‹ Les béguines de Paris [microform]Chapitre 38 sur 42 · Le règlement de Charles IV porte : a Vendroit. i · texte numérisé non relu

Le règlement de Charles IV porte : a Vendroit. i

aus sermons, toutefoiz et quantefoiz que l'en les tendra, et se aucune ou aucunes en y avoit qu'il n'attendissent que le chapistre ou sermon fust faiz )usques à la fin, ou qu'il s'en vousisscnt aler ou départir dudit chapistre ou sermon sanz congié, se ce n'estoit en cas de nécessite laquele elle pourra dire après ledit chapistre ou sermon à part à ladite matresse, nous voulons et mandons que ladite matresse les puisse punir et imposer les peines ci-dessouz contenues, ou lune d icelles, si comme bon li semblera et à son conseil.

25. Mtem, voulons et ordenons que ladite matresse toutefoiz et quantefoiz que elle sera empeschie de maladie ou d'aucunes besoignes par le conseil d'aucunes anciennes puisse mettre et ordener en son heu une ou deus des anciennes ou plusieurs, tant comme bon li semblera, et a son conseil, qui aront autel povoir comme elle jusques à tant que elle puisse vaquer à son office, et voulons que ycelles substitutes soient tenues et obligées de obéir et de rapporter, aidier et conse.Uier à ladite matresse de tout ce qui sera profitable, honneste et convenable audit béguinage, toutefoiz que elles en seront requises et en ce cas nous voulons et ordenons que ausdites substitutes soit obei comme à ladite matresse.

26. * Item, quant aus peines et punicions des fautes et des transpressions des choses dessusdites ou d'aucunes d'icelles, pour ce que les coulpes sont plus grans les unes que les autres, nous voulons et ordenons que la matresse, par le conseil et aide de un, vi ou vni des honnestes et anciennes puisse punir celles qui mesprendront, toutefoiz et quantefo.s le se offerra et la quantité de la coulpe et du meffait le requerra, en leur deffendant et déniant de par nous, en lieu de pome, 1 issue de la grant porte dudit béguinage par l'espace de huit jours ou de quinze, ou de plus ou de mains, selon ce que bon leur semblera, et selon la qualité et quantité des fautes et coulpes dessusdites, et ou cas que aucune sera désobéissant et brisera nostredit arrest et deffense mise par ladite matresse pour nous et ou nom de nous, se ladite matresse, par le conseil du gouverneur et de son conseil, veult dispenser sus la première et seconde désobéissance et enfra.nte, fan. le pourra, et se la tierce foiz estoit désobéissant et rebelle, nous vc).iuns et mandons que elle soit boutée et mise hors du tout, pour donner exemple aus autres, et toutefoiz et quantefoiz que en ce cas ou es autres dessusdiz aucunes ne s'en vousissent issir par le commandement du gouverneur dessusdit et de ladite matresse nous voulons et mandons à nostre prévost de Paris, qui est à présent et qui sera par le temps h venir, que toutefoiz et quantefoiz qu'il en sera requis par ledit gouverneur et par ladite matresse, sanz nulle cognoissance de cause, à la simple requeste dudit gouverneur de ladite matresse et d'aucunes anciennes béguines, par un ou par plusieurs de noz sergens du Chastellct de Paris, face widier et mette hors

ladite désobéissant et rebelle, et de la maison qui ainsi vaquera l'en puisse ordener en la fourme et manière qu'il est ci-dessus contenu.

27. Item, pour ce que nulle desdites béguines ne se puisse excuser par ignorance de non savoir les ordenances dessusdites, nous voulons et mandons que elles soient leues quatre foiz l'an, en la présence du prieur des Frères prescheurs de Paris dessusdit, de la matresse et du commun dudit béguinage ou moustier, c'est assavoir la première foiz en la jeijne des Quatre-temps de l'Advent, la seconde foiz en la jeûne dés Quatre-temps de Quaresme, la tierce foiz en la jeûne des Quatre-temps de Penthecoste, et la quarte foiz en la jeûne des Quatretemps de septembre.

Et pour que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre scel en ces présentes lettres, sauf et retenu à nous et à noz successeurs roys de France, le povoir de y desclarer, interpréter, détraire, adjouster ou amenuisier quant il nous plaira.

Donné au Gué-de-Mauny, l'an de grâce mil CGC quarante et un ou mois d'octobre.

Par le Roy, présent le confesseur qui tesmoigna avoir faite la coUacion.

(Signé :) R. de Molins.

Sine financia.

(Signé :) Justice.

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