‹ Les Belges dans l'Afrique centrale; voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateursChapitre 39 sur 46 · CHAPITRE IL — Déclaration concernant la traits des esclaves · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — Déclaration concernant la traits des esclaves

Art. 0. — Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus parles puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdite, les puissances qui exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo, déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché, ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune des puissances s'engage à employer tous les rno)ens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui .s'en occupent.

CHAPITRE III. — Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le èassin conventionnel du Congo.

Art. 10. — Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1, et placées sous le régime de la liberté commerciale, lis hautes parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant des dites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Art. 11. — Dans le cas où une puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées susdites serait impliquée dans une guerre, les hautes parties signataires du présent acte et celles qui y adhéreront plus tard s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant ii cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté

commerciale soient, du consentement commun de cette puissance et de Tautre ou des autres partie belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non belligérant; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à.des opérations de guerre.

Art. 2. — Dans le cas oij un dissentiment sérieux ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article i, et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre les puissances signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent avant d'en appelier aux armes, à re.-ourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.

Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatii à la procédure de l'arbitrage.

CH.\PITRE IV. — Acte de navigation du Congo.

Art. i3. — La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni des issues de ce fleuve est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des états riverains, et il ne sera concédé aucun privilège exclusif de navigation .soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. 14. — La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent acte. Elle ne sera grevée d'auDune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

11 ne sera établi aucun péage maritmie ni fluvial basé sur le seul fait de la navigation ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou des droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même,

savoir :

1" Des taxes de port pour l'usage effectif de certains établissements locaux, tels que quais, magasins, etc., etc.

Le tarif de ces taxes sera calculésur les dépenses de construction et d'entretien des dits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison ;

20 Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera flxe et proportionné au service rendu ;

30 Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans

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