‹ Les Belges dans l'Afrique centrale; voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateursChapitre 38 sur 46 · CONFÉRENCE DE BERLIN · texte numérisé non relu

CONFÉRENCE DE BERLIN

CHAPITRE I. — Déclaration relative a la liberté du commerce dans le bassin du Cono-o, ses embouchures et pays circonvoisins, et disj:ositio>is conne.ves.

Art. I. — Le commerce de toutes les nations jouira d"une complète liberté. 1" Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et ses affluents. Ce bassin est limité par les crêtes des bassins contigus, à savoir : notamment les bassins du Niari, de l'Ogoué, du Schari et du Nil, au nord; par la ligne de faîte des affluents du lac Tanganika, à Test; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au sud. Il embrasse en conséquence tous lus territoires arrosés par le Congo et ses affluents y compris le lac Tanganika et ses tributaires orientaux. 2" Dans la zone maritime s'étendant sur l'océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2" ?o' de latitude sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

3° Dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo, jusqu'à l'océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le cours du Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Chiré, et continuera par cette ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa, des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.

Art. 2. — Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énuinérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situés sur les bords de ces eaux, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les lacs compris dans l'étendue des territoires décrits à l'article i. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage fluvial et maritime ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.

Art. 3. — Les marchandises di toute provenance, importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité. Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

Art. 4. — Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit. Les puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non maintenue.

Art. 5. — Toute puissance qui exerce ou qui exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés ne pourra y cjncéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale.

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r«es étrangers )■ jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes e; de leurs biens, pour l'acquisition et la transmission de leurs propriétés mobilières et immobilières, et pour l'exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux.

Art. 6. — Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioratior. de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités, ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables crées et organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation.

Les missionnaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collecctions seront également l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

Art. 7. — La convention de l'Union postale universelle révisée à Paris le x"' juin 187S, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Art. s. — Dans toutes les parties du territoire visé par la présente déclaration où aucune puissance n'exercerait des droits de souveraineté ou de prote.torat, la commission internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration.

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