INTRODUCTION
Section I. — La Loi du 5 avril 1928 modifiée le 30 avril 1930.
Ses caractéristiques.
Section 11. — Aperçu historique.
La loi du 5 avril 1928 modifiée le 30 avril 1930. Ses caractéristiques.
Le 30 avril 1930, le législateur en modifiant la Loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales mettait au point une de nos plus belles institutions françaises.
Il votait une loi qui, en accroissant la dignité et l'indépendance des travailleurs, les préserverait de la pénible obligation de s'adresser, parfois, à l’assistance.
Cette loi, par son objet, par son ampleur, par son
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budget et l'accumulation des capitaux qu'elle va provoquer, est une grande loi.
Il est nécessaire avant d’en aborder l'étude de rendre un hommage particulier à ceux qui l'ont élaborée notamment au D' Chauveau et à MM. Antonelli et Grinda.
Grâce à l'institution des Assurances sociales, désormais la majorité des travailleurs sera protégée contre les souffrances qu’entraînent la maladie, la maternité, l’invalidité, la vieillesse et la mort : c’est un rempart que la société vient de dresser contre la misère.
Huit à neuf millions d’assurés obligatoires sont devenus ses bénéficiaires, lorsque, le Le’ juillet 1930, elle est entrée en vigueur. À cette masse imposante, il faut encore ajouter les assurés facultatifs et la famille de l’assuré, conjoint, enfants, qui reçoivent comme lui les prestations en nature de l’assurancemaladie. Si bien que l’on peu dire que la loi des Assurances sociales intéresse au moins le tiers et peut-être la moitié de la population française (1).
Chaque année les recouvrements destinés à alimenter les caisses d’Assurances sociales, dépasseront 5 milliards aux taux de 8% du salaire intégral.
Près de 3 milliards defrancs par an, seront accu-
mulés pour couvrir le risque vieillesse, au moyen
1. Landry, Documents Parlementaires. Chambre des Députés, n° 5727, année 1928.
Ta
d’une formule de capitalisation qui lui sera spéciale. Pour bien apprécier l'importance de ce chiffre, on peut le comparer avec celui qui mesurait l’épargne annuelle du pays, avant guerre, et qui était, lui aussi, de 3 milliards ; toutefois il s'agissait de francs-or. Il n’en est pas moins vrai qu'une accumulation se fera de la sorte jusqu’au moment où l’extinction des rentes de vieillesse ou d’invalidité compensera les liquidations, c’est-à-dire pendant une génération.
Les organismes prévus par la loi arriveront ainsi à amasser des capitaux pour une somme, qui, dans un avenir éloigné, atteindra et dépassera sans doute une centaine de milliards.
. Telles sont les vastes perspectives de la nouvelle législation.
On ne peut l’étudier sans être frappé du travail considérable que sa mise au point a dû nécessiter. À une époque où les juristes déplorent le vote de certaines lois, mal préparées, qui doivent quelquefois être abrogées au lendemain de leur promulgation, il est réconfortant de constater que le régime parlementaire est capablè d’un vaste effort de coordination.
Sans doute pourrait-on reprocher à la loi de ne pas être suffisamment claire, précise et simple, cepandent, elle est le fruit d’un énorme labeur. Des études, des enquêtes et des rapports ont été accumulés pendant 10 ans. Ils dénotent tous d’une rare volonté de bien faire et d’une très grande compé-
mu
tence. Aussi la loi, telle quelle est, constitue-t-elle
une œuvre aussi parfaite que possible.
Ce qui caractérise la Loi sur les Assurances s0ciales, c’est qu’elle est non seulement une loi d'hygiène et de prévention sociale, mais encore une loi d'éducation et de paix sociale. Elle est aussi une loi d'ordre public.
A. — Au premier chef, c’est une loë d'hygiène (1). Il était nécessaire qu’elle existât pour venir enrayer les ravages de la maladie.
En effet, tandis que la France devrait avoir une morbidité très faible, en réalité le tableau des statistiques comparées nous fournit des chiffres qui se passent de commentaires. Il est vrai toutefois qu’il faut tenir compte de la latitude et de ce fait que dans les contrées septentrionales, la vie est plus longue que dans les contrées méridionales. Ainsi dans l’année 1920, la proportion des décès qui était chez nous de 1,73 par 100 habitants, n'était que de 1,19 Y dans les Pays-Bas, de 1,24 en Angleterre et en Norvège, de 1,63 en Allemagne (2).
Les dernières statistiques publiées ne sont pas officielles, et nous ne pouvons en faire état : elles
1. Doc. Parl. Ch. des Députés, année 1923, n° 5505. Rapport par Ed. Grinda au nom de la commission d'assurance et de prévoyance sociales.