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missaires le 18 avril 1925. Les travailleurs temporaires et saisonniers employés à certains travaux spé. cifiquement désignés et dont les occupations ont une durée inférieure à un mois, ne peuvent prétendre aux prestations lorsqu'ils sont atteints d’incapacité temporaire par suite de maladie (G. A., n° 17, 1927, liste n° 1 et 1 et Pret. 17, no 29, 1997, liste n° 2).
Le Royaume des Serbes, Croates, Slovènes (1). — Dans ce royaume,la loi du 14 mai 1922 sur l’assurance ouvrière prévoit que « seront bénéficiaires de l'assurance toutes personnes fournissant un travail physique ou intellectuel contre rémunération, de façon permanente ou temporaire en vertu d'un contrat de travail». Sont également assujettis : les travailleurs à domicile et les artisans. Sont exclus provisoirement de l’assurance : les ouvriers agricoles, les personnes occupées à des travaux domestiques, celles occupées à la pêche maritime, le personnel des transports de l'Etat, si le Ministre des transports leur assure des allocations au moins équivalentes à celles dont jouissaient les ouvriers d’autres catégories en vertu de cette loi. Cependant, ne sont pas soumises à l’obligation les personnes qui sont occupées dans les bureaux, institutions et
entreprises de lEtat, lorsque les règlements ou
1. Documents Parl., n° 435. Sénat, 1925. Rapp. du D: Chauveau.
contrats qui les régissent leur assurent des avantages
analogues à ceux de la loi.
La Tchécoslovaquie (1) — Elle a organisé depuis la loi du 9 octubre 1924 un système d’assurance grâce auqueltoute personne qui, sur le territoire Tchécoslovaque, fournit en vertu d'un contrat de travail, un travail ou des services n'ayant pas un caractère accessoire ou occasionnel, se trouve assurée obligatoirement, Les fonctionnaires et les mineurs sont cependant soumis à des régimes spéciaux.
Cette disposition s'étend aux travailleurs de la navigation fluviale ou maritime occupés même à titre permanent hors du territoire de la république, aux citoyens accomplissant leur service militaire, s'ils étaient auparavant assujettis à l’assurance ou s'ils concluent un contrat de travail impliquant l'obligation d'assurance dans les six mois du renvoi dans leurs foyers.
Les travailleurs à domicile sont assujettis à l’assurance lorsqu'ils exploitent eux-mêmes un établissement ou lorsqu'ils exercent régulièrement un métier pour le compte d’un ou plusieurs employeurs (art: 3),
Il suffit, pour que le travail à domicile entraîne l'obligation de s'assurer, qu'il ne s'agisse pas d’une occupation occasionnelle, L'exercice d’un métier
1. a) Revue internationale du Travail, septembre 1924 ; b) Winter, La loi Tchécoslovaque sur lés assurances sociales (Revue internationale du Travail, avril 1925).
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d'appoint ou une occupation accessoire, impliquent l’assujettissement à la loi,
La loi prévoit pour les exploitants qui travaillent à domicile ou ceux dont les travaux ne sont pas uniquementdestinés à un ou plusieurs employeurs et s'ils ont leurs propres clients (art. 4), la possibilité d’être exclus de l'assurance obligatoire, mais cette possibilité d'extension n’a pas encore été mise en pratique.
Les agents étrangers des autorités représentant en Tchécoslovaquie des nations étrangères et les agents étrangers des commissions internationales, sont exemptés de l’assurance de même que les salariés qui reçoivent en cas de maladie des prestations équivalentes à celles de l’assurance des salariés d'Etat ou assimilés, lorsque ceux-ci ont droit en cas de maladie à leur traitement pendant au moins un an ou à des prestations égales à celles prévues par la loi du 9 octobre 1924.
L'Autriche (1). —- C’est une loi du 20 novembre 1922 qui a créé en Autriche « l'assurance maladie ». Toutes les personnes occupées aux professions les plus variées en qualité d'employé, ouvrier, apprenti ou domestique même s’il s'agit de travailleurs à domicile, en sont les bénéficiaires.
Le régime est également applicable à toute personne qui à titre professionnel est employée simul-