O0 A X .\ EXE
l'intérêt gcnéral de la navii;ation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.
Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires tel qu'il résulte des papiers de bord et conformément aux règles adoptées sur le bas Danube.
Les tarifs d'après les taxes et les droits énumérés dans les trois paragraphes précédents seront perçus ne composeront aucun traitement différentiel et devront être officiellejnent publiés dans chaque port.
Les puissances se résjrvent d'examiner au bout d'une période de cinq ans. s'il y a lieu de réviser d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés.
AuT. 15. — Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Le même régime sera appliqué aux tleuves et aux rivières ainsi qu'aux lacs et aux canaux des territoires déterminés part l'art. 1, §§ 2 et 3.
Toutefois, les attributions de la commission internationale du Congo ne s'étendront sur les dits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des Etats sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que pour les territoires mentionnés dans l'article i«'' § 3, le consentement des États souverains de qui es territoires relèvent, demeure réservé.
Art. II). — Les routes, les chemins de fer ou les canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de sts affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par l'article 1 5, seront considérés en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances d.; ce fleuve, et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.
De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, ces chemins de fer et ces canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des t.;rritoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 17. — 11 est institué une commission internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent acte de navigation.
Les puissances signataires de cet acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tous temps,>se faire représenter par la dite commission, chacune par un délégué. Aucun délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, mêm.' dans le cas où il réprésenterait plusieurs gouvernements.
Ce délégué sera directement désigné par son gouvernement.
Les traitements et les allocutions des agents et des employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'article 14.
Les chiffres des dits traitements et allocutions, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et des employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission internationale.
Art. iS. — Les membres de la Commisson internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux ofiîces, aux bureaux et aux archives de la Commission.
Art. 10. — La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement
de rAllemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.
La Commission élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.
Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la Commission. Les puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.
Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.
.\u cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte, s'il la trouve prima /acte raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'agent considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement, que pourra recourir aux puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.
AuT. 20. — La Commission internationale du Congo chargée aux termes de l'article 17 d'assurer l'exécution du présent acte de navigation, aura notamment dans ces attributions :
1" la désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.
Sur les sections du fleuve où aucune puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendre sur elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.
Sur les s.;ctions du fleuve occupées par une puissance souveraine, la Commission internationale s'entendra avec l'autorité riveraine;
2" la fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation prévus aux 2= et 3" paragraphes de l'article 14.
Les tarifs mentionnés au 1"' paragraphe de l'article 14 seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues au dit article.
La perception de ces dift'érents droits aura lien par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis;
3" l'administration des revenus provenant de l'application du paragraphe 2 ci-dessus ;
4" la surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24;
5'J la nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.
L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une puissance, et à la Commission internationale sur les autres sections du fleuve.
La puissance riveraine notifiera à la Commission internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués, et cette puissance se chargera de leur traitement.
Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.
AsT. 21. — Dans l'accomplissement de sa tache, la Commission internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet acte et de celles qui y
accéderont à 1 avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouverneinents respectifs.
Art. 22. — Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent acte que pénètrent dans le Congo sont exempts du paiement de droit de navigation prévus au § 3 de l'article 14; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission internationale ou ses agents, aux termes de l'article précédent.
Art. 23. — Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission internationale instituée par l'article 17 pourra négocier à son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite Commission internationale.
Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité des deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront en aucun cas être considérés comme assumant aucune garantie ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard des dits emprunts, à moins de conventions spécùiles conclues par eux à cet effet.
Le produit des droits spécifiés au 3" paragraphe de l'article 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et de l'amortissement des dits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.
Art. 24. — Aux embouchures du Congo, il sera fondé soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.
Il sera décidé, plus tard, par les puissances si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.
Art. 25. — Les dispositions du présent acte do navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres et belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo; ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce tieuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, les chemins de fer, les lacs et les canaux mentionnés dans les articles 13 et 16.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Tous les ouvrages et les établissements crées en exécution du présent acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutrnlité, et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.