ladite matresse^, et se elle a cause raisonnable, soit lessée en pais, et se elle n'a cause raisonnable, soit punie griefment pour celle foiz, et, se autre foiz li avenoit, soit du tout mise hors.

4. Item, que nulle ne gise hors sanz le congié de ladite mestressc ou de son lieutenant, et sanz la compaignie que ladite matresse ou

1. Les statuts de Charles IV ne parlent jamais de la suppléante de la maîtresse, de son c lieutenant. »

2. A partir de ce passage, le texte du JJ 73, qui jusque-là donnait la forme habituelle c maistresse, » fournit la leçon c matresse » sans aucun signe d'abréviation, ou quelquefois c mestresse. i

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sondit lieutenant li baillera, et, se elle fait le contraire, soit tantost mise hors.

5. Item, que nulle ne mengusse en la ville, se ce n'est du congié et licence de ladite matresse ou de son lieutenant, et en lieu déterminé, et avec la compaignic que ladite matresse li baillera, et s'il en y a aucune qui mengusse sans congié, ou en autre lieu dont elle n'aura pas pris congié, soit punie par ladite matresse, en la présence des anciennes, griefment pour la première foiz,et pour la seconde, s'il li avenoit, plus griefment, et se plus li avenoit soit mise hors.

6. Item, que celles qui sont en couvent ne mainent nul homme en leur dorteur, mes parlent ou lieu ou elles me[n]guent, ou en la chapelle.

7. Item, que s'il y a aucune qu'il soit acointe de personne, quele que elle soit, par quoy aucun blasme en viegne, ou puisse venir, à li ou aus autres qui demeurent oudit béguinage, et elle ne s'en vuest retraire à la monicion de ladite mestresse ou de son lieutenant, soit mise hors.

8. Item, que ladite mestresse, ne la portière dudit hostel, soient si hardies que elles lessent léens entrer ne reparer nulles famés qui soient de mauvaise vie ou de mauvais renon, * et se ladite portière savoit aucune deshonnestetc, ou inconvénient, fustpar reparre, yssue ou entrée de gens deshonnestes ou autrement, elle sera tenue de le révéler et dire tantost à ladite matresse ou à son lieutenant, et ou cas que elle en sera deffaillant, ladite matresse la punira, si comme bon li semblera.

9. Item, que nulle jueune famé ne demeure seule en chambre, et se aucune en y a qui soit seule, que ladite matresse, p^ir le conseil de trois ou de quatre anciennes que elle jujera< en sa conscience, et cuidera qui plus ayment l'onnesteté de léens, li doint compaignie convenable dedens trois jours, et se elle ne la veult prendre tele, comme l'en li baillera, souffisant et honneste, si soit mise hors, se ainsi n'estoit que elle alast demourer avec aucune ancienne léens mesmes.

10. Item, se l'en puet trouver famé qui se encloe seule avec homme, espécialment s'il y a aucune soupeçon de mal, soit mise hors.

11. Item, que nulle jueune famé ne soit souveraine en chambre, se elle ne passe trente ans.

12. Item, s'il y a point de huis par quoy on puisse issir en la rue, que il soit murez, et s'il y a aucune fenestrequi soit si grant que une

I. Le texte porte jurera. C'est évidemment une faute de transcription provenant sans doute de la ressemblance de IV avec 1'/. Le texte de 1827 et celui qu'a publié M. Bournon donnent tous deux jugera.

personne y puisse entrer ou issir, que on y mette fers ou bastons en tele manière que nul n'i puisse entrer ne issir.

i3. * Item, que nulle béguine ne preigne autre famé ou enfant pour demourer avec li, sanz le congié de ladite matresse, et se aucunes filles venoient léens pour demourer au dessouz de l'aage de xii ans, nous voulons et ordenons que chascune, avant que elle gise léens, paye douze deniers parisis à ladite matresse pour l'entrée, et se elle estoit ^ plus aagée oultre douze ans, elle sera tenue de plus paier pour sa entrée, à la volenté et estimacion de ladite matresse et de celles qui seront de son conseil, pour tourner et convertir au commun profit

dudit béguinage.

14. Item, que nul homme ne gise léens, ne enfans masles, combien qu'il soient jueunes, et celle en qui chambre il gerra soit tantost

mise hors.

1 5. Item, de tançons, de noises et de riotes se gardent, et de mettre la main l'une sus l'autre injurieusement et notablement, et s'il avenoit que Tune férist l'autre une fois ou deus injurieusement, comme dit est, que la personne faisant ledit excès soit punie selon le jugement de ladite matresse par le conseil de trois ou de quatre des anciennes. Mes se aucunes desdites béguines de coustume estoit abandonnée à telz excès, et puis, admonestée, ne se chastioit ou refreignoit, que tele personne soit tantost mise et getée hors simplement

dudit béguinage.

* Et se aucune d'icelles béguines estoit rioteuse ou impacient, et ne se vousist refréner de dire villenies, et tenir silence, ne soy taire, à la simple monicion et commandement de ladite matresse ou de son lieutenant, nous voulons et ordenons que ladite matresse la puisse punir d une ou de deus peines ci-dessouz contenues.

16. Item, que ladite matresse ne reçoive nulle famé en l'ostel pour demourer sanz le conseil des anciennes béguines, trois ou quatre, qui seront ordenées et esleues par le conseil du prieur des Frères prescheurs de Paris à estre du conseil de ladite matresse * ou du souprieur en l'absence dudit prieur, lesquelz nozdiz devanciers ont establi, et nous aussi les establissons gardes et gouverneurs de ladite

maison.

Et lesqueles anciennes Béguines, qui ainsi seront esleues et ordenées à estre du conseil de ladite matresse, ele soit tenue de appeller

à son conseil. j- v •

* Et que ycelles qui sont et seront ainsi receues oudit begumage soient tenues de porter l'abit honneste et convenable acoustumé à porter, et se aucunes en y avoit qui portassent greigneur habit que leur estai ne requiert, nous voulons et ordenons que la matresse leur monstre, devant celles de son conseil, et voulons que elles obéissent à ce que ladite matresse leur commandera, et, se elles ne le font, pour

la première foiz soient punies selon ce que bon semblera à ladite matresse et à celles qui seront de son conseil, et pour la seconde fous soient punies celles qui désobéiront des pein^ ci-dessouz contenues.

i- Item, que l'ancienne en la compaignie de laquele demourra aucune jueune famé soit tenue de savoir les alées et les venues de li, et la cause pour quoi, et soit tenue de dire à ladite matresse ou à son lieutenant, s'il y avoit aucun mauvais semblant, et se elle ne le fait, et nulle mauvaise fumée en sourt, si soit punie comme consentant de l'escande.

i8. Item, se aucune prent congié d'aler en la ville gésir, et on li donne, si n'aille mie en autre lieu, et s'il est trouvé que elle gise autre part que là où elle ara pris congié, si soit mise hors, et quant elle partira de l'ostel, sa compaignie sache touz les lieus où elle devra aler, et s'il avenoit que elle entrast pour aucune besoigne en autre heu de quoy elle n'aroit mie pris congié, tantost comme elle sera venue soit tenue de le dire à ladite matresse ou à son lieutenant, ^j 19. Item, nostre très chier seigneur et cousin le roy Charles, nostre prédécesseur dessusdit, pour oster toutes doubtes ou temps avenir, ordena, et nous aussi ordenons que les béguines à qui les maisons ont esté baillées franchement, ne n'i ont fait édifices notables, combien que elles les aient retenues pour leur aisément, ne les puissent de rien chargier, mes viegnent franchement au commun.

Et celles qui les ont achetées ou édifiées, ou amendeies notablement, les puissent chargier raisonnablement selon l'estimacion et par le congié dudit gouverneur, de ladite matresse et de son conseil, et tout ce qui sera autrement fait sanz le congié d'iceuls, soit de nulle value, * ainçois se aucunes d'icelles maisons estoient vendues ou chargees sanz l'estimacion et congié dudit gouverneur, de ladite matresse et de son conseil, nous voulons et ordenons que elles soient acquises et appliquées franchement au commun profit dudit béguinage Et • pour ce que la propriété de toutes lesdites maisons nozdiz devanciers ont touzjours retenue à eulx, et nous aussi la retenons à nous et a nos successeurs roys de France, et l'abitacion d'icelles tant seulement. et l'amendement nous avons octroyé et octroions aus personnes qui bien et honncstement demourront oudit béguinage tandiz comme elles vourront cstre obéissans et garder nos ordenances et persévérer en bonnes et saintes euvres, et, ou cas que le contraire seroiî trouve, ncus voulons que lesdites maisons, qui par mort ou par mesprison, ou par issue volentaire, ou par déboutement de délit vaqueroi[en]t, soient vendues ou franchement baillées par le conseil et assentement dudit gardien et gouverneur, et de ladite matresse et de son conseil, si comme bon leur semblera. Et se aucunes en y avoir qui fussent rebelles de paier le tiers du pris que lesdites

maisons seroient vendues ou chargées, nous voulons et mandons à nostre prévost de Paris, qui est à présent et qui sera pour le temps à venir, que sanz nulle cognoissance de cause, à la simple requcste [des] gouverneur et matresse dessusdiz , elles soient contraintes par prise et explettacion de leurs biens à paier et rendre la somme d'argent que lesdiz gouverneur et matresse requerront à eus estre baillée et paiée pour tourner et convertir au commun profit dudit lieu, et tout ce qui sera fait au contraire soit de nulle value, et remis et tourné franchement au commun profit dessusdit, lequel nous voulons estre sauvé et gardé en toutes choses. Et se le cas avenoit que aucunes d'icelles eussent amendé ou édifié le lieu de leur habitacion, et elles se vousissent marier ou issir hors dudit béguinage de leur volenté et san^ délits et chargier leurdite maison selon l'ordenance ci-dessus escripte, faire le pourront à l'estimacion et selon l'ordenance dessusdite, et non autrement, pour les autres maisons dudit lieu soustenir et pour les besoignes d'icelli lieu faire. Et soit tenue ladite matresse à rendre compte touz les ans en la présence dudit gardien et gouverneur et du commun desdites béguines ^

20. Item, que nulle maison ne soit vendue ou laissiée à personne qui ou lieu ne voudroit^ demourer et tenir la fourme, l'abit, les coustumes et ordenances qui y sont acoustumées, ordenées et establies, et se aucune faisoit le contraire, si perdist tout le droit que elle y auroit, et revenist franchement au commun profit dessusdit. >^ 21. Item, que les maisons qui escharront ne soient données fors du consentement du gouverneur, de ladite matresse et de son conseil, c'est assavoir des anciennes qui sont et seront ordenées à conseiller

ladite matresse.

A 22. Item, s'il y a aucune qui tiegne maison ou place qui ait grant mestier d'apareiller, et elle n'i mette conseil, si li soit ostée et baillée à tele qui amender la puisse, se elle n'estoit si très povre que elle ne le peust faire, ouquel cas le commun y mettroit l'amendement. ' 23. Item, que les béguines, qui par leur meffait s'en istront ou feroient mises hors, n'emportent nul profit de leurs maisons, comment que elles les eussent amendées ou édifiées comme dessus est dit. 24. * Item, se aucunes en y avoit qui ne venissent aus chapitres et

1. Dans le règlement de Charles IV, toute la fin de cet article depuis l'astérisque est remplacée par la courte phrase suivante : t Et voult et ordena que touz le tiers du pris que les maisons seront vendues ou chargiés appartiengne au commun pour les autres maisons soustenir, ou pour les besongnes du lieu faire, et soi tenue la mestresse à rendre compte touz les ans en la présence du prieur et du commun des béguines, j

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